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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 29 mars 2024, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/01802
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHH
N° MINUTE : 3
Assignation du :
02 Février 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SDY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0775
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSO CIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un bail commercial du 25 mai 2012, la société SDY a donné à bail à la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Le loyer était fixé à la somme de 24.960 € HT et HORS CHARGES.
Par courrier recommandé du 10 mai 2021, la Société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES a fait part au bailleur de sa volonté de renouveler le bail commercial étant prête à accepter une hausse annuelle du loyer de 0,75 %.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2021, la société SDY a fait délivrer au preneur un congé avec offre de renouvellement, pour un renouvellement au 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel H.T. H.C. de 28.000 €, à parfaire à parution de l’indice.
Par un mémoire réceptionné le 27 octobre 2022, la bailleresse a fait connaître ses moyens à la société locataire, sollicitant la fixation du loyer de renouvellement au 1er janvier 2022, selon la règle du plafonnement et par application de l’indice ILC, à la somme annuelle H.T. H.C. de VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS (27.965 €).
Par acte du 02 février 2023, la société SDY a saisi le juge des loyers commerciaux et demande :
— FIXER le prix du bail renouvelé par application des indices à la somme annuelle hors taxes hors charges de VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS (27.965 €), à effet au PREMIER JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX (01/01/2022), les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurent inchangées, sauf celles contraires aux dispositions de la loi du 18 juin 2014 et aux textes subséquents ou contraires à la Loi ;
— DIRE que le dépôt de garantie sera ajusté pour rester égal à TROIS (3) mois de loyer selon les dispositions du bail renouvelé ;
— CONDAMNER la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de réception du mémoire, soit le 27 octobre 2022, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— DIRE qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du Code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement parla Maître Mathieu Couëdo, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC ;
— CONDAMNER la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES à payer à SCI SDY la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de son mémoire en réponse, notifié le 12 janvier 2024, la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES demande au juge des loyers commerciaux de :
— DONNER acte à la Société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES de son accord pour que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 27.965 € ;
— DEBOUTER la SCI SDY de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il est expressément renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que ces dernières sont en accord sur la date de renouvellement du bail les liant au 1er janvier 2022 et pour fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 27.965 € HT et HC par an.
Le juge des loyers commerciaux prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties et fixe le loyer renouvelé au 1er janvier 2022 dans les termes du dispositif.
Le silence gardé de la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES à la suite du congé avec offre de renouvellement et du mémoire préalable délivré, alors même qu’elle avait elle-même sollicité le renouvellement du bail par courrier recommandé du 10 mai 2021, ayant contraint la société SDY à saisir le juge des loyers commerciaux, il convient de mettre à la charge de la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES les entiers dépens de la présente procédure et de la condamner à payer à la société SDY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord des parties,
Fixe à la somme de VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS (27.965 €) HT et HC en principal par an à compter du 1er janvier 2022, le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre, d’une part, la société SDY, et, d’autre part, la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES, pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 27 octobre 2022 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la société SDY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CATHERINE GEOFFROY & FRANCK ZONCA ARCHITECTES ASSOCIES aux entiers dépens de la présente procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à PARIS, le 29 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER P. LESTERLIN
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