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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3C4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3C4
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSES :
[1]
Gestion du surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[2] [A]
Chez [3]
AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[4]
Chez [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 13 mars 2025, lequel a été déclaré recevable le 15 avril 2025.
Par décision du 9 juillet 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 896 euros, le tout assorti d’un effacement partiel en fin de plan.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur le 30 juillet 2025 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 30 août 2025, Monsieur [X] [K] a formé recours contre la décision de la commission, en soutenant que la capacité de remboursement retenue était excessive au regard de sa situation financière.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Monsieur [X] [K] a comparu en personne.
À l’audience, le débiteur expose percevoir des revenus mensuels d’environ 2 600 euros, comprenant des heures supplémentaires dont il indique qu’elles pourraient être amenées à diminuer à terme.
Il fait état du versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 350 euros et indique également apporter une aide financière à son ex-conjointe, mère de leurs trois enfants, précisant que celle-ci aurait bénéficié d’un effacement de dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement antérieure, de sorte qu’il supporterait désormais seul le remboursement du prêt immobilier.
Il indique en outre acquitter un impôt mensualisé d’un montant de 206 euros et précise que sa facture annuelle de gaz s’élève à 125 euros.
Il sollicite, au regard de l’ensemble de ces éléments, un allongement de la durée du plan de rééchelonnement de ses dettes afin de ramener la mensualité de remboursement à un montant de 700 euros, qu’il estime plus conforme à sa capacité de remboursement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [X] 713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à Monsieur [X] [K] le 30 juillet 2025 et son recours a été formé par courrier expédié le 30 août 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Son recours est donc recevable.
Sur le fond
• Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [X] [K] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
• Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, aucune contestation relative au montant ou à la validité des créances n’a été soulevée par le débiteur ou par les créanciers, ces derniers n’ayant formulé aucune observation à ce titre.
L’état du passif tel qu’arrêté par la commission sera donc tenu pour exact.
• Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, la commission a retenu que Monsieur [X] [K] disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 896 euros, déterminée après prise en compte de ses ressources et de ses charges courantes, conformément aux barèmes applicables.
À l’audience, le débiteur a fait valoir l’existence de charges supplémentaires tenant notamment au versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 350 euros, à une aide financière apportée à son ex-conjointe, ainsi qu’à la perspective d’une diminution future de ses revenus liée à une baisse éventuelle des heures supplémentaires.
Toutefois, il résulte de l’examen du dossier que la pension alimentaire d’un montant mensuel de 350 euros invoquée par le débiteur figure déjà parmi les charges prises en compte par la commission dans l’état descriptif de sa situation, au poste « divers », et ne constitue donc pas une charge nouvelle.
Par ailleurs, Monsieur [X] [K] n’a produit aucun élément justificatif permettant d’établir la réalité ou le montant de l’aide financière qu’il indique apporter à son ex-conjointe.
En tout état de cause, une telle aide, à la supposer établie, ne revêt pas de caractère obligatoire et ne correspond pas à une charge susceptible d’être prise en compte dans l’évaluation de la capacité de remboursement du débiteur, au regard des critères d’appréciation retenus par la commission de surendettement.
En outre, le montant de l’impôt mensualisé de 206 euros qu’il indique acquitter correspond à la charge déjà prise en compte par la commission dans l’évaluation de sa situation financière et ne constitue également pas une charge nouvelle.
De même, la dépense annuelle de gaz mentionnée par le débiteur est incluse dans le forfait chauffage retenu par la commission, conformément aux barèmes applicables.
Enfin, les craintes exprimées par le débiteur quant à une éventuelle diminution future de ses heures supplémentaires, qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne permettent pas de caractériser une modification actuelle et certaine de ses ressources.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [K] ne démontre pas que sa situation personnelle ou financière aurait été inexactement appréciée par la commission, ni que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement à hauteur de 896 euros par mois serait manifestement incompatible avec ses facultés contributives telles qu’évaluées selon les critères légaux et réglementaires.
En outre, il ressort des éléments du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé de mesures de traitement du surendettement pour une durée de 24 mois, de sorte que la commission ne pouvait fixer la durée du nouveau plan au-delà de 60 mois, la durée maximale cumulée des mesures de traitement étant légalement limitée à 84 mois en application de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Dès lors, la commission a fait une juste appréciation de la situation du débiteur et de sa capacité de remboursement, les mesures imposées ne présentant aucun caractère excessif.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours formé par Monsieur [X] [K].
En l’absence d’erreur dans l’appréciation de sa capacité de remboursement, les mesures de traitement seront ainsi arrêtées dans les mêmes termes que ceux retenus par la commission, tels que reproduits en annexe au présent jugement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [K] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par décision du 9 juillet 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ARRÊTE les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [X] [K] dans les mêmes termes que ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par décision du 9 juillet 2025, telles que reproduites dans le plan de rééchelonnement annexé au présent jugement;
DIT que ces mesures s’appliqueront conformément audit plan annexé ;
DIT que Monsieur [X] [K] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026, étant précisé qu’il devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [X] [K] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [X] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5], et que l’inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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