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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 déc. 2021, n° 21/07681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN c/ S.A.S. EPOKA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Chambre des requêtes
No RG 21/07681 -
No Portalis
352J-W-B7F-CUSBP
N° MINUTE : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION rendue le 15 Décembre 2021 Assignation du : 09 Juin 2021
DEMANDEURS
Société INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN
INFORMATIQUE ET AU […]
[…]
[…] représentée par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0087, Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0087
Monsieur B X
[…]
[…] représenté par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0288
DÉFENDERESSE
[…]
[…] représentée par Me G DUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0193
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
DÉBAT
Monsieur B X a été engagée par la SAS EPOKA le 20 octobre 2017 suivant contrat à durée indéterminée, pour y exercer les fonctions de « Directeur Grands Comptes '>.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X a amené l’Institut national de recherche et informatique et automatique (ci-après INRIA), au sein duquel il avait occupé les fonctions de directeur de la communication entre les années 2009 et 2012, à conclure plusieurs contrats avec la société EPOKA, qui exerce l’activité de conseil en communication.
Le 4 mars 2020, Monsieur X a été placé en arrêt maladie. Le 23 avril 2020, il a saisi le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Paris et a adressé à la société EPOKA un courrier recommandé en date du 11 juin 2020 prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’entreprise.
Le 1er décembre 2020, Monsieur X est devenu directeur de la communication de l’INRIA.
C’est dans ce contexte que la SAS EPOKA a saisi le 4 mars 2021 le président du tribunal judiciaire de Paris d’une requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de se rendre au domicile de Monsieur X ainsi qu’au siège de l’INRIA, pour y consulter sur la période du 1er janvier 2020 au jour es opérations de constat, sur les ordinateurs, portables et/ou fixes, tablettes, téléphones portables et si besoin tout serveur informatique, tous emails échangés entre l’adresse B.X@gmail.com et les adresses aurelie.Z@inria.fr et bruno.Y@inria.fr et en prendre copie par tous moyens.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des requêtes a fait droit à la demande. Les opérations de constat ont été réalisées le 5 mai 2021.
C’est dans ces circonstances que par exploit délivré les 4 juin 2021, Monsieur X et l’INRIA ont fait citer en référé la SAS EPOKA aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée le 5 mars 2021.
A l’audience, Monsieur X sollicite le rejet des prétentions de la SAS EPOKA et la rétractation de l’ordonnance litigieuse, ainsi que la condamnation de la SAS EPOKA à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’INRIA, établissement public, soulève in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur la requête le concernant. A titre subsidiaire, il sollicite la rétractation ou l’annulation de l’ordonnance litigieuse, l’anéantissement du ou des procès-verbaux de constat, ainsi que la restitution des pièces saisies en originale à leur propriétaire et la destruction de l’intégralité des informations, enregistrements, documents saisis en copie, ainsi que la condamnation de la SAS EPOKA à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Page 2
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de dire et juger, formulées dans les conclusions des parties et non reprises in extenso dans l’exposé du litige, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il est constant qu’avant tout procès au fond et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés du tribunal judiciaire a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
En l’espèce, aux termes de sa requête, la SAS EPOKA faisait valoir l’existence d’un litige potentiel à l’encontre tant de Monsieur X que de l’INRIA fondé sur des actes de concurrence déloyale et/ou parasitisme commercial, et sur la violation des obligations d’exclusivité et de loyauté induites par le contrat de travail de Monsieur X.
Dès lors, et dans la mesure où le procès en germe est de nature à relever pour partie du tribunal judiciaire, Monsieur X étant une personne privée, le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la requête.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496, alinéa 2, du même code énonce que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet apprécié à la date où le juge a été saisi.
Page 3
Au soutien de sa requête, la SAS EPOKA indique qu’elle souhaite poursuivre Monsieur X tant devant le conseil de prud’hommes au titre de la violation de son obligation de loyauté et de la clause d’exclusivité de son contrat de travail, que devant le tribunal judiciaire, au titre des actes de concurrence déloyale commis avec la complicité de l’INRIA. Elle indique envisager de poursuivre l’INRIA devant le tribunal judiciaire au titre des éventuels actes de débauchage et de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial.
En premier lieu, s’agissant de la violation de son obligation de loyauté et d’exclusivité, la SAS EPOKA se prévaut de deux courriers électroniques adressés à Monsieur X par l’INRIA sur sa messagerie professionnelle, alors qu’il se trouvait en arrêt-maladie : le premier du 10 avril 2020, aux termes duquel la directrice de communication de l’INRIA lui demande de lui faire «< un retour sur le doc transmis ce matin » ; le second adressé le 11 avril 2020 par Monsieur Y, lié à la transmission d’une communication confidentielle relative à l’application StopCovid.
La SAS EPOKA estime que ces deux courriers électroniques n’ont aucun lien avec les contrats passés avec l’INRIA ni avec une quelconque assistance de l’INRIA dans ses relations avec la presse, laissant au contraire penser à l’existence d’une vraie relation d’affaires entre l’INRIA et Monsieur X.
Il résulte des pièces transmises par l’INRIA et notamment des bons de commande n°168547 du 28 mai 2020 et n°168832 du 22 juin 2020, dont la réalité n’est pas contestée par la SAS EPOKA, que cette dernière a effectué pour le compte de l’INRIA des « prestations d’accompagnement Relations Presse 2020 (hors marché) pour la période du 15 février au 15 avril 2020 selon devis n°20000456 du 5 mars 2020, puis du 15/04 au 15/06/2020 (hors marché) selon devis du 15 juin 2020. »>
Le courrier électronique du 10 avril 2020 est intitulé « debrief communication » et porte sur l’application StopCovid. Aux termes de ce courrier, Mme Z, Directrice de communication de l’INRIA, sollicite de Monsieur X son avis « sur une infographie et un sondage en prévision ». Le courrier forwardé à ce courrier du 10 avril 2020 porte sur plusieurs points et notamment un point relatif aux relations avec la presse.
Le courrier adressé le 11 avril 2020 par Monsieur Y contient également un mail forwardé, sur une communication envisagée à l’égard des gouvernements. Aux termes de ce mail, Monsieur Y y indique «< B: je n’utilise pas ton adresse gmail. (…) Je le partage pour que vous compreniez les implications éventuelles en matière de communication dans les heures qui viennent. »
Il ne résulte pas de manière évidente de la lecture de ces deux courriers électroniques l’existence d’une collusion entre l’INRIA et Monsieur X au préjudice de la société EPOKA. En effet, il n’est pas troublant que l’INRIA transmette à son prestataire, chargé de l’assister dans ses relations avec la presse de tels courriers électroniques afin que ce dernier puisse adapter toute communication médiatique par la suite.
Aussi, le courrier de la SAS EPOKA adressé le 11 avril 2020 à l’INRIA rappelle que Monsieur X a été missionné par l’INRIA pour développer plusieurs sujets importants, ce qui permet d’établir que Monsieur X était son interlocuteur désigné de l’INRIA.
Page 6
Le mail du 11 avril 2020 adressé par Monsieur Y à d’autres membres de l’INRIA, faisant suite au courrier du même jour adressé à par la société EPOKA, qualifie d’ailleurs Monsieur X de « conseil stratégique au sein d’EPOKA ».
Dès lors, la transmission à Monsieur X des mails précités, qui ont un lien avec la communication avec la presse, procède des relations contractuelles confirmées par les bons de commande.
En outre, la phrase « B : je n’utilise pas ton adresse gmail » à défaut d’autre élément ne peut faire l’objet que d’extrapolations, qui ne sauraient suffire à corroborer le soupçon de collusion.
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de ces courriers électroniques.
Le fait que Monsieur X ait été en arrêt-maladie ne suffit pas à laisser présumer que ses conseils auraient été prodigués contre rémunération, alors que ce dernier connaissait manifestement bien Monsieur Y du fait de ses anciennes fonctions au sein de
l’INRIA, et que ces mails ont été adressés dans des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
Dès lors, les éléments communiqués sont insuffisants à établir un motif légitime quant à la violation de son obligation d’exclusivité et de loyauté.
S’agissant des faits de concurrence déloyale et de débauchage, force est de constater qu’aux termes de la requête, ces faits n’apparaissent nullement développés ni argumentés. Au soutien, il est uniquement allégué que Monsieur X aurait travaillé pour l’INRIA pendant son arrêt-maladie et qu’il est devenu Directeur de la communication de l’INRIA le 1er décembre 2020.
Pour autant, et comme il a été rappelé plus haut, aucun élément ne permet de rendre plausible le versement d’une rémunération par l’INRIA à Monsieur X. En outre, aucun élément ne permet de rendre crédible le fait que l’INRIA aurait été informé de son arrêt-maladie, l’envoi de mails sur l’adresse professionnelle de Monsieur X à une époque où il était en arrêt et n’avait pas accès à sa messagerie et le mail interne de Monsieur Y du 11 avril 2020 démontrant au contraire qu’il n’en avait aucune connaissance.
Aucun élément ne rend non plus crédibles des faits de débauchage, s’agissant d’un seul salarié de la société EPOKA, embauché plus de cinq mois après la prise d’acte de la résiliation du contrat de travail.
Enfin, la notion de parasitisme commercial est évoquée, sans aucune argumentation en soutien.
Aucun autre élément n’est allégué à l’appui des allégations de concurrence déloyale/parasitisme/débauchage, alors que la notion de concurrence déloyale est excessivement large, de sorte que les faits à l’appui de cette notion doivent être nécessairement précis et circonstanciés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit qu’en l’absence de motif légitime, l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 doit faire l’objet d’une rétractation.
Page 7
Par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de ces décisions, qui sont dénuées de tout fondement juridique, doivent être annulées et les éléments recueillis par l’huissier instrumentaire doivent être détruits ou restitués aux demandeurs.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, aucune raison d’équité ne justifie d’exclure l’application de ces dispositions, dans les conditions prévues au dispositif.
Succombant à l’instance, la défenderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de compétence;
Rétractons l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie de requête le 4 mars 2021 par la SAS EPOKA;
Annulons en conséquence le procès-verbal de constat établi le 5 mai 2021 par Maître C D sur la base des mesures d’instruction autorisées par l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
Ordonnons la destruction ou à défaut la restitution à Monsieur
X et l’INRIA de l’ensemble des éléments appréhendés par l’huissier de justice désigné par l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 lors de ses opérations de constat du 5 mai 2021 et actuellement séquestrés en l’étude de Me C D, dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration des délais de recours à l’encontre de la présente ordonnance et en cas d’appel, à compter de la décision passée en force de chose jugée autorisant cette destruction ou restitution,
Disons que Maître C D dressera procès-verbal des opérations de destruction ou de restitution des éléments séquestrés,
Condamnons la SAS EPOKA à verser à Monsieur X et
l’INRIA, chacun, la somme de 3000€ au titre des frais irréptibles ;
Condamnons la SAS EPOKA au paiement des dépens.
Faite et rendue à Paris le 15 Décembre 2021
Le présidentD Le Greffier
e B
A-E F G-H I
Page 8
No RG 21/07681 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSBP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs : Société INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AU
[…]
contre
Défenderesse :
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
AIRED
L
A
N
U
B
9 ème page et dernière 2020-0548
1
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