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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 12 mai 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. URGENCE CANALISATION ASSAINISSEMENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVGQ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
M. [H] [F]
S.A.S. URGENCE CANALISATION ASSAINISSEMENT
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [F]
demeurant 1 rue Henri Rousseau – 28240 LA LOUPE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. URGENCE CANALISATION ASSAINISSEMENT
dont le siège social est sis 60 rue de la Jonquière – 75017 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé du litige :
Suivant facture établie le 07 août 2024, la SAS Urgence canalisation assainissement (ci après- dénommée « société UCA ») est intervenue au domicile de M. [H] [F] pour la pose et le branchement électrique d’une pompe de relevage, pour un montant TTC de 1 738 €, réglé le jour même par carte de crédit.
Suite à une panne de cette pompe de relevage, M. [H] [F] a adressé le 10 avril 2025 à la société UCA une lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 14 avril 2025, dans laquelle il réclamait, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, l’application de la garantie légale de conformité, et mettait en demeure la société UCA de prendre en charge les frais de réparation nécessaires à la remise en état de la pompe de relevage, et ce dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, M. [H] [F] a saisi le conciliateur de justice, qui a établi le 11 juin 2025 un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation.
Par requête en date du 05 septembre 2025, M. [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la société UCA à lui payer la somme de 2 123 € au principal, outre 1 000 € de dommages et intérêts.
Il expose que la pompe de relevage posée par la société UCA le 07 août 2024, qui était une pompe neuve, est tombée en panne le 08 avril 2025. Il a fait appel à la société UCA, qui a refusé de faire jouer la garantie légale de conformité, et est intervenue à son domicile le lendemain pour poser une nouvelle pompe neuve, au prix TTC de 2 123 €, sans établir de facture immédiate. M. [H] [F] explique lui avoir par la suite réclamé cette facture, qu’il n’a jamais reçue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.
M. [H] [F] comparait en personne. Il maintient ses demandes formées aux termes de sa requête, et sollicite en sus la condamnation de la société UCA à lui régler la somme de 1 000 €, en règlement d’une facture n° FA00000481 établie le 07 novembre 2025 par l’EURL [Y] [K].
Il explique que lorsque la société UCA est venue le 09 avril 2025 pour changer la pompe défectueuse, elle n’a rien remarqué d’anormal sur la première pompe, mais malgré cela, elle a refusé de faire jouer la garantie légale de conformité, et lui a facturé l’installation de la seconde pompe, pour une somme de 2 123 €. Il a envoyé la première pompe en expertise auprès du fabricant, qui lui a indiqué par téléphone que la panne avait été provoquée par un mauvais réglage du fil du flotteur, à cause duquel la pompe se trouvait bloquée et constamment en service, ce qui avait grillé son moteur.
Il explique que la seconde pompe installée par la société UCA est également tombée en panne en novembre 2025, et qu’il a dû faire appel à une seconde entreprise, l’EURL [Y] [K], qui est intervenue le 07 novembre 2025 pour la fourniture et la pose d’une nouvelle pompe de relevage, pour montant TTC de 1 000 €.
La société UCA, représentée par son gérant, M. [O] [D], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 (remise à étude), n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la société UCA :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en remboursement
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 du même code précise que le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L.217-7 prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
En application de l’article L.217-8, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Enfin, selon l’article L.217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, ou si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents.
En l’espèce, M. [H] [F] soutient que la pompe de relevage acquise et installée le 07 août 2024 par la société UCA présente un défaut de conformité tel que résultant des dispositions susvisées, et réclame la résolution de la vente.
Il n’est pas contesté que la société UCA est un vendeur professionnel, tandis que M. [H] [F] est un acquéreur profane, donc un consommateur au sens de l’article L. 217-8 du code de la consommation.
M. [H] [F] verse aux débats la facture d’achat de la pompe de relevage du 07 août 2024, un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société UCA le 10 avril 2025, dans lequel il sollicite l’application de la garantie légale de conformité, faisant référence à l’achat du 07 août 2024 de cette pompe de relevage et à l’intervention de la société UCA le 09 avril 2025, retraçant les motifs de cette intervention : « Le 07 août 2024, nous vous avons acheté le bien neuf suivant (Pompe de relevage, FEKA VS 750 M, référence 131811). Or le 08 avril 2025, nous avons constaté les défaits suivants (la pompe de relevage ne fonctionne plus, appel votre société, intervention le 09 avril 2025, pompage et constat que la pompe de relevage ne fonctionne pas…. ». Il sera ainsi relevé que la demande relative à l’application de la garantie légale de conformité intervient moins de deux ans après la pose de la pompe de relevage le 07 août 2024, soit dans le délai légal.
M. [H] [F] produit également un mail adressé le 14 avril 2025 à la société UCA afin de réclamer la facture correspondant à son intervention le 09 avril 2025, en remplacement de cette pompe : « Vous êtes intervenu à notre domicile le mercredi 09 avril 2025, pour changer une pompe de relevage avec pompage. Cela a été fait pour connaître la cause du non fonctionnement de la pompe de relevage que vous avez préconisé et installé le 07 août 2024. […]. vous nous avez demandé notre adresse mail pour nous transmettre la facture, or à ce jour nous n’avons rien reçu. En conséquence, je vous serai gré de bien vouloir nous faire parvenir celle-ci détaillé dans les plus brefs délais », ainsi que plusieurs photographies prises au moment du remplacement de la pompe de relevage, qui corroborent les propos tenus dans les courriers précédemment cités.
Si le demandeur ne produit pas ladite facture aux débats, expliquant que la société UCA n’a jamais répondu à ses sollicitations, pour autant, il verse un relevé de compte pour la période du 09 mars 2025 au 10 avril 2025, faisant apparaître au titre des débits un règlement par carte de 2 123 € au bénéfice de « ASSAINI PRO SERVICE ».
Il produit enfin une facture en date du 07 novembre 205 établie par l’EURL [Y] [K], contradictoirement portée à la connaissance de la société UCA par citation en date du 20 novembre 2025, de laquelle il ressort que M. [H] [F] a été contraint de faire appel à une autre entreprise pour procéder au remplacement de la pompe de relevage. Il ressort de cette facture que l’EURL [Y] [K] est intervenu pour « Fourniture et pose d’une pompe de relevage pour remplacement d’une pompe qui a été posée sans réglage du flotteur (pompe tournée dans le vide dont pompe endommagée) ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pompe de relevage acquise par M. [H] [F], et installée par la société UCA présente un défaut de conformité du fait de mauvais réglages, et n’est pas propre à l’usage attendu d’un bien semblable. Cela justifie la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société UCA.
Cette résolution du contrat emporte obligation de remettre les choses en l’état comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. Ainsi, les sommes versées en exécution de ce contrat devront être restituées et le vendeur sera tenu de récupérer le matériel livré.
En conséquence, la société UCA sera condamnée à verser à M. [H] [F] la somme de 2 123 €, correspondant au prix d’achat de la seconde pompe de relevage, et la société UCA sera tenue de récupérer le matériel livré, à ses frais exclusifs et dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi le bien sera considéré comme abandonné.
En revanche, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 1 000 €, en règlement de la facture n° FA00000481 établie le 07 novembre 2025 par l’EURL [Y] [K], cette demande n’ayant pas été présentée contradictoirement à la société UCA, en raison de l’absence de cette dernière à l’audience, elle sera rejetée, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si M. [H] [F] justifie au travers des pièces transmises aux débats avoir été contraint de faire l’acquisition de trois pompes de relevage successives, en raison des dysfonctionnements récurrents résultant du défaut de conformité, pour autant, il résulte de ses déclarations à l’audience et des pièces transmises que la première pompe a été réparée gratuitement par le constructeur, dans le cadre de la garantie légale de conformité, et que la troisième pompe acquise auprès de l’EURL [Y] [K] fonctionne parfaitement. En outre, s’il indique avoir dû en voyer la première pompe en expertise à ses frais, pour autant il n’apporte aucun élément permettant d’établir et de chiffrer lesdits frais.
Dès lors, M. [H] [F] ne justifiant pas de la réalité de son préjudice, la somme de 1 000 € ne correspondant à aucune facture ni à aucun devis, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société UCA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et la décision est par conséquent de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [H] [F] et la SAS Urgence canalisation assainissement aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS Urgence canalisation assainissement à verser à M. [H] [F] la somme de 2 123 € (DEUX MILLE CENT VINGT-TROIS EUROS) en remboursement de la pompe de relevage ;
DIT que M. [H] [F] devra mettre à la disposition de la SAS Urgence canalisation assainissement le matériel livré en vertu de ce contrat, à charge pour la SAS Urgence canalisation assainissement de le reprendre, et ce à ses frais ;
DIT que la SAS Urgence canalisation assainissement devra venir récupérer la pompe de relevage dans un délai de 02 mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, il sera considéré que la SAS Urgence canalisation assainissement a abandonné la pompe de relevage ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 €, en règlement de la facture n° FA00000481 ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Urgence canalisation assainissement aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026.
Le greffier La présidente
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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