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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 janv. 2024, n° 23/51736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51736 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAVZ
N° : 1-CB
Assignation du :
10 Février 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Bâtiment “Voyager”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine BEZARD-FALGAS, avocat au Barreau de PARIS – # G 521
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS – #Z05
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [M] [L] a souscrit auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE France, le 11 janvier 2019, un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement […], avec débit différé en fin de mois sur le compte choisi par ce dernier.
Le compte bancaire de Monsieur [M] [L], qui présentait à cette date un solde débiteur de 156.246,62 euros, a été clôturé le 27 septembre 2022.
Monsieur [M] [L] a été mis en demeure de régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, revenu non réclamé.
Par exploit délivré le 10 février 2023, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE France a fait citer Monsieur [M] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile :
— Condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 155.239,28 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023, lors de laquelle la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée, a maintenu demande de provision, actualisée à la somme de 136.217,59 euros, et indiqué qu’un accord relatif à un échéancier de paiement a été trouvé.
Monsieur [M] [L], représenté, a proposé de s’acquitter du règlement de la dette en quatre échéances courant réparties entre le 22 juin 2023 et le 31 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2023. Il a été procédé à la réouverture des débats à l’audience du 16 novembre 2023, afin que le défendeur fasse connaître ses observations sur la caducité de l’accord trouvé par les parties quant aux délais de paiement, évoqué par la demanderesse dans son courrier de transmission de son dossier de plaidoirie, parvenu au greffe le 14 août 2023.
A l’audience du 16 novembre 2023, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE France expose qu’elle n’a perçu aucun règlement de Monsieur [M] [L], qui ne le conteste pas et indique qu’il n’est actuellement pas solvable, étant lui-même exposé à la défaillance de la société qu’il conseille dans les règlements qu’elle lui doit.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la somme provisionnelle réclamée au titre du solde du compte bancaire associé à la […] mise à disposition de Monsieur [L], soit 136.217,59 euros comme indiqué à l’audience du 22 juin 2023, n’est pas contestée par ce dernier.
La demanderesse sollicite la somme provisionnelle de 155.239,28 euros dans son courrier précité du 14 août 2023, mais ne produit pas de décompte postérieur à la date du 22 juin 2023, à laquelle elle a actualisé sa créance.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [M] [L] au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 136.217,59 euros au profit de la SA AMERCIAN EXPRESS CARTE FRANCE. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [L] exposant à l’audience du 16 novembre 2023 qu’il est actuellement insolvable, et ne formant plus de demande en ce sens, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement, l’accord amiable trouvé par les parties n’ayant pas prospéré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner à verser à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, compte-tenu des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour recouvrer sa créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [M] [L] à payer à titre provisionnel à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 136.217,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [M] [L] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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