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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 juin 2024, n° 23/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/07968
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FF
N° MINUTE : 7
Assignation du :
25 Mai 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.S. [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0231
DEFENDERESSE
S.A.S. JDF
Centre Commercial Rives d'[Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 29 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, la société SCS [Localité 5] [Localité 4] a donné à bail à la SAS JDF des locaux commerciaux situés dans le centre commercial " Rives d'[Localité 4] ", local n° 54, sis [Localité 5] Cedex (33324), pour une durée de dix années à compter de la date de livraison, intervenue le 25 février 2021, pour une destination exclusive de restauration mexicaine sous l’enseigne « Fresh Burritos », moyennant un loyer variable annuel à hauteur de 8% HT du chiffre d’affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 57.840 euros HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’ILC.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023, la société [Localité 5] [Localité 4] a délivré à la société JDF une sommation de payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 89.206,39 euros au titre de l’arriéré locatif, sans viser la clause résolutoire du bail.
La société JDF n’ayant pas réglé les causes de la sommation dans le délai visé, la société [Localité 5] [Localité 4] a, par acte extrajudiciaire du 25 avril 2023, fait signifier à la société Banque Populaire d’Aquitaine Centre Atlantique un procès-verbal de saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société JDF. Par acte du 27 avril 2023, la saisie conservatoire à hauteur de 21.768,63 euros a été dénoncée à la société JDF.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mai 2023, la société [Localité 5] [Localité 4] a fait assigner la société JDF devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de condamnation en paiement d’un arriéré locatif arrêté au 18 avril 2023 ainsi que des pénalités de retard.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2023, la société JDF a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société JDF demande au juge de la mise en état de :
« – DÉCLARER la demande de la société JDF comme étant recevable et bien fondée ;
— DÉBOUTER la société [Localité 5] [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT le Tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige introduit par assignation du 25 mai 2023 et relatif au bail commercial conclu le 17 septembre 2020 entre la société JCD et la société [Localité 5] [Localité 4] ;
En conséquence,
— DÉCLARER TERRITORIALEMENT COMPÉTENT le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du litige entre les Parties ;
— RENVOYER les Parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux;
— CONDAMNER la société [Localité 5] [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la société JDF la somme de 3.000 € ;
— CONDAMNER la société [Localité 5] [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance. "
La société JDF fait valoir que l’article R. 145-23 du code de commerce, qui prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, est une disposition d’ordre public s’appliquant tant concernant la compétence du juge des loyers commerciaux que celle du tribunal judiciaire. Elle indique qu’en l’espèce, le tribunal compétent selon le lieu de situation de l’immeuble est le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence territoriale n’est valable qu’à la double condition qu’elle soit conclue par des parties agissant en qualité de commerçants et qu’elle ait un caractère suffisamment apparent. Elle expose que la jurisprudence exige qu’une telle clause soit suffisamment précise et prévisible pour désigner la juridiction compétente sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’article 37 du contrat de bail renvoyant aux « Tribunaux de Paris », ce qui est imprécis comme l’a déjà jugé le tribunal de céans (TJ Paris, réf., 26 janvier 2024, RG 23/58193). Elle estime que l’article 37 du bail est en violation des dispositions d’ordre public de l’article R. 145-23 alinéa 3 du code de commerce et de l’article 48 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Par dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société [Localité 5] [Localité 4] demande au juge de la mise en état de:
« – JUGER la société [Localité 5] [Localité 4] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— DÉBOUTER la société JDF de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER COMPÉTENT le tribunal judiciaire de Paris ;
— CONDAMNER la société JDF à régler à la société [Localité 5] [Localité 4] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société JDF aux entiers dépens de la présente instance et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La société [Localité 5] [Localité 4] fait valoir que la clause de compétence a été contractée entre commerçants et que les termes de cette clause, spécifiée de façon très apparente dans le contrat de bail commercial, sont parfaitement lisibles, de sorte que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile sont remplies. Elle soutient que la décision du juge des référés à laquelle le preneur fait référence est une décision isolée, qui a ajouté des critères de « précision et prévisibilité » pour la validité des clauses attributives de compétence qui n’existent pas dans la loi.
La société [Localité 5] [Localité 4] estime que les dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce prévoyant la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble ne sont applicables qu’aux litiges concernés par les dispositions relevant du statut des baux commerciaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une instance en règlement de loyers impayés qui ne trouve pas sa source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 29 février 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble."
Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble. Toutefois, il ressort de l’assignation délivrée le 25 mai 2023 par la société [Localité 5] [Localité 4] que ses demandes consistent en des demandes en paiement d’un arriéré locatif ainsi que des intérêts et pénalités contractuels et qu’elles sont fondées sur les articles 1104 et 1728 du code civil.
Il en résulte qu’en l’état du présent litige, les demandes fondées sur le droit commun des contrats et des contrats spéciaux ne portent pas sur l’application du statut des baux commerciaux, de sorte que la compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce n’a pas à s’appliquer au présent litige.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le contrat de bail du 17 décembre 2020 liant les parties porte sur un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’article 37 intitulé « Compétence » du contrat de bail stipule que « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de Paris ».
Il ressort de la lecture du bail que cette clause est inscrite de façon apparente, sous le titre explicite « Compétence », dans un bail liant deux sociétés commerciales ayant contracté en qualité de commerçants.
En revanche, la clause vise de manière générale « les Tribunaux de Paris » sans indiquer la nature de la juridiction concernée, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise le tribunal choisi. Il en résulte une incertitude sur la juridiction pouvant être saisie, incompatible avec l’objectif de prévisibilité d’une clause attributive de compétence.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence sera réputée non écrite.
II convient, en conséquence, d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société JDF et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, territorialement compétent comme lieu du domicile du défendeur et lieu de l’exécution du contrat.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et le sort des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour connaître de l’instance introduite par la SCS [Localité 5] [Localité 4] à l’encontre de la SAS JDF par assignation du 25 mai 2023,
Ordonne la transmission de la présente affaire par les soins du greffe à la juridiction territorialement compétente avec une copie de la présente ordonnance,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
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