Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 24 juillet 2025, n° 24/16267
TJ Paris 11 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a estimé que le commandement de payer, bien que régulier, ne pouvait pas être considéré comme ayant été délivré de bonne foi, ce qui empêche la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Délivrance de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la demande d'expulsion ne pouvait être accueillie tant que la question de la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer n'était pas tranchée.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a jugé que M. AA devait payer les loyers impayés, en tenant compte des décisions antérieures.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait être accueillie tant que la question de l'expulsion n'était pas tranchée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Rohr-Aparicio a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés qui avait refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. [D] et de condamner ce dernier à une indemnité d'occupation. La cour d'appel a examiné la question de la bonne foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. Elle a confirmé la décision de première instance, considérant que le commandement, bien que formellement valide, avait été délivré de mauvaise foi, rendant ainsi la clause résolutoire inapplicable. La cour a également validé les délais de paiement accordés à M. [D] et rejeté les demandes de frais supplémentaires. En conclusion, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés.

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Commentaire1

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1Clause résolutoire et mauvaise foi du bailleur : la Cour d’appel de Paris rappelle les limites du droit à résiliation du bail commercial
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/16267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16267
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2024, N° 24/51372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

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