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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 déc. 2025, n° 21/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01385 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YM7D
AFFAIRE :
M. [UI] [S] (l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 11])
C/
Mme [J] [D] [AX] épouse [O] (Me Samuel LAFAGE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [UI] [S]
né le 18 Décembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [I] [O]
née le 12 Février 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]/UK
représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [D] [AX] épouse [O]
née le 24 Avril 1924 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [V] [O]
né le 06 Juin 1952 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [F] [C] [X] épouse [O]
née le 16 Mars 1956 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [O]
née le 04 Novembre 1980 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [O]
née le 10 Juin 1985 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [O]
né le 02 Mai 1955 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [A] [N] épouse [O]
née le 17 Juin 1950 à [Localité 10]
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 6]/UK
représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juillet 1998, monsieur [S] s’est engagé en qualité de preneur en signant avec madame [Z] veuve [O] alors représentée par son mandataire le cabinet IMMO 2000, un bail à loyer commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour une activité de «Travaux de réparation automobile ».
Par courrier du 6 janvier 2020, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent avec évacuation immédiate.
Monsieur [S] a été contraint de cesser totalement toute activité commerciale à compter du 21 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021,[UI] [U] a assigné les consorts [O] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir résilier le bail commercial les liants et les condamner au paiement de dommages et intérêts en raison des divers préjudices subis.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [O] de leur demandes de nullité de l’assignation et d’expertise et a prononcé la nullité de l’assignation délivré à [K] [O].
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023, au visa des articles L 145-1 et suivants du code du commerce, 1719, 1720, 1224, 1227, 1741 du code civil, [UI] [U] sollicite de voir :
« RESILIER le bail du 17 juillet 1998 tacitement reconduit aux torts exclusifs des bailleurs fait du manquement à leur obligation de délivrance de la chose louée à compter de la présente assignation,
CONDAMNER les consorts [O], in solidum, à payer à monsieur [UI] [S] la somme de 129 704, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et commercial égal à la moyenne de la valeur de déplacement et de la valeur de remplacement du fonds de commerce de « carrosserie-mécanique-peinture et vente de véhicules neufs et d’occasion » à l’enseigne AUTO REPARATION DU ROUET dont il a été privé de l’exploitation du fait de la violation de leur obligation de délivrance du local sis [Adresse 2] à [Localité 11] donné à bail selon contrat du 17 juillet 1998, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNER les consorts [O] in solidum à payer à monsieur [UI] [S] la somme de 96 960, 00 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte d’exploitation et le manque à gagner subi depuis l’évacuation forcée du local commercial du fait de la violation de leur obligation de délivrance dudit local donné à bail selon contrat du 17 juillet 1998, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
CONDAMNER les consorts [O] in solidum à payer à monsieur [UI] [S] la somme de 17 810, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte des matériels qu’il a été contraint d’abandonner du fait de la violation de cette obligation, du fait de la violation de leur obligation de délivrance dudit local donné à bail selon contrat du 17 juillet 1998, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNER les consorts [O] in solidum à payer à monsieur [S] la somme de 2 972, 70 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier constitué par les dépenses conservatoires et notamment les primes d’assurances qu’il a été contraint de supporter en pure perte durant l’année 2020, du fait de la violation de leur obligation de délivrance dudit local donné à bail selon contrat du 17 juillet 1998, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNER les consorts [O] in solidum à payer à monsieur [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral tiré du retentissement psychologique dûment justifié par des troubles médialement constatés, en lien direct avec la violation de l’obligation de délivrance du local donné à bail selon contrat du 17 juillet 1998, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNER les consorts [O] in solidum à payer à monsieur [S] in solidum à payer à Monsieur [UI] [S] la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des rapports de madame [M] et de monsieur [L],
CONDAMNER les consorts [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise en ce compris le coût du constat d’huissier de maître [T] »
Au soutien de ses prétentions, [UI] [U] affirme que :
les bailleurs ont violé leur obligation de délivrance en ne faisant pas procéder aux travaux permettant au preneur d’exploiter son local conformément à la destination du bail, l’interdiction d’occupation de l’immeuble dans lequel se trouve le local loué, n’a pas été levée.les désordres constatés ont tous pour origine un défaut chronique d’entretien des parties communes et éléments structurels de l’immeuble.lorsque la fermeture du fonds trouve son origine dans la défaillance du bailleur qui n’exécute pas durant plus de dix mois les travaux mis à sa charge par un arrêté de péril grave et imminent, ce bailleur encourt la résiliation du bail à ses torts exclusifs.Il subit divers préjudices du fait du défaut de délivrance : tenant en premier lieu, à la valeur de déplacement et/ou de remplacement du fonds de commerce (1) mais aussi à une perte d’exploitation et une perte de chance (2) aux frais afférents au local loué supportés en pure perte depuis qu’il est inaccessible (3) et à la valeur des matériels qu’il n’a pu récupérer (4), outre un important préjudice moral du fait du retentissement psychologique provoqué par la cessation brutale de son activité professionnelle et de sa seule source de revenus.La demande d’expertise est irrecevable faut d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la question ayant au demeurant déjà été tranchée par le JME. En outre, elle est tardive, inutile et dilatoire.En date du 16 mars 2021, monsieur [S] a déposé les statuts d’une E.U.R.L. AUTO REPARTION DU ROUET laquelle a signé, le 9 mars 2021, un contrat de location-gérance avec monsieur [G] [E], titulaire dudit fonds exploité à cette adresse. Le fait qu’il soit désormais gérant d’une société exploitant un autre fonds en vertu d’un contrat de location-gérance, par définition précaire, est sans incidence sur les préjudices directs subis du fait de son éviction et de la violation par les défenderesses-bailleresses de leur obligation de délivrance des locaux professionnels sis [Adresse 2] à [Localité 11]
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, au visa des articles 16 et 144 du cpc, 1104, 1231-1 et 1302 du code civil, les consorts [O] ([I] et [A]) sollicitent de voir :
AVANT DIRE DROIT : -
ORDONNER une expertise et commettre l’expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir désigner, avec pour mission de : * entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, * visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, des difficultés d’exploitation du fonds, tous éléments permettant de déterminer le montant des préjudices qu’auraient subis Monsieur [S], ainsi que le montant de l’indemnité d’éviction dont se prévaut Monsieur [S], * donner à la Juridiction tous éléments de fait en rapport avec le présent litige, * répondre aux dires des parties. – DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, ainsi qu’une copie, au greffe dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins 1 mois auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, – DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, – DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Conseiller chargé du contrôle des expertises. – STATUER ce que de droit sur les frais d’expertise.
SUBSIDIAIREMENT :
— DEBOUTER Monsieur [UI] [S] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER Monsieur [UI] [S] à payer à Madame [A] [O] et à Madame [I] [O] une somme de 5 000.00 € à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DANS TOUS LES CAS :
— CONDAMNER Monsieur [UI] [S] à payer à Madame [A] [O] et à Madame [I] [O] une somme de 4 000.00 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
TRES SUBSIDIAIREMENT :
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [S] et accorder aux concluantes les plus larges délais de paiement.
— SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] ([I] et [A]) font valoir que :
— le demandeur fonde ses prétentions sur un rapport d’expertise non contradictoire,
— il n’a jamais cessé son activité professionnelle, de sorte que les demandes indemnitaires sont fantaisistes.
— les demandes indemnitaires sont indécentes et infondées ce qui justifie la condamnation du demandeur du chef de procédure abusive.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 janvier 2023, les consorts [O] sollicitent au visa des articles 1302 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH,
A TITRE PRINCIPAL, AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER une expertise et commettre l’expert judiciaire qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir désigner, avec pour mission de :
* entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, des difficultés d’exploitation du fonds, tous éléments permettant de déterminer le montant des préjudices qu’auraient subis Monsieur [S],
* donner à la Juridiction tous éléments de fait en rapport avec le présent litige,
* répondre aux dires des parties.
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, ainsi qu’une copie, au greffe dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins 1 mois auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises,
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— DIRE que la rémunération de l’expert sera entièrement à la charge de Monsieur [S], lequel devra s’acquitter de toute demande de provision à première demande de l’expert,
— DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Conseiller chargé du contrôle des expertises.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Monsieur [UI] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [UI] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [UI] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— le rapport d’expertise non contradictoire ne leur est pas opposable,
— le demandeur a déplacé son activité professionnelle de sorte que les demandes indemnitaires sont mensongères et de mauvaise foi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes d’une ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [O] de leur demande d’expertise aux motifs que « il ressort des pièces produites dans le cadre de cet incident, notamment du rapport d’expertise de monsieur [Y] du 22 janvier 2020, et des rapports de monsieur [M] du 11 mai 2020, que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour prendre une décision éclairée et qu’il n’est pas nécessaire, au vu des frais déjà engagés par le demandeur, de l’ancienneté de la procédure et de la situation de monsieur [S], d’ordonner une expertise judiciaire. »
Dès lors, la demande avant dire droit se heurte à l’autorité de la chose jugée et les motifs précédemment relevés demeurent pleinement d’actualité
Dans ces conditions, il conviendra de débouter les consorts [O] de leur demande d’expertise.
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 janvier 2020, que l’immeuble objet du bail présentait un danger imminent, étant en cours d’effondrement. Le rapport de mentionner « nous insistons lourdement sur la dangerosité de ce bâtiment et l’impérieuse nécessité d’action immédiate de la part de l’indivision [[O], représentée à l’expertise].
Le 21 février 2020, l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent.
Il résulte en outre de l’avis technique établi par un architecte en date du 12 mars 2020, que l’état de délabrement de l’immeuble résulte d’un défaut d’entretien chronique et ancien des parties communes et des éléments structurels de l’immeuble.
Dès le 24 février 2020, [UI] [S] adressait à l’indivision [O], par le biais du cabinet IAG mandataire du bien, une sommation de procéder aux travaux préconisés par l’expert afin de permettre la levée de l’arrêté de péril et son retour dans les lieux loués.
Les consorts [O] ne justifient pas avoir pris la peine de répondre à leur locataire commercial, lequel ne peut incontestablement plus exploiter son activité commerciale depuis janvier 2020 dans les locaux pris à bail. En outre, ce dernier a du entreprendre de nombreuses diligences pour connaître la composition de l’indivision [O] afin de faire valoir ses droits.
De surcroît, à ce jour, les consorts [O] ne justifient aucunement de la réalisation des travaux pourtant particulièrement urgents, ni du moindre début de diligence aux fins de se conformer à leurs obligations contractuelles.
Dès lors, la violation de l’obligation de délivrance des consorts [O] est d’une extrême gravité et justifie la résiliation judiciaire du bail à leurs tords exclusifs.
Sur les préjudices :
En dépit de leurs carences particulièrement grave, les consorts [O] ne craignent pas d’évoquer la supposée mauvaise foi de [UI] [S], au motif que ce dernier aurait, face au silence et à la passivité de son bailleur, chercher une solution afin de retrouver une source de revenus, ce qui apparaît particulièrement malvenu et caractérise pleinement leur propre mauvaise foi.
Face à l’inertie et au silence de son bailleur, [UI] [S] a également avancé à ses frais une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, qu’il a confié à un expert judiciaire. En l’absence de tout contact avec leur locataire commercial, les consorts [O] sont assez malvenus de soulever le caractère non contradictoire de l’expertise. Toutefois, en dépit de son caractère non contradictoire, cette dernière est versée au débat contradictoire de sorte que les parties ont pu la discuter librement et corroborée par d’autres éléments tels que le constat d’huissier, le rapport d’expertise établi par Monsieur [Y], l’arrêté de péril grave et imminent de sorte qu’elle leur est pleinement opposable.
Le rapport d’expertise, lequel a été établi par un expert judiciaire intervenant certes à la demane d’une seule partie, détaille rigoureusement les méthodes de calcul employées et fonde ses conclusions sur des calculs précis et les documents comptables relatifs à l’activité de la société de [UI] [U].
Les consorts [O] ne formulent aucun reproche spécifique au rapport et ne proposent aucun calcul alternatif, de sorte que les propositions de l’expert seront entérinées par le juge.
[UI] [S] a cessé toute activité entre janvier 2020 et mars 2021, date de signature d’un contrat de location-gérance, soit 14 mois. Toutefois, la mention « à parfaire » comprise dans le dispositif des conclusions du demandeur n’est pas conforme aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et ce d’autant que les conclusions datent du 25 octobre 2023, de sorte que la durée de l’inactivité était connue. Dès lors, le juge sous peine de statuer ultra petita, retiendra la durée comprise dans les conclusions, soit 10 mois.
Sur la valeur de déplacement du fonds de commerce :
Dans la mesure où [UI] [S] se trouve dans une situation hybride, ayant perdu son fond de commerce mais ayant néanmoins déplacé son activité à proximité dans le cadre d’un contrat précaire de location-gérance, il sera fait la moyenne entre les deux indemnités d’éviction proposés par l’expert [M] (valeur de déplacement : 159 8000,50 et valeur de remplacement 99 607,50) soit la somme de 129 704 euros.
Sur la perte d’exploitation et le manque à gagner :
Il résulte du rapport d’expertise que la perte d’exploitation peut être évaluée au regard du chiffre d’affaire à 7851 euros par mois.
Il lui sera alloué au titre de la perte d’exploitation la somme de 7851 x 10 mois = 78 510 euros.
La perte future ou perte de chance est quand à elle évaluée à 2499 euros par mois x 10 mois = 24990.
Les consorts [O] seront condamnés à verser à [UI] [S] la somme de 103500 euros.
sur la valeur du matériel laissé sur place :
[UI] [S] sollicite la somme de 17810 euros au titre du matériel et des marchandises qu’il n’a pu récupérer dans son local commercial, ce qui est corroboré par un constat d’huissier et l’expertise de Madame [B]. Cette somme lui sera allouée.
sur les frais annexe :
[UI] [S] justifie avoir poursuivi le paiement de ses primes d’assurance pour l’année 2020 à hauteur de 2792,70 euros, somme qui lui sera remboursée.
sur le préjudice moral :
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer justement, au regard notamment du retentissement psychologique justifié, la durée de la procédure et de l’attitude du bailleur, à la somme de 10 000 euros.
Sur la procédure abusive :
En l’état des éléments précités et du sens de la solution retenue par le tribunal les consorts [O] seront déboutés de la demande formulée au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [O] à verser à [UI] [S] la la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [F], [P], [R], [H], [I], [A] [O] de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 17 juillet 1998 portant sur un local sis [Adresse 1] [Localité 11] ;
CONDAMNE in solidum [F], [P], [R], [H], [I], [A] [O] à payer à [UI] [S] les sommes suivantes :
-129 704 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
-103500 euros au titre de la perte d’exploitation et du manque à gagner,
-17810 euros au titre des marchandises perdues,
-2792,70 euros au titre des primes d’assurances versées en 2020,
-10000 euros à titre de préjudice moral,
soit la somme totale de 263 806,70 euros.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE [A] et [I] [O] de la demande formulée au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum [F], [P], [R], [H], [I], [A] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F], [P], [R], [H], [I], [A] [O] à verser à [UI] [S] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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