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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 oct. 2024, n° 23/08886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me RAMOND
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08886 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4F
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [Z] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391
Décision du 02 Octobre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08886 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Quentin CUBARET, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 4 janvier 2012, la SA Société générale a consenti à M. [X] [N] et Mme [Z] [N] née [D], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 450.000 euros au taux initial fixe de 4,46 % l’an remboursable sur 240 mois.
La SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré des mises en demeure adressées par la banque le 28 juillet 2022.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 4 août 2022, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 188.549,80 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
Les échéances impayées des mois de décembre 2019 à juin 2020 et pénalités de retard, soit la somme totale de 7.620,64 euros selon quittance du 14 septembre 2020 ;Les échéances impayées des mois de février à juillet 2021 et pénalités de retard, soit la somme totale de 7.093,22 euros selon quittance du 11 août 2021 ;Les échéances impayées des mois d’août 2021 à juillet 2022, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 177.223,64 euros selon quittance du 16 février 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux emprunteurs sont demeurées infructueuses.
Par exploits de commissaire de justice des 14 et 27 juin 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 185.447,70 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens.
Mme [N] a constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2024 qui a été révoquée par décision du 28 février 2024 à la demande du conseil de Mme [N].
Par message électronique du 30 avril 2024, le conseil de Mme [N] a transmis à la juridiction le plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] concernant la défenderesse, applicable le 31 mai 2024 au plus tard, et indiqué qu’il n’entendait pas prendre d’écritures.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de commissaire de justice produit, M. [N] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 4 septembre 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 4 janvier 2012,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 4 août 2022 contenant mise en demeure de payer la somme de 188.549,80 euros,
— des quittances en date des 14 septembre 2020, 11 août 2021 et 16 février 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. et Mme [N], a payé à la SA Société générale la somme totale de (7.620,64 + 7.093,22 + 177.223,64) 191.937,50 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 25 mai 2023 produit par la demanderesse qu’au 24 mai 2023, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 185.447,70 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Il ressort également du plan de surendettement transmis par le conseil de Mme [N] que la dette de la SA Crédit logement qui y est intégrée doit être remboursée par la défenderesse par un premier versement de 50 euros le 14ème mois puis par des mensualités de 210 euros chacune du 15ème au 84ème mois.
Or, aucun texte n’interdit au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur pendant le cours de la procédure de surendettement, seule l’exécution du titre étant suspendue pendant la durée du plan, et ce de plein droit en application de l’article L.733-16 du code de la consommation.
En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, le tribunal renvoyant les parties aux dispositions du code de la consommation pour l’exécution de la présente décision concernant Mme [N].
2 – Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
M. [N] est condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation de Mme [N] attestée par la procédure de surendettement en cours, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts selon les disposions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [Z] [N] née [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 185.447,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [N] et Mme [Z] [N] née [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les disposions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 02 octobre 2024.
La Greffière Le Président
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