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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 déc. 2024, n° 24/57333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57333 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/57333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPJ
N°: 5-CH
Assignation du : 28 Octobre 2024
EXPERTISE1
2 Copies exécutoires délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire […], agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. TALATAN, société civile immobilière […]
représentée par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #R170
DEFENDERESSE
La SCI WALSINGHAM 3 C/O SOMAF […]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores, affectant l’immeuble situé […] ;
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci- après.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI TALATAN tendant à interdire à la SCI WALSINGHAM 3 de subordonner l’entrée dans son appartement privatif à la signature préalable de tout document donc tout accord de confidentialité sous astreinte de 500 euros par jour en cas de refus d’accès par la SCI WALSINGHAM 3 à l’expert de son appartement privatif après mise en demeure par LRAR, ni celle de la SCI WALSINGHAM tendant à autoriser la SCI WALSINGHAM 3 à conditionner l’accès à son appartement à la présentation d’une pièce d’identité et à la signature d’un accord de confidentialité destiné à protéger, pour des raisons de sécurité, les biens et les personnes présents dans l’appartement, ces demandes n’étant pas justifiées en droit.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Page 2
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X Y, […] F :01 40 50 34 79 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- se rendre sur place ;
- visiter les lieux ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances;
- examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
- donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
- effectuer les observation utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ;
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
- fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
P convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de
Page 3
l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
P se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
P à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
÷ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
÷ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
÷ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
÷ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
P au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
÷ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
÷ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire […] au plus tard le 12 février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
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Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire […] (contrôle des expertises) avant le 12 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons qu’il ny a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI TALATAN tendant à interdire à la SCI WALSINGHAM 3 de subordonner l’entrée dans son appartement privatif à la signature préalable de tout document donc tout accord de confidentialité sous astreinte de 500 euros par jour en cas de refus d’accès par la SCI WALSINGHAM 3 à l’expert de son appartement privatif après mise en demeure par LRAR, ni celle de la SCI WALSINGHAM tendant à autoriser la SCI WALSINGHAM 3 à conditionner l’accès à son appartement à la présentation d’une pièce d’identité et à la signature d’un accord de confidentialité destiné à protéger, pour des raisons de sécurité, les biens et les personnes présents dans l’appartement ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 décembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Page 5
Service de la régie : Tribunal […], […], […] F 01.87.27.98.[…].44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire […] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur X Y
Consignation : 10 000 euros par La SCI TALATAN
le 12 Février 2025
Rapport à déposer le : 12 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal […], […], […].
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