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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUO7
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière .
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
et
Madame [D] [Q] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Madame [D] [Q] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
envers :
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
Société [4]
Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
Société [6] [V]
Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante
Société [7]
Chez [8]
Service Surendettement
[Localité 7]
Non comparante
Société [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante
Société [9]
Chez [10] – Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 84 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 289 euros, au taux de 0,00%.
Par impression externe [11] du 29 mars 2025, elle a notifié à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] les mesures qu’elle entendait imposer, Monsieur ayant confirmé la réception le 3 avril 2025 et Madame le 2 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2025, reçue à la [12] le 7 avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X], née [Q], ont contesté les mesures imposées.
Ils indiquent que leur situation a évolué en raison de la naissance de leur enfant, que Madame est toujours en accident de travail, et qu’un crédit a été omis. Par conséquent, ils se déclarent dans l’incapacité de régler la mensualité prévue.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 8 avril 2025 reçu au greffe le 15 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] ont comparu personnellement. Madame a indiqué qu’elle a dû démissionner à la suite d’un accident de travail. Elle a également précisé être âgée de 27 ans. Elle a expliqué que le couple a dû quitter son logement en raison de difficultés financières, ne parvenant plus à payer le loyer, situation qui dure depuis environ six mois. Elle a ajouté ne percevoir aucune allocation chômage.
Monsieur a indiqué percevoir environ 700 euros de revenus. Madame a précisé qu’il est inscrit à [13] et qu’elle-même aurait entrepris des démarches, notamment en sollicitant le maire de sa commune, afin de trouver un emploi. Monsieur a également précisé avoir renseigné uniquement les charges dans le dossier, sans être en mesure de fournir les justificatifs correspondants. Il a précisé qu’ils n’ont actuellement plus de loyer à payer et qu’il s’agit de leur premier dépôt de dossier. Madame a exprimé le souhait d’obtenir un moratoire de 24 mois. Elle a indiqué qu’après avoir quitté leur logement, ils remboursaient actuellement 80 euros par mois au titre des loyers en retard. Le couple a également signalé qu’Espace Habitat continue de leur adresser des courriers.
Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, [14] a déclaré une créance de 1594,42 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, LINK a déclaré une créance de 7105,63 euros qui lui a été cédé par le Groupe [15].
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, la société [5] informe qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise au délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
Le 25 octobre 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 84 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 289 euros, au taux de 0,00%.
Par impression externe [11] du 29 mars 2025, elle a notifié à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] les mesures qu’elle entendait imposer, Monsieur ayant confirmé la réception le 3 avril 2025 et Madame le 2 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2025 et reçu à la [12] le 7 avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] ont contesté les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q].
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q].
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources de Monsieur [M] [X] et de Madame [D] [X] née [Q], lesquels sont mariés, et ont trois enfants à charge s’élèvent à :
— 2125,15 euros de revenu imposable au titre du cumul net imposable 2025-2026 de Monsieur,
— 541,16 euros au titre des prestations de la CAF,
Soit au total 2666,31 euros.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à :
— 154 euros au titre de l’assurance voiture ;
-10 euros au titre de l’assurance prévoyance ;
-20 euros au titre de l’assurance scolaire ;
-39 euros au titre de la téléphonie ;
-80 euros au titre des loyers non payés ;
— 1696 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
Soit au total 1999 euros.
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] s’élèverait à la somme de 558,04 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 2 108,27 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 667,31. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 558,04 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 37 746,30 euros.
Il en résulte que Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, leur situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Sur les mesures propres a redresser la situation de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q]
En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose que :
« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience que Madame [D] [X], née [Q], est actuellement sans emploi mais justifie de démarches actives et sérieuses en vue de sa réinsertion professionnelle. Monsieur [M] [X], pour sa part, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus réguliers.
Il apparaît ainsi que le foyer dispose d’une capacité de remboursement, bien que celle-ci demeure limitée en l’état actuel de la situation. Toutefois, le retour à l’emploi de Madame permettrait d’augmenter significativement cette capacité, offrant ainsi de meilleures perspectives de règlement des dettes et de satisfaction des créanciers.
Par ailleurs, la situation financière du couple est rendue particulièrement complexe en raison d’un accident du travail ayant contraint Madame à cesser son activité professionnelle, ainsi que par la présence d’enfants à charge, dont les besoins génèrent des dépenses importantes. L’octroi d’un moratoire permettrait, en outre, de laisser le temps aux enfants de grandir, ce qui contribuerait à une meilleure maîtrise des charges du foyer et à une organisation plus sereine de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d’accorder aux débiteurs un moratoire d’une durée de 24 mois, afin de leur permettre de stabiliser leur situation tant financière que personnelle.
La situation du couple présente en effet des perspectives d’amélioration à court ou moyen terme. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances, à l’exception des dettes alimentaires, pour une durée de 24 mois. Il est rappelé qu’un tel moratoire emporte suspension du paiement des intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du Code de la consommation.
À l’issue de cette période, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X], née [Q], devront saisir à nouveau la Commission afin qu’il soit procédé au réexamen de leur situation, conformément à l’article L.733-2 du Code de la consommation
Il convient dès lors de modifier les mesures prises par la Commission dans sa séance du 28 mars 2025 en ce sens.
Sur l’intégration d’une nouvelle créance
Aux termes des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, seules peuvent être prises en compte dans la procédure les créances non professionnelles existant à la date du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement.
Il en résulte qu’une créance peut être intégrée au dossier de surendettement dès lors qu’elle est née antérieurement au dépôt du dossier, qu’elle n’est pas issue d’une manœuvre frauduleuse du débiteur, et qu’elle présente un caractère certain, liquide et exigible, ou à tout le moins suffisamment justifié.
En revanche, les créances contractées postérieurement au dépôt du dossier, ainsi que celles résultant d’un comportement frauduleux du débiteur, sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
En l’espèce, les époux [X] invoquent l’existence d’un crédit qui aurait été omis lors du dépôt de leur dossier. Toutefois, ils ne produisent qu’un courrier de mise en demeure émanant de la société [16] référencée 14628/96614/00078090501, les invitant à régulariser une somme de 3734,22 euros arrêtée au 25 mars 2025.
Or, ce seul document ne permet pas d’établir la date de naissance de la créance, élément pourtant déterminant pour apprécier son éventuelle intégration dans la procédure. En effet, la décision de recevabilité du dossier étant intervenue le 20 décembre 2024, il est indispensable de démontrer que la dette litigieuse est antérieure à cette date.
En l’absence de tout justificatif complémentaire, il n’est pas possible de vérifier ni l’origine, ni l’antériorité de cette dette. Ce défaut de preuve fait obstacle à son admission dans le dossier de surendettement.
Dès lors, et en l’état des éléments fournis, la créance alléguée ne peut être retenue dans le cadre de la procédure.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE que la contestation de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] est recevable et bien fondée ;
DIT que Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] de leur demande d’intégration au plan de la créance [16] référencée 14628/96614/00078090501 ;
MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 mars 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant la durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances, aux fins de réexamen de leur situation ;
RAPPELLE à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] qu’ils doivent régler leurs charges courantes et notamment leur loyer ;
RAPPELLE que les créanciers et les débiteurs devront se conformer à l’ensemble des conditions générales et particulières d’exécution des mesures notifiées par la Commission ;
RAPPELLE donc notamment que Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] devront informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque, mais également de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] devront informer la Commission ou les créanciers en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures ;
ORDONNE à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de l’aménagement sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] née [Q] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10] le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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