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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 oct. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL
RCS PARIS 542 016 381
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [U] [P] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me EL ASSAAD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PLACIER
Le :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVT
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un acte notarié reçu le 19 avril 2006 par Maître [E] [D] [J], notaire à [Localité 8], le CIC a consenti à Monsieur [F] [I] et à son épouse Madame [K] [L] un prêt immobilier d’un montant de 92 311,82 € au taux fixe de 3,80 % l’an, étant précisé que suivant un avenant en date du 16 mars 2020, la durée de ce crédit a été stipulée remboursable sur 158 mois.
En raison de la défaillance des emprunteurs, le CIC après des mises en demeure adressées par courriers LRAR en date du 14 septembre 2022, a prononcé la déchéance du terme par courriers L RAR en date du 4 janvier 2023.
Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 22 novembre 2023 (pour Monsieur [I]) et 13 décembre 2023 (pour Madame [L]) , publiés le 15 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous les références volume 2024 S numéro 11 et volume 2024 S numéro 12, le CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] et à Madame [L], situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 4 mars 2024.
Par actes en date du 29 février 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 16 mai 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 10 septembre 2024,de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 142 000 € ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, en principal et intérêts est d’un montant de 30 446,13 €, intérêts arrêtés au 11 septembre 2023 , et subsidiairement à 11 931,78 euros, soit le montant des échéances impayées et échues à la date du commandement de saisie,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− condamner solidairement les débiteurs au paiement d’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
− rejeter les contestations et demandes formulées par Madame [L],
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le CIC, en sa qualité de créancier inscrit (en vertu d’hypothèques judiciaires) a également effectué le 11 mars 2024 des déclarations de créances au titre de 6 autres prêts, à savoir :
— un prêt notarié en date du 26 avril 2005 d’un montant initial de 37 000 €,
— un prêt notarié en date du 26 avril 2005 d’un montant initial de 43 000 €,
— un prêt notarié en date du 17 mai 2005 d’un montant initial de 43 000 €,
— un prêt notarié en date du 19 décembre 2007 d’un montant initial de 83 310 €,
— un prêt notarié en date du 19 décembre 2007 d’un montant initial de 86 409 €,
— un prêt notarié en date du 19 décembre 2007 d’un montant initial de 62 660 €.
Monsieur [I], régulièrement cité, n’a pas comparu.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 9 août 2024, Madame [K] [L] fait valoir que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 19 avril 2006 doit être réputée non écrite comme étant abusive. Elle sollicite en conséquence :
— l’annulation du commandement de saisie ainsi que sa mainlevée, étant en outre précisé que la créance cause de la saisie ne saurait en tout état de cause être fixée à 30 446,13 €
— le rejet des déclarations de créances déposées le 11 mars 2024 (les clauses d’exigibilité anticipée figurant dans chacun des prêts étant également abusives, de sorte que les sommes réclamées au titre du capital restant dû, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle ne sont pas exigibles)
— l’allocation de 5000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire : l’octroi des plus larges délais de paiement.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En ce qui concerne la créance cause de la saisie (prêt notarié du 19 avril 2006) :
La clause de déchéance du terme est ainsi libellée :
« les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :
— au cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible
(…)
— dans le cas d’exigibilité immédiate ci-dessus énumérée, il suffira à la banque de déclarer par notification à l’emprunteur et aux cautions toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit".
Cette clause ne prévoit pas qu’une mise en demeure doit être adressée au débiteur, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, et après qu’il ait disposé d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Il s’ensuit que ladite clause doit être, en raison de son caractère abusif, réputée non écrite, celle-ci ne satisfaisant pas à l’évidence aux exigences posées par les jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation sur le fondement de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Dès lors, le CIC ne peut prétendre au paiement du capital restant dû, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle, faute d’exigibilité de ceux-ci, peu important par ailleurs que le créancier ait envoyé aux emprunteurs une mise en demeure le 14 septembre 2022, puis prononcé la résiliation du prêt le 4 janvier 2023, la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite dans son entier, de sorte qu’elle ne pouvait être mise en œuvre de quelque manière que ce soit.
En conséquence, le CIC est seulement fondé à poursuivre le recouvrement par voie d’exécution forcée, comme il le sollicite à titre subsidiaire, des échéances échues impayées au jour de la délivrance du commandement de saisie, soit une somme non contestée égale à 11 931,78 euros.
La créance, cause de la saisie, sera donc fixée à ce dernier montant.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes tendant à l’annulation du commandement de saisie et à sa mainlevée seront rejetées, ainsi que celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour abus de saisie.
En raison de l’ancienneté de la créance dont s’agit, la demande de délai de grâce sera également écartée.
En ce qui concerne les déclarations de créances du CIC :
Les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de prêt des 26 avril 2005, 17 mai 2005 et 19 décembre 2007 sont susceptibles d’encourir les mêmes reproches que celle figurant dans le contrat du 19 avril 2006.
Par suite, il convient d’inviter le CIC à faire connaître, par voie de conclusions et selon les modalités définies au dispositif, le montant des échéances échues impayées à la date de ses déclarations de créances, et ce pour chacun des prêts susmentionnés.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare abusive et non écrite la c lause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt en date du 19 avril 2006,
Rejette les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, à l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’à l’octroi d’un délai de grâce,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 23 janvier 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, cause de la saisie, est de 11 931,78 €,
Déboute pour le surplus le CIC de la demande formulée de ce chef,
Invite le CIC à conclure pour l’audience du jeudi 13 février 2025 à 10h00 , pour qu’il soit statué sur le quantum de ses déclarations de créances effectuées le 11 mars 2024 en qualité de créancier inscrit,
Désigne Me [X] [V] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [S] [W] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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