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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 janv. 2025, n° 24/09871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu REBBOAH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUC
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K],
[Adresse 1]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,
Madame [P] [D] épouse [K],
[Adresse 1]
représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] (bâtiment C, étage 4), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 106,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 17 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération immédiate des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 499,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2024, s’élève désormais à 3 732,74 euros, terme d’octobre 2024 inclus. M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [V] [U].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du BAIL
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département, le 18 octobre 2024. Or l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, si bien que le délai légal de six semaines n’a pas été respecté, étant rappelé qu’il n’est pas régularisable (Civ 3eme 16 avril 2008 n°07-12264).
Par conséquent, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] seront déclarés irrecevable en leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. De ce fait, leurs demandes en libération des lieux sous astreinte, en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2024, Mme [V] [U] leur devait la somme de 3 732,74 euros.
Mme [V] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
REJETONS les demandes subséquentes relatives à la libération des lieux sous astreinte, à l’expulsion, la séquestration des meubles et l’indemnité d’occupation.
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] la somme de 3 732,74 euros (trois mille sept cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023 et celui de l’assignation du 17 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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