Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 17 mai 2022, n° 19/05875
CPH Bobigny 4 mars 2019
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CA Paris
Infirmation 17 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du formalisme des contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que les contrats à durée déterminée n'étaient pas valides en raison du non-respect des conditions légales, entraînant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture de la relation de travail sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la rupture n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a reconnu le droit du salarié à percevoir les salaires dus jusqu'à la rupture de la relation de travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de la relation de travail.

  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de faits de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 mai 2022, n° 19/05875
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05875
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mars 2019, N° 17/00234
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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