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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 oct. 2024, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4URO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] [S] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0634, et par Me Valérie JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 8]
DÉFENDEURS
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0257
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée le 25 mars 2024, Madame [T] [S] épouse [F] a fait assigner à jour fixe devant ce tribunal Madame [O] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [K] [S] par acte du 2 avril 2024.
Aux termes de cette assignation, Madame [T] [S] expose que les défendeurs sont son frère (Monsieur [N] [S]), sa soeur (Madame [O] [S]) et son père (Monsieur [K] [S]). Leur mère et épouse, [J] [G] épouse [S], est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 10]. Elle a été incinérée, avec l’accord de son époux et de ses enfants. Un désaccord est toutefois survenu concernant le lieu de dépôt de son urne funéraire.
Madame [T] [S] demande essentiellement au tribunal d’autoriser le transport de l’urne funéraire en Argentine et de la faire déposer dans une église.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’entrer en médiation. La médiation n’a pas abouti.
Madame [O] [S] a déposé des conclusions d’incident le 2 septembre 2024, puis le 16 septembre et le 30 septembre 2024.
Madame [T] [S] a répliqué par conclusions du 25 septembre 2024.
Monsieur [N] [S] et Monsieur [K] [S] n’ont pas conclu.
Le juge de la mise en état renvoie à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience d’incident du 30 septembre 2024, Madame [T] [S] a demandé en sus au juge de la mise en état de rejeter les dernières conclusions de Madame [O] [S] au regard de leur tardiveté.
L’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rejet des conclusions de Madame [O] [S] du 30 septembre 2024
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, Madame [O] [S] a notifié des conclusions le jour de l’audience, ne permettant manifestement pas à Madame [T] [S] d’en prendre connaissance et d’y répondre dans de bonnes conditions.
Ces conclusions seront rejetées et le juge de la mise en état statuera à partir des conclusions que Madame [O] [S] a déposées le 16 septembre 2024.
2. Sur la demande d’annulation de l’assignation
Madame [O] [S] sollicite l’annulation de l’assignation, en soutenant en substance que l’affaire constitue une contestation des conditions des funérailles, prévue par l’article 1061-1 du code de procédure civile et pour laquelle il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe.
Madame [T] [S] conteste en substance que sa demande est régie par cette disposition, estimant que le litige ne concerne pas les conditions des funérailles, au sens de cet article.
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il précise que la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
En l’espèce, Madame [T] [S] demande au tribunal, au terme de son assignation, de juger qu’elle « a été désignée par la défunte pour organiser ses funérailles » et, à titre subsidiaire, à être désignée comme « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». En conséquence, elle demande à être autorisée à effectuer "seule toutes les démarches nécessaires afin que l’urne funéraire de Madame [J] [G] épouse [S] soit transportée en Argentine".
Au regard de ces éléments, la demande porte explicitement sur les conditions des funérailles. Au demeurant, il est constant qu’aucune décision concertée n’a été prise sur le lieu de dépôt de l’urne funéraire après l’incinération, dépôt qui vient clore les funérailles. L’article 1061-1 du code de procédure civile s’applique donc au présent litige.
Madame [O] [S] reproche à la demanderesse d’avoir irrégulièrement recouru à une procédure à jour fixe.
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispense les parties de constituer avocat. La procédure en contestation de funérailles est donc orale, en application de l’article 817 du code de procédure civile.
Or l’article 840 du code de procédure civile réserve la procédure à jour fixe aux litiges relevant de la procédure écrite ordinaire. La procédure à jour fixe ne pouvait donc être utilisée en l’espèce.
Le recours à une procédure exclue par la loi constituant une inobservation d’une formalité substantielle, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, l’assignation est entachée de nullité.
Madame [O] [S] expose par ailleurs subir un grief, puisqu’elle a dû s’acquitter d’honoraires d’avocat qu’elle n’aurait pas exposés dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire.
L’existence de ces honoraires et donc d’un grief est confirmée par la facture produite par Madame [O] [S] et visant explicitement la procédure à jour fixe.
L’assignation sera donc annulée.
3. Sur les autres demandes
L’exception de nullité étant retenue, cette exception ne peut être qualifiée de purement dilatoire et n’est pas fautive. Madame [T] [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
L’équité et le contexte dans lequel le litige intervient justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les conclusions déposées par Madame [O] [S] le 30 septembre 2024,
ANNULONS l’assignation délivrée par Madame [T] [S] épouse [F] le 2 avril 2024 à Madame [O] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [K] [S],
DÉBOUTONS Madame [T] [S] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts,
LAISSONS aux parties la charge de leurs propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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