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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 23/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/05066
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOMK
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société ETHAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1707
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0028
Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/05066 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOMK
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 octobre 2022, la société Ethan a unilatéralement promis de vendre au prix de 275.000 euros un appartement sis à [Localité 5] à [M] [H] et [S] [D] qui ont accepté sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 275.000 euros remboursable en 25 ans au taux maximum de 2,5 % l’an au plus tard le 18 décembre 2022. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 27.500 euros et l’expiration du délai d’option au 18 janvier 2023. [M] [H] et [S] [D] ont versé en séquestre une somme de 13.750 euros au notaire assistant les bénéficiaires à l’acte.
L’option n’a pas été levée.
Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2023, la société Ethan a assigné [M] [H] et [S] [D] (ci-après les consorts [H]-[D]) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, de:
les condamner in solidum à lui verser une somme de 27.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,autoriser le notaire séquestre à se libérer des fonds séquestrés entre les mains de la société Ethan,condamner in solidum les consorts [H]-[D] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/05066 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOMK
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les consorts [H]-[D] demandent à tribunal de:
rejeter les demandes,ordonner la restitution des fonds séquestrés à leur bénéfice,subsidiairement, réduire l’indemnité d’immobilisation à un euro,condamner la société Ethan à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral outre une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Ethan notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024;
Vu les conclusions des consorts [H]-[D] notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024;
1°) Sur la défaillance de la condition suspensive de financement
Les consorts [H]-[D] font notamment valoir:
qu’ils ont confié à un courtier la recherche d’un prêt conforme à la promesse,que les banques démarchées ont refusé leur concours,que la condition suspensive a donc défailli sans faute de leur part,qu’aux termes de la promesse, il leur suffisait de justifier de refus de prêt dans un délai de 8 jours à compter d’une mise en demeure en ce sens de la société Ethan par lettre recommandée avec accusé de réception, que cette dernière n’a fait de demande en ce sens que par courriel, qu’en tout état de cause, ils ont apporté les justificatifs utiles dans un délai de 8 jours à compter du courriel,que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due et ils doivent avoir restitution des fonds séquestrés.
La société Ethan oppose:
que les consorts [H]-[D] n’ont pas fait de demande auprès d’une banque, qu’ils ne justifient pas avoir fait de demandes de prêt conformes à la promesse,que la condition suspensive a défailli par leur faute,que, par suite, l’indemnité d’immobilisation est due.
Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/05066 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOMK
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
Les consorts [H]-[D] produisent un dossier de prêt immobilier adressé le 27 octobre 2022 par leur courtier à la banque Bred pour un capital de 275.000 euros remboursable sur 25 ans au taux fixe de 2,5 % l’an.
La demande est conforme aux stipulations de la promesse et faite dans le délai de réalisation de la promesse.
Le 9 novembre 2022, la banque Bred a répondu défavorablement à la demande au motif que l’endettement ne pouvait dépasser 35 % des revenus des emprunteurs.
Les consorts [H]-[D] justifient ainsi avoir fait une demande de prêt conforme, peu important que celle-ci ait été présentée par un courtier et non pas par eux directement.
La condition suspensive n’a donc pas défailli par leur faute et ne saurait donc être réputée accomplie.
La défaillance de la condition suspensive entraîne la disparition de l’ordre juridique des obligations des consorts [H]-[D] et, ainsi, la caducité de la promesse de sorte que l’indemnité d’immobilisation stipulée n’est pas due et les fonds séquestrés doivent leur être restitués.
Le notaire séquestre n’étant pas dans la cause, il ne peut lui être délivré d’injonction. La demande des consorts [H]-[D] doit donc être interprétée comme tendant à autoriser le notaire séquestre à leur remettre les fonds.
2°) Sur la demande indemnitaire des consorts [H]-[D]
Au visa de l’article 1231–1 du code civil, les consorts [H]-[D] exposent:
que la société Ethan a eu une attitude dilatoire,que son refus de leur restituer les fonds séquestrés les empêchent de poursuivre tout projet immobilier,que leur préjudice est de 5.000 euros.
Sur ce, il résulte de l’article 1231–6, anciennement 1153, du code civil, qui par sa spécialité évince le jeu de l’article 1231–1 du même code, que le retard pris par le débiteur à payer une somme d’argent est indemnisé de façon forfaitaire par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal et qu’il ne peut être accordé d’intérêt compensatoire qu’en cas de réalisation d’un préjudice indépendant de ce retard et de mauvaise foi du débiteur.
Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/05066 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOMK
Le refus de libérer des fonds séquestrés doit être assimilé à un retard de paiement.
La société Ethan a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte le retard de paiement reproché ne peut être considéré de mauvaise foi.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
La société Ethan succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser aux consorts [H]-[D] une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE la société Ethan de ses demandes tendant à:
condamner [M] [H] et [S] [D] in solidum à lui verser une somme de 27.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,autoriser le notaire séquestre à se libérer des fonds séquestrés entre les mains de la société Ethan,condamner in solidum les consorts [H]-[D] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
INTERPRÈTE la demande de [M] [H] et [S] [D]
tendant à ordonner la restitution des fonds séquestrés à leur bénéfice,comme tendant à:autoriser le notaire séquestre à leur remettre les fonds détenus par lui en exécution de la promesse du 18 octobre 2022;
AUTORISE le notaire séquestre à remettre à [M] [H] et [S] [D] les fonds détenus par lui en exécution de la promesse du 18 octobre 2022, soit une somme de 13.750 euros;
CONDAMNE la société Ethan à leur verser une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [M] [H] et [S] [D] de leur demande tendant à:
condamner la société Ethan à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNE la société Ethan aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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