Infirmation 29 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 avr. 2009, n° 07/06345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/06345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 novembre 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
29/04/2009
ARRÊT N° 205
N° RG: 07/06345
VS/AT
Décision déférée du 06 Novembre 2007 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 06/01127
M. X
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Y A
F A
représentés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Réformation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCPI DUPUY, BONNECARRERE, SERRES PERRIN, SERVIERES, GIL, ALBOUY-LAURENT, avocats associés au barreau d’ALBI
INTIME(E/S)
Monsieur Y A
XXX
XXX
Madame F A
XXX
XXX
représentés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistés de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, PERROUIN TERRIE avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
V. SALMERON, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par déclaration en date du 19 décembre 2007, la Cie AXA FRANCE VIE a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d’Albi en date du 6 novembre 2007 qui
— l’a condamnée à payer à chacun des époux Y et F A les sommes suivantes :
* 50.437,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2006 au titre du contrat «Cadentie » conclu le 17 janvier 1996,
* 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— l’a condamnée à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— et l’a condamnée à prendre en charge les dépens.
Y et F A ont signé des demandes de souscription de contrats d’assurance-vie par l’intermédiaire de Monsieur Z auprès de la Cie UAP, aux droits de laquelle vient la Cie AXA FRANCE VIE, pour un montant total de 400.000 F le 17 janvier 1996.
Les époux A ont remis à Monsieur Z un chèque de 490.000 F à l’ordre du CREDIT AGRICOLE. Une partie des fonds à hauteur de 90.000 F était épargnée auprès de la Banque B.
En réalité, Monsieur Z n’a remis à la Cie AXA ni les fonds versés par les époux A ni les contrats signés.
Après avoir porté plainte contre Monsieur Z pour escroquerie le 24 octobre 2002, les époux A ont vu leur plainte classée sans suite le 12 juillet 2005 en raison de la mort accidentelle de Monsieur Z le 23 janvier 2005.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2006, Y et F A ont fait assigner la Cie AXA COURTAGE devant le tribunal de grande instance d’Albi en paiement d’indemnités sur le fondement des articles 1384, 1998 et suivants du Code civil et L 511-1 du Code des assurances.
Moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 17 avril 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Cie AXA FRANCE VIE demande le débouté des époux A de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’ensemble des auditions des époux A devant les services de police et des pièces versées aux débats qu’ils avaient confié, sur l’indication de leur notaire Me C, à Monsieur Z G, conseiller financier indépendant, le placement d’une somme de 490.000 F.
La somme remise par eux l’a été par chèque global à l’ordre du CREDIT AGRICOLE le 17 janvier 1996 et encaissée le 18 janvier suivant. Ils ont précisé avoir rencontré G Z à l’étude du notaire en févier 1996 et, quelques jours plus tard, avoir reçu G Z à leur domicile pour leur faire souscrire deux placements d’assurance vie de 200.000 F chacun et correspondant à des documents auprès de l’assureur UAP.
En lui remettant un chèque au nom du CREDIT AGRICOLE, les époux A estimaient bien avoir affaire à un intermédiaire indépendant auquel ils laissaient le soin de faire les meilleurs placements pour leurs comptes. C’est bien en tant que conseiller financier indépendant qu’il disposait de documents publicitaires ou formulaires d’ouverture de comptes ou de demande de souscription, leur détention ne démontrant pas l’existence d’un quelconque mandat donné par la banque.
La Cie AXA, qui ignorait tout des agissements de G Z et auquel elle n’avait confié aucun mandat, ne saurait être engagée en qualité de mandataire apparent par le document signé par les époux A.
Le document versé aux débats par ces derniers est une proposition de souscription comprenant une note d’information. Il s’agit d’un contrat 'Cadentiel assurance vie’ régi par le Code des assurances ; le document ne comportait aucune mention sur la partie réservée à l’UAP. Ce n’est pas parce que G Z a apposé sa signature en tant que représentant de la société CORDELL que les époux A, qui savaient qu’il était un conseiller financier indépendant et auquel ils avaient remis un chèque global, pouvaient avoir la certitude que ce dernier agissait comme mandataire de l’UAP. Il leur appartenait, au contraire, de vérifier ses pouvoirs auprès de l’UAP.
Enfin, en recevant les contrats prétendument établis par l’UAP, ils auraient dû constater les grossières anomalies qui étaient de nature à les alerter sur le comportement de M. Z (faute de frappe, date de naissance erronée etc…).
Ils auraient dû s’étonner d’avoir émis un chèque global pour deux placements, à l’ordre du Crédit Agricole, alors qu’ils souscrivaient auprès de l’UAP et que, curieusement, les relevés annuels de l’UAP provenaient du cabinet Cordell alors que, pour le placement auprès de B, Y A estime avoir été normalement remboursé des fonds placés auprès de B.
Elle rappelle, enfin, que la théorie de l’apparence est une exception aux règles de droit et que la croyance du tiers sur l’étendue du pouvoir du mandataire doit être légitime. Les juges du fond doivent relever les éléments qui fondent la croyance légitime. Or, en l’espèce, les époux A savaient qu’ils traitaient avec un conseiller financier indépendant qui était leur mandataire. C’est bien contre leur propre mandataire qu’ils ont porté plainte pour escroquerie.
Monsieur Z s’est présenté aux époux A avec la recommandation de leur notaire comme un gestionnaire de biens. Ils ne peuvent avoir cru qu’il était mandataire apparent de l’UAP.
Au-delà de leur méconnaissance juridique, ils devaient au minimum appliquer les règles de prudence que tout homme moyennement prudent applique à savoir : établir les chèques au nom de l’organisme auprès duquel les fonds devaient être placés et non de les établir au nom d’une banque sur laquelle ils ne faisaient aucun placement. Pour qu’un mandant puisse être engagé sur le fondement du mandat apparent, encore faut il que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. La responsabilité d’AXA ne peut nullement être engagée. Il convient de réformer le jugement.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Y et F A demandent la confirmation du jugement et 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que le premier juge a, à juste titre, retenu la théorie du mandat apparent selon une jurisprudence constante qui précise que le mandataire n’ayant reçu aucun pouvoir du mandant, ce dernier demeure néanmoins tenu vis-à-vis des tiers lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers cocontractant a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
La croyance légitime du tiers ressort en l’espèce du fait que G Z leur a été vivement recommandé par leur notaire Me C, qu’un article de presse vantait le rayonnement professionnel, la compétence et l’honnêteté de Monsieur Z, qu’ils ont reçu annuellement les relevés de leurs contrats par des courriers de l’UAP puis d’AXA COURTAGE envoyés de Paris dont un courrier signé de JL Meunier président du Directoire de l’UAP.
Monsieur Z a agi pour le compte de l’UAP jusqu’au 4 mars 2003 selon une information d’un représentant d’AXA qu’ils ont interrogé.
Selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse du 4 mars 2003, il avait été poursuivi du chef d’abus de confiance aggravé en exerçant la profession de conseiller financier concernant 10 parties civiles et un préjudice de plus de 3 millions de francs.
Ce n’est qu’en 2002 qu’ils se sont rapprochés d’AXA, alors qu’ils n’avaient pas reçu de relevé de compte annuel et qu’ils n’avaient plus de nouvelles de M. Z ; ils ont appris, alors, que leurs contrats n’avaient jamais été enregistrés auprès de la Cie d’assurance.
En application des articles L 511-1 du Code des assurance et 1384 du Code civil, l’assureur est responsable des dommages commis par son mandataire réel ou apparent agissant en cette qualité. La Compagnie AXA est obligée à leur égard de remplir les engagements de son mandataire apparent et doit répondre des dommages qu’il a commis auprès d’eux.
Les derniers relevés font état d’une épargne constituée au 1er février 2001 de 39.690 euros pour chacun des époux A. Le premier juge a actualisé cette somme à raison de 6% d’intérêts par an, soit 50.437,80 euros au 1er février 2006, outre les intérêts de retard à compter de l’assignation du 16 juin 2006.
Le préjudice moral alloué est justifié par les conséquences de la découverte de la tromperie en 2002 et le fait qu’étant retraités avec des revenus très modestes, ils ont eu le sentiment d’être dépouillés. L’état de santé de Y A s’est aussi fortement dégradé à la suite de cette découverte.
Pour répondre aux critiques de l’appelante, ils font observer que, dans certaines circonstances, le courtier agit comme mandataire occasionnel ou apparent de la Cie d’assurance, qu’il y a mandat apparent lorsque le courtier s’est présenté au souscripteur ou à l’assuré comme mandataire de l’assureur. G Z a fait souscrire des contrats à l’entête de l’UAP, faisant figurer un tampon de n°de contrat et dont le formulaire des conditions particulières, imprimé sous la même entête de l’assureur, mentionne expressément que la SARL CORDELL dont Monsieur Z était le gérant était représentant de l’UAP. Il n’a jamais été contesté que les formulaires utilisés sont bien des documents provenant de l’UAP. En outre, les services d’AXA leur avaient indiqué que les contrats 'Cadentiel’ n’avaient pas été enregistrés auprès de l’UAP et que Monsieur Z n’agissait plus pour le compte de l’UAP. Monsieur Z avait été mandataire de l’UAP et avait pu avoir ce statut à la date de la souscription des contrats litigieux, sa fraude ayant consisté à ne pas enregistrer les contrats.
Enfin, il s’était présenté comme assurant le suivi des placements ce que confirmaient les courriers annuels à entête de l’UAP puis d’AXA COURTAGE et mentionnant la société CORDELL comme représentant. En outre, ils ont reçu des courriers de la direction régionale de l’UAP ce qui justifie qu’ils n’aient jamais pris attache avec l’UAP pour vérifier l’enregistrement des contrats.
Les agissements d’escroquerie de Monsieur Z, et notamment la minutie de la fabrication des faux documents, n’exonèrent pas la Cie AXA de sa responsabilité sur le fondement du mandat apparent.
Le règlement par chèque global à l’ordre du Crédit agricole ne saurait démontrer l’absence de mandat apparent dès lors qu’aucune stipulation du contrat litigieux n’interdit cette modalité de paiement, qu’aucune clause y figurant n’est de nature à attirer l’attention des souscripteurs sur le procédé de règlement.
La Cie UAP a ainsi commis une faute en adressant des formulaires de souscription de contrat à Monsieur Z sans y préciser d’aucune manière des modalités restrictives quant à l’encaissement des sommes, de sorte que les époux A n’ont pu échapper à la tromperie.
Le fait que monsieur Z était 'conseiller financier', 'spécialisé dans les placements financiers’ selon les termes de l’appelante, ne présente aucune contradiction avec le mandat apparent sous lequel il est effectivement intervenu dans la souscription des contrats litigieux. Ils mettent en exergue leur méconnaissance juridique et n’ont ainsi pu douter de la régularité de la procédure qui leur était proposée.
Les anomalies relevées par l’appelant sur le contrat litigieux sont mineures (faute d’orthographe et faute de frappe sur une date de naissance) et ne sont pas de nature à jeter le moindre soupçon sur la réalité de l’enregistrement des contrats auprès de l’UAP.
En définitive, et contrairement aux affirmations de l’appelante, rien n’ incitait les époux A à douter du pouvoir de M. Z qui s’est présenté à eux, par l’intermédiaire d’un notaire, en se comportant comme un mandataire de la Cie d’assurance.
Motifs de la décision :
A défaut de relation contractuelle entre les époux A et la Cie AXA FRANCE VIE venant aux droits de la Cie UAP ASSURANCES, les époux A fondent leur action sur l’existence d’un mandat apparent entre G Z et l’assureur.
La preuve du mandat apparent peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions mais il appartient à celui qui invoque l’obligation d’une personne au titre d’un mandat apparent d’établir qu’il a pu légitimement croire que celui avec lequel il a contracté avait reçu pouvoir de représenter cette personne, étant souligné qu’il convient de se placer au jour de la conclusion de l’acte.
En l’espèce, les époux A ont souscrit une demande d’assurance sur la vie intitulée 'Cadentiel’ en remplissant un formulaire de la Cie UAP présenté par G Z qui disait agir en qualité de représentant de cette dernière au travers de sa société SARL CORDELL exerçant l’activité de 'conseil en finance financement comptabilité gestion courtage des produits qui s’y rattachent courtage en assurance'.
Y A a expliqué aux enquêteurs, saisis de la plainte pour escroquerie portée à l’encontre de G Z, que : 'nous avions vendu une maison fin décembre 1995 et sur les conseils du notaire maître D nous avons pris attache avec Monsieur Z courtier en assurance………. maître D nous a chaudement recommandé cette personne comme étant bon gestionnaire de biens'.
Ensuite, après avoir souscrit deux plans d’assurance vie sur les conseils de G Z en déposant sur chacun des plans 200.000 F, les époux A lui ont remis un chèque de 490.000 F correspondant à l’ensemble de leurs économies à faire fructifier, la différence de 90.000 F devant être déposée sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque B.
Ils ont ensuite reçu de faux contrats d’assurance vie au nom et avec le logo de l’UAP avec référence à la société CORDELL comme représentant de la Cie d’assurance ainsi que de faux courriers signés du nom du Président du directoire de l’UAP et de faux relevés annuels des intérêts de chaque plan jusqu’en 2001.
Par ailleurs, ils ont pu récupérer, à première demande, un an plus tard, le montant de la somme placée auprès de la banque.
Et ce n’est qu’en 2001, qu’ils ont pris attache avec la Cie AXA et appris qu’aucun contrat d’assurance vie à leur nom n’était enregistré auprès d’elle.
A l’examen des pièces produites, il convient de relever que les deux formulaires UAP que chacun des époux a signé ne sont que des demandes de souscription avec un n° de demande de souscription qui ne comportent aucune mention sur le représentant de l’UAP, ni aucun cachet humide d’une société et que la case 'signature du représentant de la société’ comporte uniquement la signature de G Z sans cachet de la société CORDELL dont l’objet social comportait le courtage en assurance.
De surcroît, les époux A ont émis un seul chèque à l’ordre du Crédit Agricole de 490.000 F et non pas deux chèques, l’un de 400.000 F à l’ordre de l’UAP et un de 90.000F à l’ordre de la banque B correspondant au règlement des contrats qu’ils entendaient avoir passés.
En dépit du fait que la demande de souscription du contrat Cadentiel ne comportait, en effet, dans la note d’information aucune modalité de règlement de la souscription, ce qui aurait peut-être évité la consommation de l’escroquerie dont ils ont été victimes, les époux A auraient dû s’interroger sur le fait que le chèque n’était pas à l’ordre de la Cie d’assurance auprès de laquelle ils entendaient souscrire mais à l’ordre d’une banque sans lien exprès avec l’UAP ni à l’ordre de la banque B.
Ces deux éléments, le défaut de référence sur les bulletins de souscription à une société représentant l’UAP et le versement du chèque représentant l’ensemble de leurs économies à un autre établissement que celui avec lesquels ils pensaient contracter, devaient nécessairement les conduire à s’interroger sur les pouvoirs réels de G Z à l’égard de l’UAP et exiger qu’il en justifie.
Ils invoquent le fait qu’ils ont été mis en confiance par les recommandations de leur notaire à consulter ce professionnel de la gestion de biens.
De telles recommandations, outre le fait qu’ils n’en rapportent pas la preuve, n’étaient pas de nature à les inciter à mettre une confiance excessive dans les pouvoirs d’un homme qui se présente comme représentant d’ une Cie d’assurance et à lui remettre l’ensemble de leurs économies d’emblée en mentionnant sur un seul chèque un bénéficiaire qui ne correspondait pas aux engagements qu’ils entendaient prendre sans aucune vérification préalable.
Par la suite, l’escroquerie dont ils ont été victimes a été parfaitement orchestrée en leur adressant de faux documents, de nature à prolonger les effets de la tromperie sur plusieurs années et à éviter sa révélation.
La cour estime que les critères du mandat apparent ne sont pas réunis dès lors que les époux A ne rapportent pas suffisamment la preuve qu’ils étaient légitimes à croire au moment de la souscription des contrats d’assurance vie auprès de l’UAP que G Z exerçait un mandat de cette Cie d’assurance.
Il convient d’infirmer le jugement attaqué et de débouter les époux A de leurs demandes.
Sur les demandes annexes :
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, chacune d’elles supportera la moitié des dépens et il n’y a pas lieu à allouer des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— Infirme le jugement
et, statuant à nouveau,
— Déboute les époux A de leurs demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne chaque partie à régler la moitié des dépens de première instance et d’appel.
— Autorise les SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET-PHILIPPOT et DESSART-SOREL-DESSART, avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
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