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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 26/00536 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GVZ
DEMANDERESSE
La SAS MCC CONSTRUCTION, prise en la personne de son Président
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître André-Pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 2]
Madame [H] [A] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
tous les deux représentés par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 20 mai 2025, la SAS MCC CONSTRUCTION a fait diligenter sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [Q] et de Madame [H] [A] épouse [Q] une saisie conservatoire par actes du 16 juin 2025, dénoncée par actes du 24 juin 2025.
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 7 août 2025, Monsieur [B] [Q] et Madame [H] [A] épouse [Q] ont fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS MCC CONSTRUCTION une saisie conservatoire par acte du 7 octobre 2025, dénoncée par acte du 10 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 21 janvier 2026, la SAS MCC CONSTRUCTION a fait assigner les époux [Q] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 23 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, la SAS MCC CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles L511-1 et suivants, R522-5 du Code des procédures civiles d’exécution et 495 du Code de procédure civile, l’annulation de la saisie conservatoire et sa mainlevée. Elle demande en outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance ayant autorisée la saisie conservatoire doit être annulée dans la mesure où elle ne comporte pas de motivation relative au péril pour le recouvrement de la créance, y compris en renvoyant au corps de la requête qui ne comporte pas davantage d’explications sur ce point. Elle soutient que ce manquement constitue une violation de l’article 495 du Code de procédure civile, dont il est résulté pour elle un grief puisque si ce point avait été motivé, la requête aurait été rejetée. Elle soutient ensuite que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ne mentionne pas en caractère très apparents les voies de recours contre cet acte, précisant qu’elle a subi un grief direct du fait de l’absence de cette mention. Au fond, elle conteste que les époux [Q] puissent se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où ils se sont opposés à la reprise de réserves par ailleurs minimes, qui ne sauraient excéder la somme de 7.286 ,57 euros. Elle conteste tout préjudice de jouissance et fait valoir que les époux [Q] demeurent débiteurs de sommes à son égard pouvant venir en compensation. Elle indique que les époux [Q] ne caractérisent de surcroît aucun péril pour le recouvrement de la créance dont ils se prévalent, soulignant qu’elle dispose de bons résultats et d’actifs immobilisés et circulants. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice du fait du blocage de ses comptes bancaires l’ayant empêchée de payer ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses salariés, ses charges et ses impôts, la saisie ayant été diligentée par mesure de rétorsion et sans fondement.
A l’audience du 23 mars 2026 et dans leurs dernières écritures, les époux [Q] concluent au rejet de toutes les demandes et reconventionnellement, sollicitent la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à leur encontre. Ils demandent en outre la condamnation de la SAS MCC CONSTRUCTION aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs excluent toute nullité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie, soulignant que les références légales et jurisprudentielles visées sont erronées et que la requête à laquelle renvoie l’ordonnance est parfaitement motivée. Ils concluent au rejet de la nullité de l’acte de saisie soulignant que les voies de recours ouvertes sont précisées dans un encart parfaitement lisible. Au fond, ils soutiennent que la saisie conservatoire est fondée sur une créance apparaissant fondée en son principe, les réserves n’ayant jamais été levées ainsi que ne le conteste pas la SAS MCC CONSTRUCTION qui a reconnu sa responsabilité dans l’instance au fond en appelant en la cause ses sous-traitants. Ils soutiennent qu’il existe bien une menace pour le recouvrement de leur créance, la demanderesse ayant souligné dans ses écritures l’impact de la saisie réalisée sur sa trésorerie, les pièces produites concernant une période bien antérieure à celle de la contestation et témoignant d’un résultat faible au regard du montant de sa créance. Reconventionnellement, ils sollicitent la mainlevée de la saisie diligentée par la demanderesse, considérant qu’elle a abusé de la procédure d’ordonnance sur requête non contradictoire pour pratiquer un acte infondé en l’absence de créance apparaissant fondée en son principe. Ils précisent avoir fait à bon droit application de l’exception d’inexécution pour payer le solde du chantier au regard de l’absence de levée de réserves par la SAS MCC CONSTRUCTION. Ils soulignent que ce refus par la demanderesse d’exécuter ses obligations contractuelles caractérise une menace pour le recouvrement de leur créance. Enfin, ils soutiennent que la saisie pratiquée est abusive et constitue un détournement d’une procédure non contradictoire, justifiant la condamnation de la SAS MCC CONSTRUCTION au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
— Sur la nullité de l’ordonnance du 7 août 2025
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Il est constant qu’en matière d’ordonnance sur requête et en particulier s’agissant de l’autorisation judiciaire d’une mesure conservatoire, l’ordonnance peut procéder par renvoi à la requête elle-même motivée.
La requête introduite par les époux [Q] mentionne en page 10 une motivation relativement au péril pour le recouvrement de la créance tenant compte des délais de procédure, de l’absence de proposition de reprise et de l’inertie de la société MCC CONSTRUCTION. L’ordonnance incriminée effectue bien un renvoi à la requête sous la forme d’un visa.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle est motivée et n’encourt aucun grief de nullité.
— Sur la nullité de l’acte de dénonciation en date du 10 octobre 2025
L’article R522-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l’article R. 221-21 et l’article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la nullité au juge de l’exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3. »
L’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Outre que l’acte contesté comporte avant le rappel des voies de recours à son encontre une mention « TRES IMPORTANT » à même d’être suffisamment interpellative, la SAS MCC CONSTRUCTION a pu contester la saisie dénoncée par cet acte dans le cadre de la présente instance. Elle ne justifie donc d’aucun grief et sera déboutée de sa demande de nullité.
— Sur les demandes de mainlevée de saisies conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Les deux parties ont fondé les mesures conservatoires réciproques sur des difficultés d’exécution du contrat de construction de maison individuelle les liant depuis le 6 février 2017.
La SAS MCC CONSTRUCTION indique ne pas reconnaitre sa responsabilité au fond et ne pas souhaiter faire de propositions de reprises amiables vu ses difficultés à obtenir paiement du solde du chantier, tout en précisant que la créance en lien avec les travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 7.286,57 euros. Elle soutient qu’une compensation sera ordonnée par le juge du fond avec les sommes dues par les époux [Q]. Ces-derniers ne contestent pas pour leur part ne pas avoir acquitté le solde du chantier, se prévalant de l’exception d’inexécution au vu des désordres et des réserves non levées affectant leur immeuble.
Chacune des parties dispose donc à l’encontre de l’autre d’une créance apparaissant fondée en son principe, dont seul le juge saisi du litige au fond pourra établir le bienfondé, le cas échéant en procédant à des compensations, qu’il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction de réaliser.
Cette première condition doit donc être considérée comme remplie pour chacune des saisies conservatoires diligentées.
Sur le péril pour le recouvrement de la créance invoquée par les époux [Q]
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, les époux [Q], sur qui repose la charge de la preuve, invoquent l’absence de proposition de règlement amiable et la posture procédurale de la SAS MCC CONSTRUCTION. Cette-dernière produit en défense un extrait de ses comptes pour l’exercice 2024 mentionnant un résultat net pour un montant de 55.313 euros soit une baisse de 12.000 euros par rapport à l’exercice précédent. Aucune donnée relative à l’exercice 2025 n’est communiquée.
Les époux [Q] ont diligenté la saisie conservatoire pour une créance d’un montant de 24.118,55 euros et la SAS MCC CONSTRCUTIONS indique au soutien de sa demande de dommages et intérêts avoir vu son activité impactée par la saisie pratiquée, témoignant de la fragilité de sa trésorerie et partant du péril pour le paiement des sommes pouvant demeurer à sa charge à l’issue de la reddition des comptes entre les parties.
Il y a donc lieu de considérer que les époux [Q] justifient d’un péril pour le recouvrement de leur créance et de rejeter la demande de mainlevée formulée par la SAS MCC CONSTRCUTION.
Sur le péril pour le recouvrement de la créance invoquée par la SAS MCC CONSTRUCTION
La SAS MCC CONSTRUCTION fait quant à elle valoir que les défendeurs n’ont pas séquestré la somme correspondant au 5% du coût du chantier conformément à leur obligation légale définie par l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation, et font preuve de mauvaise foi dans leur refus de payer.
Les époux [Q] reconnaissent ne pas acquitter délibérément les sommes dues en raison des désordres non repris par le constructeur et ne contestent pas ne pas avoir séquestré la quote-part de 5% du prix du chantier dans l’attente de la levée des réserves, nonobstant leur obligation légale d’y procéder, y compris s’ils invoquent l’exception d’inexécution. Cette opposition manifeste et l’absence de tout séquestre témoignent d’un comportement subjectif à même de faire craindre l’absence de paiement en cas de condamnation, ce d’autant que le conflit entre les parties est manifeste.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS MCC CONTRCUTION justifie d’un péril pour le recouvrement de sa créance et de rejeter la demande de mainlevée formée par les époux [Q].
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Les demandes de mainlevée ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes réciproques de dommages et intérêts.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant, elles conserveront la charge de leurs dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS MCC CONSTRUCTION de toutes ses demandes
DEBOUTE Monsieur [B] [Q] et Madame [H] [A] épouse [Q] de toutes leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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