Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 21/01250
CA Chambéry
Infirmation 1 février 2022
>
CASS
Rejet 2 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Détention indue de la somme suite à la saisie-attribution annulée

    La cour a constaté que la somme avait été attribuée suite à une saisie-attribution annulée, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Validité du protocole d'accord

    La cour a jugé que le versement était fait en vertu d'un protocole d'accord qui n'avait pas été annulé, rendant la demande de restitution irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville qui avait rejeté les demandes de la société STELLA et de la société Priams Construction concernant la restitution d'une somme de 175.000 euros versée à M. et Mme X et M. et Mme Y suite à une saisie-attribution annulée. La question juridique principale concernait la restitution de cette somme obtenue par les intimés après l'annulation de la saisie-attribution, ainsi que la demande de mise sous séquestre de cette somme et la demande de la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement Adamas Affaires Publiques) d'être déchargée de sa mission de séquestre d'un chèque de 175.000 euros. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes des appelantes se heurtaient à une contestation sérieuse et avait rejeté les demandes de restitution et de mise sous séquestre, ainsi que la demande de la société Adaltys Affaires Publiques. La Cour d'Appel a considéré que la somme de 175.000 euros versée aux intimés était indue puisque la saisie-attribution avait été annulée, et a donc condamné M. et Mme X et M. et Mme Y à restituer cette somme à la société Priams Construction. La Cour a également maintenu le séquestre du chèque de 175.000 euros confié à la société Adaltys Affaires Publiques et a rejeté les demandes de cette dernière d'être déchargée de sa mission de séquestre. Enfin, la Cour a condamné in solidum M. et Mme X et M. et Mme Y à payer aux sociétés Priams Construction et Stella la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/01250
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01250
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-492 du 25 mars 1993
  2. Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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