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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 avr. 2024, n° 23/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :05*/04/2024
à : Me ROLF-PEDERSEN Niels
Copie exécutoire délivrée
le : 05/04/2024
à : Me LEVY Sarah
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04088 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OE
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDERESSE
Société NET TOUT NET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me LEVY Sarah, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me ROLF-PEDERSEN Niels, avocat au barreau des YVELINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04088 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La société NET TOUT NET a conclu avec Monsieur [Y] [K] un contrat de prestation de nettoyage de l’immeuble le 20 février 2003.
Par lettres des 6 janvier et 8 février 2023, la société NET TOUT NET a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de régler des factures impayées, à hauteur de 5009,60 €, échues de mars à décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mai 2023, la société NET TOUT NET a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6062,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023,600 € au titre du coût des mises en demeure,3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2024, la société NET TOUT NET a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé pour le montant des factures impayées à la somme de 9323,88 € dues au 31 décembre 2023.
En défense, Monsieur [Y] [K] demande le rejet des demandes excédant les sommes déjà réglées, la fixation de dommages et intérêts à hauteur de 4600 € et le rejet de l’exécution provisoire et de la demande au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal se réfère aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société NET TOUT NET
1° sur le paiement des factures
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société NET TOUT NET verse au débat le contrat conclu entre les parties portant sur des prestations de nettoyage de l’immeuble de Monsieur [Y] [K] et les factures correspondant à ces prestations émises pour un montant total de 9323,88 € au 31 décembre 2023.
Les deux paiements invoqués par Monsieur [Y] [K] ne sont pas justifiés.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à la société NET TOUT NET la somme de 9323,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 sur la somme de 5009,60 € et avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de l’audience à laquelle la demande en paiement du surplus a été présentée.
2° Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société NET TOUT NET invoque un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires sans le justifier concrètement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive doit être rejetée.
3° sur le coût des mises en demeure
Le défaut de paiement de Monsieur [Y] [K] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société NET TOUT NET.
Toutefois, le coût des mises en demeure par avocat supporté par la société NET TOUT NET n’est pas directement imputable à la faute de Monsieur [Y] [K] en ce que le recours à l’avocat n’était pas nécessaire. En outre, la société NET TOUT NET ne justifie pas avoir exposé ce coût, les factures correspondantes n’étant pas produites. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] fait valoir que la société NET TOUT NET engage sa responsabilité contractuelle à son égard au titre de ses manquements dans l’exécution du contrat d’entretien des espaces verts conclu entre les parties et désormais résilié.
La circonstance qu’il s’agisse d’un contrat résilié et distinct de celui portant sur le nettoyage de l’immeuble est sans incidence sur la faculté de Monsieur [Y] [K] d’engager la responsabilité de son cocontractant.
Toutefois, les trois attestations produites au débat par Monsieur [Y] [K] qui indiquent que les espaces verts étaient insuffisamment entretenus sont insuffisantes à établir que la société NET TOUT NET n’aurait pas effectué les prestations convenues au contrat. Monsieur [Y] [K] ne justifie par ailleurs d’aucune mise en demeure adressée à la société NET TOUT NET conformément à l’article 1231 du code civil de réaliser les prestations conformément au contrat.
Ainsi, la preuve de la faute de la société NET TOUT NET n’est pas établie et la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la société NET TOUT NET la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société NET TOUT NET la somme de 9323,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 sur la somme de 5009,60 € et à compter du 22 janvier 2024 sur le surplus,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société NET TOUT NET la somme de 1700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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