Infirmation 1 février 2022
Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Février 2022
N° RG 21/01250 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXJN
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 10 Juin 2021, RG 20/00028
Appelantes
S.C.I. STELLA, dont le siège social est situé […]
S.A.R.L. PRIAMS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé […]
Représentées par sla SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
S.E.L.A.S. ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. E L X
né le […] à […], demeurant […]
Mme F M G épouse X
née le […] à […], demeurant […]
M. A-H P Y
né le […] à […], demeurant […]
Mme I Q R-S J épouse Y
née le […] à PARIS, demeurant […]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS D & URBANLAW, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Stella, filiale de la SARL Priams Construction, a obtenu le 25 janvier 2019 un permis de construire pour un important projet immobilier de 73 logements et 702 m² de commerces, outre des surfaces de parking, sur le territoire de la commune des Gets (Haute-Savoie).
Le 21 mars 2019, M. E X, Mme F G, épouse X, M. A-H Y et Mme I J épouse Y, propriétaires de lots dans une résidence voisine, ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été rejeté par le maire de la commune des Gets.
Estimant que ce projet leur cause divers préjudices, notamment par la perte de vues sur les montagnes et la perte d’ensoleillement, ainsi que des nuisances sonores, M. et Mme X et M. et Mme Y ont fait part à la société STELLA et à la société Priams Construction de leur intention de saisir le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’annulation de l’autorisation d’urbanisme délivrée, et le tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Des discussions ont été engagées entre les parties, destinées à trouver une solution amiable au litige.
Un protocole transactionnel a été signé par les parties le 14 juin 2019 aux termes duquel:
«La société Priams Construction versera à M. et Mme X et à M. et Mme Y la somme globale de 190.000 € (cent quatre-vingt-dix mille euros), nette de taxe.
Cette somme indemnise de manière globale et définitive M. et Mme X et M. et Mme Y de l’intégralité de leurs préjudices actuels et futurs dans le cadre de l’opération de construction faisant l’objet du permis de construire n° PC 074 134 18 B0037 et de tout éventuel permis de construire modificatif, sous réserve que les modifications le cas échéant apportées ne modifient pas l’économie générale du projet.
M. et Mme X et M. et Mme Y déclarent s’être entendus préalablement sur la répartition de cette somme entre eux de sorte que la SCCV sera totalement libérée à l’égard de chacun par le règlement de la totalité de cette somme.
Ils se déclarent chacun remplis de leurs droits au titre des préjudices visés en préambule et consentent à laisser le permis de construire délivré le 25 janvier 2019 devenir définitif, dans toutes ses composantes (…)»
Il est convenu que le paiement de l’indemnité interviendra selon les modalités suivantes:
« – Une provision, d’un montant de 15.000 € (quinze mille euros), fera l’objet d’un chèque tracé à l’ordre de la CARPA (…)
Entre la date de signature du présent protocole et celle de l’acte d’achat du terrain d’assiette du projet, la somme de 15.000 € sera séquestrée sur le compte CARPA de Maître K D (…) [qui] s’engage sous sa responsabilité exclusive à assurer la parfaite conservation de ces fonds en CARPA pendant cette période (…)
- Le solde, correspondant à la somme de 175.000 € (cent soixante-quinze mille euros) interviendra au plus tard dans les 72 heures suivant l’acquisition du dernier terrain d’assiette du projet.
La SCCV Stella, la SARL Priams et la société Priams Construction s’engagent solidairement à informer M. et Mme X et M. et Mme Y de la date de signature des actes d’achat au moins 8 jours à l’avance.
Entre la date de signature du présent protocole et du versement du solde, la SCCV Stella, la SARL Priams et la société Priams Construction s’engagent solidairement à séquestrer la somme de 175.000 € (cent soixante-quinze mille euros) entre les mains de leur avocat Maître A-O C, avocat associé membre de la société Adamas, désigné à cette fin en qualité de séquestre conventionnel pendant la période à courir jusqu’à l’acquisition du foncier.
Maître C s’engage sous sa responsabilité exclusive à assurer la parfaite conservation de ce chèque et à le transmettre par lettre recommandée avec avis de réception à Maître D, conseil de M. et Mme X et M. et Mme Y, au plus tard dans les 72 heures de la signature des actes d’acquisition des terrains d’assiette du permis de construire».
Le protocole prévoit par ailleurs divers autres engagements concernant:
- de la part des promoteurs, l’engagement de réaliser les travaux dans des tranches horaires définies, après état des lieux contradictoire à leur frais, et renonciation à mettre en cause la responsabilité des époux X et Y au titre du recours gracieux,
- de la part des époux X et Y l’engagement à ne contester aucune décision modifiant le permis de construire initial n’entraînant pas d’aggravation des nuisances ni bouleversement de l’économie générale du projet, et la renonciation à toute action fondée sur les troubles du voisinage, sauf dommages matériels pouvant être causés par les travaux, et à toute action fondée sur l’illégalité du permis.
Une procédure de médiation préalable est également prévue en cas de contestation de ce protocole.
Le 22 juillet 2019, le nouveau conseil des sociétés Priams Construction et Stella a fait savoir aux consorts X et Y qu’elles contestaient la validité du protocole transactionnel du 14 juin 2019. Les échanges entre les parties n’ayant pas permis de parvenir à un accord sur la désignation d’un médiateur, la société STELLA et la société Priams Construction ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bonneville (devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020), lequel, par ordonnance rendue sur requête le 6 janvier 2020, a désigné l’association Juris-Médiation pour procéder à une médiation conventionnelle entre les parties.
Parallèlement, par requête déposée le 22 octobre 2019, M. et Mme X et M. et Mme Y ont saisi le tribunal de Bonneville d’une demande d’homologation du protocole transactionnel du 14 juin 2019. Les promoteurs se sont opposés à cette homologation en faisant valoir qu’ils contestent la validité du protocole.
Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a homologué l’accord transactionnel ayant fait l’objet du protocole du 14 juin 2019 et lui a donné force exécutoire.
Ensuite de ce jugement, par courrier du 16 janvier 2020, le conseil de M. et Mme X et M. et Mme Y a sollicité de Me A-O C la libération de la somme de 175.000 € au profit de ses clients en se prévalant de l’avancement des travaux. Le nouveau conseil des sociétés Stella et Priams Construction s’y est opposé et a demandé à Me C de conserver la somme de 175.000 € dans l’attente des suites de la médiation.
Me C a refusé de libérer le séquestre faute d’avoir justification que les conditions posées par le protocole d’accord aient été remplies.
Par actes délivrés les 29 et 31 janvier 2020, la société Priams Construction et la société STELLA ont fait assigner M. et Mme X et M. et Mme Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir qu’il soit jugé que les fonds séquestrés sur le compte CARPA de Me C le resteront dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans la procédure de contestation de la validité du protocole.
Par actes d’huissier des 4 et 6 février 2020, M. et Mme X et M. et Mme Y ont fait procéder à la saisie-attribution, pour avoir paiement de la somme de 175.000 € :
- du compte CARPA ouvert par Me C pour le compte de la SARL Priams Construction, pour lequel il a été répondu que ce compte n’est pas créditeur,
- du compte détenu par la SARL Priams à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le solde disponible est alors de 179.800,70 €.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées le 11 février 2020 à la SARL Priams Construction et ont fait l’objet d’un acquiescement signé par un préposé.
La SARL Priams Construction a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’annulation de la saisie-attribution du 6 février 2020. Par jugement rendu le 9 mars 2021, le juge de l’exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2020 et en a ordonné la main-levée.
Enfin, par actes délivrés les 24 et 26 mars 2021, la société Priams Construction et la société STELLA ont fait assigner M. et Mme X et M. et Mme Y devant le tribunal judiciaire de Bonneville statuant au fond, pour obtenir que le protocole d’accord transactionnel du 14 juin 2019 soit jugé nul, ou à défaut que la résolution judiciaire en soit prononcée, et les défendeurs condamnés à restituer la somme de 190.000 €. Cette affaire est en cours.
Compte tenu des saisies-attributions pratiquées et du jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 mars 2021, les demandes formées par les promoteurs devant le juge des référés ont évolué et il était en dernier lieu demandé :
- à titre principal la condamnation solidaire de M. et Mme X et M. et Mme Y à payer à la société Priams Construction la somme de 190.000 €, soit 175.000 € en remboursement de la somme prélevée dans le cadre de la saisie-attribution annulée et 15.000 € au titre de la provision versée concomitamment à l’envoi de la transaction, et d’ordonner le séquestre de cette somme jusqu’à l’issue de la procédure en contestation de la validité du protocole du 14 juin 2019,
- à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 175.000 € prélevée dans le cadre de la saisie-attribution annulée, et juger que cette somme sera séquestrée
- la restitution à la société Priams Construction du chèque de 175.000 € détenu entre les mains de la société Adamas Affaires Publiques.
M. et Mme X et M. et Mme Y se sont opposés aux demandes en soutenant qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses touchant au fond du droit portant sur la remise en cause et l’interprétation du protocole d’accord rendu exécutoire par jugement définitif du 8 janvier 2020, et à l’absence de trouble manifestement illicite. Ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir de la société Adamas Affaires Publiques et de Me C, ès qualités de séquestre conventionnel, qu’ils rendent compte de leurs obligations.
La société Adamas Affaires Publiques, société d’avocats, est intervenue volontairement à l’instance de référé pour obtenir d’être déchargée de sa mission de séquestre du chèque de 175.000 €.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a :
donné acte à la société Adamas Affaires Publiques de son intervention volontaire,• rejeté les demandes de la société STELLA et de la société Priams Construction,•
• déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X et de M. et Mme Y à l’encontre de Me C,
• rejeté les demandes de M. et Mme X et M. et Mme Y à l’encontre de la société Adamas Affaires Publiques,
rejeté les demandes de la société Adamas Affaires Publiques,• rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,• condamné la société STELLA et la société Priams Construction aux dépens.•
Par déclaration du 15 juin 2021, la société STELLA et la société Priams Construction ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme X, M. et Mme Y et de la SELARL Adamas Affaires Publiques, ès qualités de séquestre. L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/01250.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la SELAS Adaltys Affaires Publiques, anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques, prise en la personne de M. A-O C, avocat-associé, ès qualités de séquestre, a également interjeté appel de cette décision, à l’encontre de toutes les autres parties. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 21/01377.
Les deux affaires ont été clôturées à la date du 8 novembre 2021 et renvoyées à l’audience du 23 novembre 2021, à laquelle elles ont été retenues et mises en délibéré au 1er février 2022.
S’agissant de deux appels dirigés contre la même décision, il convient d’ordonner la jonction des deux affaires, laquelle est demandée par l’ensemble des parties.
Les conclusions de certaines parties ne sont pas identiques dans les deux dossiers, les demandes qu’elles forment seront toutefois présentées en un seul bloc.
'''
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2021 dans les deux affaires, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société STELLA et la société Priams
Construction demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu le protocole transactionnel du 14 juin 2019,
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2020,
Vu le jugement du 8 janvier 2020,
Vu le jugement du 9 mars 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville,
• ordonner la jonction de la procédure d’appel enrôlée sous le n° R.G. 21/01377 avec celle enrôlée sous le n° 21/01250, sous le seul n° R.G. 21/01250,
• juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Priams Construction et la société Stella,
• juger recevables et bien fondées les demandes de la société Priams Construction et de la société Stella,
En conséquence,
• infirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE en ce qu’elle a :
- rejeté les demandes de la société Stella et de la société Priams Construction,
- rejeté les demandes formulées par la société Stella et la société Priams Construction fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Stella et la société Priams Construction aux dépens,
- rejeté les demandes de la société Stella et de la société Priams Construction concernant la libération du chèque d’un montant de 175.000 € détenu par la société Adaltys Affaires Publiques, séquestre conventionnel, entre les mains de la société Priams Construction,
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal:
• condamner in solidum M. et Mme X et M. et Mme Y à payer à la société Priams Construction la somme provisionnelle de 190.000 € décomposée comme suit:
- 175.000 € en remboursement de la somme prélevée dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2020, dénoncée le 11 février 2020 et dont la nullité a été constatée par jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy,
- 15.000 € au titre de la provision versée concomitamment à l’envoi de la transaction,
• juger que cette somme provisionnelle de 190.000 € sera séquestrée sur tel compte séquestre qu’il plaira à la cour de désigner dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en contestation de la validité du protocole du 14 juin 2019,
A titre subsidiaire:
• condamner in solidum M. et Mme X et M. et Mme Y à verser à la société Priams Construction la somme provisionnelle de 175.000 € en remboursement de la somme prélevée dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2020, dénoncée le 11 février 2020 et dont la nullité a été constatée par jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy,
• juger que cette somme provisionnelle de 175.000 € sera séquestrée sur tel compte séquestre qu’il plaira à la cour de désigner dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en contestation de la validité du protocole du 14 juin 2019,
En tout état de cause:
• juger que le chèque d’un montant de 175.000 € détenu entre les mains de la société Adaltys Affaires Publiques sera restitué à la société Priams Construction dans les quinze jours suivant l’arrêt à venir,
juger irrecevable l’appel incident de M. et Mme X et M. et Mme Y,•
En conséquence,
• débouter M. et Mme X et M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre des sociétés Priams Construction et Stella,
• débouter M. et Mme X et M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Priams Construction et Stella, tant en principal, frais qu’accessoires,
• juger que le chèque d’un montant de 175.000 € détenu entre les mains de la société Adaltys Affaires Publiques sera restitué à la société Priams Construction dans les quinze jours suivant l’arrêt à venir,
• condamner in solidum M. et Mme X et M. et Mme Y à verser à la société Priams Construction et la société Stella la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.•
'''
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2021 dans les deux dossiers, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Adaltys Affaires Publiques, anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques, demande en dernier lieu à la cour de :
• annuler et à défaut infirmer l’ordonnance du 10 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Adamas Affaires Publiques,
Statuant à nouveau
• juger que c’est la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques) qui a été désignée séquestre conventionnel d’un chèque de 175.000 € à l’ordre de la CARPA par le protocole du 14 juin 2019, • décharger de sa mission de séquestre la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques) ès qualités de séquestre sauf à constater un accord des parties sur ce point,
• enjoindre à la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques) ès qualités de séquestre de remettre le chèque de 175.000 € qu’il détient (qui est à l’ordre de la CARPA) à l’avocat de l’une des parties ou à tout autre personne qu’il plaira à la cour de désigner à titre de séquestre judiciaire de remplacement,
• à tout le moins, autoriser la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques) à remettre ledit chèque à toute personne qui sera désignée par la cour et notamment à l’ avocat de l’une des parties ou à toute personne qu’il plaira à la cour de désigner à titre de séquestre judiciaire de remplacement,
• juger que la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques) ès qualités de séquestre sera valablement et définitivement déchargée de sa mission dès lors que la remise du chèque à la personne désignée aura été effectuée selon les termes prévus par l’arrêt à intervenir,
• dire qu’il en sera référé à la cour d’appel de Chambéry en cas de difficulté sur l’exécution de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
• comme l’a fait le premier juge, juger qu’il doit être donné acte à la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques) de son intervention volontaire, juger irrecevables les demandes de M. et Mme X et de M. et Mme Y à l’encontre de Me C et rejeter les demandes de M. et Mme X et de M. et Mme Y à l’encontre de Adaltys Affaires Publiques (anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques),
• juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les fins de non recevoir soulevées par M. et Mme X et M. et Mme Y et juger Adaltys Affaires Publiques recevable en son appel et en ses demandes,
• débouter M. et Mme X et M. et Mme Y de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions,
statuer ce que de droit pour le surplus,•
• condamner M. et Mme X et M. et Mme Y in solidum à verser à Adaltys Affaires Publiques la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.•
'''
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2011 dans les deux dossiers, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme X et M. et Mme Y demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu le protocole transactionnel du 14 juin 2019,
Vu le jugement définitif du 8 janvier 2020 homologuant ledit protocole et l’assortissant de la force exécutoire,
Vu la saisie-attribution pratiquée en date du 6 février 2020,
Vu l’acte d’acquiescement en date du 11 février 2020,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
Vu l’assignation au fond délivrée le 24 mars 2021, la saisine du juge du tribunal judiciaire au fond instance n° R.G. 21/00310,
Vu l’article 377 du code de procédure civile,
prononcer la jonction des instances R.G. 21/01250 et 21/01377,•
• déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés Priams Construction et Stella en leurs appels principaux et incidents,
• déclarer irrecevable et mal fondée la SELAS Adaltys Affaires Publiques en son appel incident, en conséquence rejeter l’intégralité de ses prétentions et demandes en cause d’appel,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté leurs prétentions,•
• réformer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté les demandes des concluants à l’encontre de la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement dénommée Adamas Affaires Publiques, prise en la personne de M. A-O C ès qualités d’avocat associé et de séquestre conventionnel et sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau:
• dire que sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile les prétentions des sociétés Priams Construction, Stella et SELAS Adaltys Affaires Publiques ne peuvent prospérer en raison de contestations sérieuses touchant le fond du droit portant notamment sur la remise en cause et l’interprétation du protocole d’accord, homologué et rendu exécutoire par un jugement définitif du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 8 janvier 2020,
• dire que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile les sociétés Priams Construction et Stella ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, et qu’il existe une contestation sérieuse pour formuler une demande de provision et de séquestre,
• dire que les sociétés appelantes ne disposent d’aucun titre pour revendiquer une quelconque créance,
• dire que les époux X et Y sont au contraire titulaires d’un jugement en date du 8 janvier 2020 homologuant le protocole d’accord en date du 14 juin 2019 qui constitue le titre qui fonde leur droit à créance leur permettant de détenir les fonds versés par les appelants,
en conséquence, rejeter l’intégralité des prétentions des sociétés Priams Construction et•
Stella,
• rejeter les demandes sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile de la société Adaltys Affaires Publiques,
• dire que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la SELAS Adaltys Affaires Publiques ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent,
• dire que la demande formulée sur le fondement de l’article 1960 du code civil tendant à être déchargée de sa mission de séquestre ne peut davantage prospérer en l’absence de cause légitime, le fond du droit portant notamment sur la remise en cause et l’interprétation du protocole d’accord, homologué et rendu exécutoire par un jugement définitif du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 8 janvier 2020,
• rejeter la demande d’injonction formulée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques à son encontre tendant à la remise du chèque de 175.000€ qu’elle détient à l’avocat de l’une des parties ou de toute autre personne en remplacement de sa qualité de séquestre à titre de séquestre judiciaire,
rejeter la demande de la SELAS Adaltys Affaires Publiques tendant à :•
- à tout le moins, autoriser la société Adaltys Affaires Publiques à remettre ledit chèque à toute personne qui sera désignée par la cour et notamment à l’avocat de l’une des parties ou à toute personne qu’il plaira à la cour de désigner à titre de séquestre judiciaire de remplacement,
- juger que la société Adaltys Affaires Publiques ès qualités de séquestre sera valablement et définitivement déchargée de sa mission dès lors que la remise du chèque à la personne désignée aura été effectuée selon les termes prévues par l’arrêt à intervenir,
- dire qu’il en sera référé à la cour d’appel de Chambéry en cas de difficulté sur l’exécution de l’arrêt à intervenir,
rejeter la demande de la SELAS Adaltys Affaires Publiques tendant à :•
- confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné acte à la société Adaltys Affaires Publiques de son intervention volontaire, a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X et de M. et Mme Y à l’encontre de Me C et a rejeté les demandes de M. et Mme X et de M. et Mme Y à l’encontre de la société Adaltys Affaires Publiques,
• en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de la SELAS Adaltys Affaires Publiques,
Faisant droit à l’appel incident des époux Y et X,
• enjoindre la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement société Adamas Affaires Publiques prise en la personne de Me A-O C ès qualités de séquestre conventionnel de rendre compte de ses obligations dans le cadre du séquestre contractuellement dévolu par le protocole transactionnel du 14 juin 2019,
• enjoindre la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement société Adamas Affaires Publiques au sein de laquelle exerce Maître A-O C ès qualités d’avocat associé et de séquestre conventionnel de déférer aux demandes officielles et sommation de communiquer:
- les diligences effectuées sous leur responsabilité relativement à la justification de l’acquisition du foncier par les sociétés Priams Construction et Stella,
- certifier de la conservation en CARPA de la somme de 175.000 euros ou, à défaut, de la détention d’un chèque valide tracé à l’ordre de la CARPA d’une somme équivalente aux fonds confiés le 14 juin 2019,
• enjoindre la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement société Adamas Affaires Publiques au sein de laquelle exerce Me A -O C ès qualité d’avocat associé et de séquestre conventionnel de justifier du sort, de la conservation et de la représentation de la somme de 175.000 € qui leur a été confiée à titre de séquestre conventionnel,
• enjoindre la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement société Adamas Affaires Publiques au sein de laquelle exerce Me A-O C ès qualités d’avocat associé et de séquestre conventionnel de déférer aux demandes de reddition de compte et sommation de communiquer signifiées par les exposants le 23 mars 2020,
• condamner la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement société Adamas Affaires Publiques au sein de laquelle exerce Me A-O C ès qualités d’avocat associé et de séquestre conventionnel à exécuter chacune de ces injonctions sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours, décompté à partir de la signification de la décision à intervenir,
• condamner solidairement les sociétés Priams Construction et Stella, la SELAS Adaltys Affaires Publiques anciennement société Adamas Affaires Publiques au sein de laquelle exerce Me A-O C ès qualités d’avocat associé et de séquestre conventionnel à verser aux époux Y et aux époux X la somme de 15.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les fins de non-recevoir et la nullité de l’ordonnance déférée
La jonction des deux appels, demandée par toutes les parties, sera ordonnée ainsi qu’il a été dit ci-dessus dès lors qu’ils sont dirigés contre la même décision.
M. et Mme X et M. et Mme Y soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par les sociétés Stella et Priams Construction, ainsi que celui formé par la société Adaltys Affaires Publiques sans développer de moyens à l’appui. L’examen de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité de sorte que les deux appels principaux seront déclarés recevables.
M. et Mme X et M. et Mme Y soulèvent encore l’irrecevabilité des demandes formées en référé par les sociétés Stella et Priams Construction en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Toutefois, la contestation sérieuse élevée par une partie dans une instance en référé conditionne les pouvoirs du juge des référés et non la recevabilité de l’action. Au demeurant ils ne soulèvent pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et l’action sera donc déclarée recevable.
Les sociétés Stella et Priams concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. et Mme X et M. et Mme Y, sans développer aucun moyen à l’appui. L’examen de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité, de sorte que l’appel incident sera déclaré recevable.
La société Adaltys Affaires Publiques (anciennement Adamas Affaires Publiques) demande que la nullité de l’ordonnance soit prononcée au motif que le premier juge n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en retenant d’office que seul Me C et non la société Adamas Affaires Publiques était désigné séquestre dans le protocole du 14 juin 2019.
Toutefois, s’il est exact qu’aucune partie ne contestait devant le premier juge la qualité de séquestre de la société Adamas Affaires Publiques, l’erreur commise par le juge sur ce point n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’ordonnance, l’effet dévolutif de l’appel ayant en outre pour conséquence de permettre à la cour de statuer sur les demandes rejetées sur un motif erroné.
2/ Sur la demande en restitution de la somme de 15.000 €
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les sociétés Stella et Priams Construction sollicitent la condamnation de M. et Mme X et M. et Mme Y à leur restituer la somme de 15.000 € versée ensuite de la signature du protocole d’accord transactionnel du 14 juin 2019.
Toutefois, le versement de cette somme a été fait en exécution d’un protocole d’accord auquel il a été donné force exécutoire par jugement du 8 janvier 2020 et qui fait l’objet d’un contentieux au fond.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité de ce protocole, ni la validité de ce paiement, de sorte que la demande en restitution de cette somme se heurte à une contestation sérieuse, le protocole n’ayant à ce jour pas été annulé, ni déclaré caduc, ni résolu.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
3/ Sur la demande en restitution de la somme de 175.000 €
Les sociétés Stella et Priams Construction sollicitent encore la condamnation de M. et Mme X et M. et Mme Y à leur restituer la somme de 175.000 €, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 précité.
Le premier juge a rejeté cette demande en considérant que cette somme était détenue par ces derniers sur le fondement du protocole d’accord transactionnel du 14 juin 2019.
Toutefois, il résulte de la chronologie des faits rappelée ci-dessus que la somme de 175.000 € a été attribuée à M. et Mme X et M. et Mme Y ensuite de la saisie-attribution du 6 février 2020, puisque, avant cette date, ils n’avaient obtenu ni le paiement direct de cette somme qu’ils estiment leur être due par les appelantes, ni la remise du chèque de même montant dont la société Adamas Affaires Publiques, en la personne de Me C, a été désignée séquestre par le protocole du 14 juin 2019.
Aussi, la détention effective de cette somme de 175.000 € par M. et Mme X et M. et Mme Y résulte d’une saisie-attribution qui a été annulée et dont la main-levée a été ordonnée judiciairement. Il n’est pas prétendu que le jugement du juge de l’exécution du 3 mars 2021 aurait été frappé d’appel.
Le jugement du juge de l’exécution a pour conséquence que les sommes attribuées à M. et Mme X et M. et Mme Y ensuite de la saisie-attribution, et qui leur ont été effectivement versées par l’huissier ensuite de l’acquiescement de la SARL Priams Construction, depuis jugé irrégulier, devaient être restituées puisque indues.
En effet, si le protocole d’accord du 14 juin 2019 a reçu force exécutoire, force est de constater qu’il pose un certain nombre de conditions au paiement effectif du solde des indemnités au profit des époux X et des époux Y, conditions qui sont encore aujourd’hui l’objet de contestations de la part des sociétés Stella et Priams Construction, sans oublier que la validité même du protocole est également remise en cause par ces dernières.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier ces différents éléments soumis à la seule appréciation du juge du fond par ailleurs déjà saisi, tandis que la nullité de la saisie-attribution est, elle, certaine.
Seul le compte de la société Priams Construction a fait l’objet de la saisie-attribution litigieuse, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la restitution de la somme réclamée.
En conséquence, c’est à tort que l’ordonnance déférée a rejeté la demande et M. et Mme X et M. et Mme Y seront condamnés in solidum à payer à la société Priams Construction la somme de 175.000 € à titre de provision à valoir sur la restitution des sommes saisies ensuite de la saisie-attribution du 6 février 2020.
4/ Sur la mise sous séquestre de la provision allouée et le maintien du séquestre confié à la société Adaltys Affaires Publiques / Me C
Les parties ne discutent pas le fait que le séquestre désigné par le protocole d’accord du 14 juin 2019 est bien la société Adamas Affaires Publiques, devenue depuis Adaltys Affaires Publiques, dont Me C est associé, qui était alors le conseil des sociétés Stella et Priams Construction.
Il convient donc d’examiner les demandes formées par et contre cette société d’avocats, le premier juge ayant, à tort, déclaré ces demandes irrecevables en considérant que seul Me C a été désigné en qualité de séquestre.
La société Adaltys Affaires Publiques demande à être déchargée du séquestre qui porte sur le chèque de 175.000 € établi à l’ordre de la CARPA par la SARL Priams Construction, en soulignant que la saisie-attribution rend le séquestre conventionnel sans objet, que le protocole d’accord ne prévoit rien sur le sort du séquestre en cas de litige sur sa validité et qu’un séquestre des fonds est proposé par la société Priams.
M. et Mme X et M. et Mme Y s’opposent à cette demande en se fondant sur les termes du protocole d’accord.
Les sociétés Stella et Priams Construction sollicitent également la levée du séquestre confié à la société Adaltys Affaires Publiques et demandent que la somme qui leur sera versée soit à son tour séquestrée chez leur propre avocat, dans l’attente du jugement sur le fond de l’affaire.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1960 du code civil dispose que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Le séquestre confié à la société Adaltys Affaires Publiques l’est en vertu d’un protocole d’accord dont la validité et l’exécution sont l’objet d’un litige au fond. Dès lors que les époux X et les époux Y sont condamnés à restituer à la société Priams Construction la somme de 175.000 €, la levée de ce séquestre se heurte à une contestation sérieuse.
Le différend existant ne justifie pas non plus la levée de ce séquestre, une telle mesure ayant pour effet de supprimer une garantie convenue par un protocole transactionnel auquel il a été donné force exécutoire.
Il n’entre pas non plus dans les pouvoirs du juge des référés de substituer un séquestre à un autre, dès lors qu’au moins l’une des parties s’y oppose. La société Adaltys Affaires Publiques ne peut donc se soustraire à l’obligation à laquelle elle a consenti, aucun motif légitime n’étant justifié au sens de l’article 1960 précité. Aucun obstacle pratique ou juridique à ce maintien n’est allégué ni établi.
La société Adaltys Affaires Publiques, sera donc déboutée de sa demande en levée du séquestre qui lui est confié.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors que le séquestre du chèque établi à l’ordre de la CARPA est maintenu entre les mains de la société Adaltys Affaires Publiques, le séquestre de la somme de 175.000 € entre les mains de leur avocat, demandé par les sociétés Stella et Priams Construction, n’apparaît pas nécessaire.
En effet, il n’est pas démontré qu’un dommage imminent serait encouru, ni par laquelle des parties au demeurant, alors qu’il est fait droit à la restitution de la somme et que le séquestre conventionnel est maintenu.
Il n’est pas non plus démontré qu’une telle mesure serait nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui n’est pas caractérisé.
5/ Sur la demande faite au séquestre de rendre compte
M. et Mme X et M. et Mme Y sollicitent qu’il soit enjoint sous astreinte à la société Adaltys Affaires Publiques de rendre compte de la bonne exécution de ses obligations de séquestre conventionnel conformément aux dispositions des articles 1956 et suivants du code civil.
Toutefois, la société Adaltys Affaires Publiques a justifié en première instance et à nouveau devant la cour de la parfaite conservation du chèque séquestré en vertu du protocole d’accord, y compris de la demande faite à la société Priams de renouveler ce chèque pour en éviter la péremption, demande qui a été satisfaite à deux reprises, la dernière en avril 2021.
En ce qui concerne l’acquisition du foncier, dans la mesure où le protocole d’accord du 14 juin 2019 fait l’objet de contestations quant à sa validité même, le juge des référés ne peut ordonner qu’il en soit justifié par le séquestre. Au demeurant, les termes du protocole ne permettent pas, sans procéder à une analyse sur le fond des obligations pesant sur chacune des parties, de mettre à la seule charge de la société Adaltys Affaires Publiques la preuve de la réunion des conditions prévues par le contrat pour son exécution complète.
Les demandes des époux X et des époux Y seront donc rejetées.
6/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Stella et Priams Construction la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. et Mme X et M. et Mme Y à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties.
M. et Mme X et M. et Mme Y, qui succombent à titre principal supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros R.G. 21/01250 et 21/01377 sous le seul numéro R.G. 21.01250,
Déclare recevables les appels principaux formés par la société STELLA et la société Priams Construction, d’une part, et par la société Adaltys Affaires Publiques (anciennement Adamas Affaires Publiques) d’autre part, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 juin 2021,
Déclare recevable l’appel incident formé par M. E X et Mme F G, épouse X et M. A-H Y et Mme I J épouse Y contre la même décision,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Adaltys Affaires Publiques, anciennement Adamas Affaires Publiques,
Déclare recevables les demandes formées par la société STELLA et la société Priams Construction,
Condamne in solidum M. E X, Mme F G, épouse X, M. A-H Y et Mme I J épouse Y à payer à la société Priams Construction la somme de 175.000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de la somme qui leur a été versée en vertu de la saisie-attribution du 6 février 2020, annulée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 9 mars 2021,
Déboute la société STELLA et la société Priams Construction du surplus de leur demande en paiement qui se heurte à une contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le séquestre de la somme de 175.000 € allouée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à modifier le séquestre convenu par le protocole d’accord du 14 juin 2019,
Déboute la société Priams Construction de sa demande en restitution du chèque de 175.000 € objet du séquestre conventionnel,
Déboute la société Adaltys Affaires Publiques de sa demande de décharge du séquestre conventionnel dont elle est chargée aux termes du protocole d’accord du 14 juin 2019,
Déboute M. E X et Mme F G, épouse X et M. A-H Y et Mme I J épouse Y de leurs demandes formées à l’encontre de la société Adaltys Affaires Publiques en qualité de séquestre conventionnel,
Condamne in solidum M. E X, Mme F G, épouse X, M. A-H Y et Mme I J épouse Y à payer aux sociétés Priams Construction et Stella la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties à l’instance,
Condamne in solidum M. E X, Mme F G, épouse X, M. A-H Y et Mme I J épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coq ·
- Parcelle ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Prêt à usage ·
- Construction ·
- Constat d'huissier ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Astreinte
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Annulation ·
- Information ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégât des eaux ·
- Consorts ·
- Zinc ·
- Eau usée ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Rupture ·
- Soudure
- Chauffage ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Entretien
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Site ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Transit ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Droits de douane ·
- Police ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Radio ·
- Honoraires ·
- Anatocisme ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Exception d'inexécution ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Don manuel ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Donation indirecte ·
- Mère ·
- Rapport ·
- ° donation-partage ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Recel successoral
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Audition ·
- Langue française ·
- Exception de nullité ·
- Irrégularité
- Diffamation ·
- Harcèlement sexuel ·
- Imputation ·
- Allégation ·
- Procédure abusive ·
- Propos diffamatoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.