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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03018 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAF
N° MINUTE : 25/00661
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [G] épouse [N], demeurant – [Adresse 6]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à me MENDES-GIL (via Me [Localité 7]-ROZE)
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX05] signée le 22 juin 2023, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [G], son épouse, un prêt personnel d’un montant de 36 137 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,25 % et au taux annuel effectif global de 5,38 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 515,01 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 27 juin 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis mai 2024, la banque, a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [P] [N] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 3 597,38 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En dépit de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024 adressées aux deux emprunteurs, revenus “pli avisé non réclamé”.
Suivant exploits de commissaire de justice remis à étude le 7 août 2025, la société CMOI a fait assigner M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 36 089,89 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 28 novembre 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme pour clause abusive, l’irrégularité de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré de l’absence et/ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles, de l’irrégularité du contrat de crédit, de l’irrespect du droit de rétractation, du défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de l’absence de notice d’assurance
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevé et a maintenu, lors de l’audience, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
En défense, bien que régulièrement avisés, M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [N] sont absents. Ils n’ont ni été représentés ni fait connaître de motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/03018 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence des défendeurs, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploits de commissaire de justice remis le 7 août 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 22 juin 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 juin 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 30 juin 2023.
Or, il apparait que le déblocage des fonds est intervenu le 27 juin 2023 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX05] sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par les emprunteurs et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Le montant de la créance restant due
Compte tenu de la nullité du contrat de prêt, les sommes dues par les emprunteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 30.351,84 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 36 137 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 5 .785,16 euros,
Par conséquent, les époux [N] seront condamnés au paiement de cette somme à la société CMOI.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’assignation, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (5,38 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision prononçant la nullité du contrat de crédit litigieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [N], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [G] épouse [N] ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme à la date du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX05] signée le 22 juin 2023, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [G], nés respectivement le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] ([Localité 8]) et le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] ([Localité 8]), à compter de la date de conclusion du prêt en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [G] épouse [N] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30.351,84 euros (trente mille trois cent cinquante et un euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de la résolution de ce contrat de crédit, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [N] et Mme [C], [I], [E] [G] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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