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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 24/56947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55GZ
N° : 8
Assignations des :
08 Octobre 2024, et 04, 11 et 13 Février 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N° RG : 24/56947
DEMANDERESSE
La S.C.I. MYA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0190
DEFENDEURS
La société LUPUS, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LANGENBACH, avocat au barreau de PARIS – #R045
Monsieur [M] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS – #D0473
N° RG : 25/50875
DEMANDERESSE
La S.C.I. MYA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS – #L0190
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La société [Localité 8] LE BOURGEOIS, E.U.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS – #D0473
La société LUPUS, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LANGENBACH, avocat au barreau de PARIS – #R045
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 février 2019, la société Mya a consenti un bail commercial à la société [Localité 8] Le Bourgeois, portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 36.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par contrat de location-gérance de fonds de commerce avec clause de cession du droit au bail en date du 9 octobre 2023, la société [Localité 8] Le Bourgeois a donné en location-gérance à la société Lupus, à compter du 15 septembre 2023, son fonds de commerce de salon de thé-Restaurant, débit de boisson – chicha – évènement musical, situé et exploité au [Adresse 6].
Par actes du 8 octobre 2024, la société Mya a assigné M. [G] et la société Lupus devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’expulsion de la société Lupus des locaux situés au [Adresse 5] et la condamnation de M. [G] à payer les loyers/indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024 et les taxes foncières. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/56947.
A l’audience du 19 décembre 2024, le juge des référés à donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.
Par acte du 8 janvier 2025, la société Mya a fait délivrer à la société [Localité 8] Le Bourgeois un commandement de payer la somme de 94.500 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par actes du 10 janvier 2025, la société Mya a dénoncé à la société Lupus et à M. [G] ce commandement de payer.
Par actes des 4, 11 et 13 février 2025, la société Mya a assigné l’Eurl [Localité 8] Le Bourgeois, M. [G] et la société Lupus devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 5 janvier 2025, d’obtenir l’expulsion de la société [Localité 8] Le Bourgeois et de tous occupants de son chef, dont M. [G] et la société Lupus, des locaux situés au [Adresse 5] et la condamnation de la société [Localité 8] Le Bourgeois et M. [G] à payer in solidum à titre provisionnel les loyers/indemnités d’occupation dûs. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/50875.
A l’audience du 6 mars 2025 (affaire n° 24/56947), l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 à la demande de la société Mya.
A l’audience du 4 avril 2025 (affaires nos 24/56947 et 25/50875), l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 avril 2025 à la demande des défendeurs.
Sous le n° RG 24/56947
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 avril 2025 par la société Mya qui demande de :
— prononcer la jonction des procédures RG 24/56947 et 25/50875 ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’absence de conclusions de la société [Localité 8] Le Bourgeois notifiée au plus tard le 16 avril et l’absence de demande de rendez-vous de la part de la société Lupus auprès du médiateur désigné dans un délai acceptable pour celui-ci,
— juger que la société Lupus ne peut tirer profit de ses propres manquements ;
En conséquence,
— rejeter les demandes de renvoi des sociétés [Localité 8] Le Bourgeois et Lups ;
Sur les demandes de la société Mya contre la société [Localité 8] Le Bourgeois,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Mya par l’effet du commandement signifié le 5 janvier 2025 à la société [Localité 8] Le Bourgeois ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société [Localité 8] Le Bourgeois et de tous occupants de son chef, dont notamment M. [G] et la société Lupus des locaux situés [Adresse 6] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs, qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois prise en la personne de son unique associé-gérant M. [G] à payer au demandeur à titre provisionnel la somme de 113.029 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2025 ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois prise en la personne de son unique associé-gérant M. [G] à payer au demandeur une indemnité d’occupation de 1.000 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois à payer à la société Mya les charges du jour de la résiliation jusqu’à celui de la libération des locaux et de la restituion des clés ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 janvier 2025 ;
— déclarer opposable à la société Lupus l’ordonnance à intervenir ;
En conséquence,
— prononcer son expulsion comme occupante sans droit ni titre ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 avril 2025 par M. [G] qui demande de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes, fins et prétentions formulées par la société Mya, les rejeter et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter la société Mya de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;
— condamner la société Mya à verser à "la société [Localité 8] Le Bourgeois" et M. [G], au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000 euros ;
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 avril 2025 par la société Lupus qui demande de :
A titre liminaire,
— constater que la société Mya n’a pas à ce jour déféré à l’injonction de rencontrer un médiateur et en tirer toutes conséquences de droit ;
— dire n’y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les n° 24/56947 et 25/50875 au titre d’une bonne administration de la justice ;
— dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la société Mya dans l’assignation enrôlée sous le n° RG 24/56947, lesquelles sont, au surplus, irrecevables ;
A titre principal,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes, fins et prétentions formulées par la société Mya, les rejeter et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter la société Mya de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;
A titre subsidiaire (et si le juge des référés devant par extraordinaire prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial) ;
— accorder à la société [Localité 8] Le Bourgeois des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles d’un montant de 5.272,04 euros ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de respect de l’échéancier précité ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois à garantir la société Lupus de toutes les conséquences du présent référé et prendre acte que la société Lupus réserve l’ensemble de ses droits et garanties à son encontre ;
— condamner la société Mya ou à défaut la société [Localité 8] Le Bourgeois à s’acquitter d’une somme provisionnelle de 5.000 euros entre les mains de la société Lupus en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mya ou à défaut la société [Localité 8] Le Bourgeois aux entiers dépens de la présente instance.
Sous le n° RG 25/50875
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 avril 2025 par la société Mya qui demande de :
— prononcer la jonction des procédures RG 24/56947 et 25/50875 ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’absence de conclusions de la société [Localité 8] Le Bourgeois notifiée au plus tard le 16 avril et l’absence de demande de rendez-vous de la part de la société Lupus auprès du médiateur désigné dans un délai acceptable pour celui-ci,
— juger que la société Lupus ne peut tirer profit de ses propres manquements ;
En conséquence,
— rejeter les demandes de renvoi des sociétés [Localité 8] Le Bourgeois et Lupus ;
Sur les demandes de la société Mya contre la société [Localité 8] Le Bourgeois,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Mya par l’effet du commandement signifié le 5 janvier 2025 à la société [Localité 8] Le Bourgeois ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société [Localité 8] Le Bourgeois et de tous occupants de son chef, dont notamment M. [G] et la société Lupus des locaux situés [Adresse 6] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs, qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois prise en la personne de son unique associé-gérant M. [G] à payer au demandeur à titre provisionnel la somme de 113.029 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2025 ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois prise en la personne de son unique associé-gérant M. [G] à payer au demandeur une indemnité d’occupation de 1.000 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois à payer à la société Mya les charges du jour de la résiliation jusqu’à celui de la libération des locaux et de la restituion des clés ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 janvier 2025 ;
— déclarer opposable à la société Lupus l’ordonnance à intervenir ;
En conséquence,
— prononcer son expulsion comme occupante sans droit ni titre ;
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 avril 2025 par la société [Localité 8] Le Bourgeois et M. [G] qui demandent de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes, fins et prétentions formulées par la société Mya, les rejeter et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter la société Mya de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;
— condamner la société Mya à verser à la société [Localité 8] Le Bourgeois et M. [G], au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000 euros ;
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 avril 2025 par la société Lupus qui demande de :
A titre liminaire,
— constater que la société Mya n’a pas à ce jour déféré à l’injonction de rencontrer un médiateur et en tirer toutes conséquences de droit ;
— dire n’y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les nos 24/56947 et 25/50875 au titre d’une bonne administration de la justice ;
— dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la société Mya dans l’assignation enrôlée sous le n° RG 24/56947, lesquelles sont, au surplus, irrecevables ;
A titre principal,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes, fins et prétentions formulées par la société Mya, les rejeter et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter la société Mya de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;
A titre subsidiaire (et si le juge des référés devant par extraordinaire prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial) ;
— accorder à la société [Localité 8] Le Bourgeois des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles d’un montant de 5.272,04 euros ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de respect de l’échéancier précité ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois à garantir la société Lupus de toutes les conséquences du présent référé et prendre acte que la société Lupus réserve l’ensemble de ses droits et garanties à son encontre ;
— condamner la société Mya ou à défaut la société [Localité 8] Le Bourgeois à s’acquitter d’une somme provisionnelle de 5.000 euros entre les mains de la société Lupus en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mya ou à défaut la société [Localité 8] Le Bourgeois aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires nos 24/56947 et 25/50875
Les demandes des parties découlent de l’exécution d’un même contrat de bail commercial et contrat de location-gérance. Il existe dès lors entre les affaires nos 24/56947 et 25/50875 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble de sorte qu’il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances.
Sur la fin de non recevoir
Ne constituent une fin de non-recevoir ni le défaut d’exécution de l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur ni l’évolution des demandes de la société Mya au vu des moyens soulevés en défense dans le cadre de la présente procédure en référé. Si la société Lupus invoque l’article 70 du code de procédure civile, elle n’explique pas en quoi, compte tenu de la jonction des affaires, les demandes formulées par la société Mya à l’audience sont irrecevables. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lupus.
Sur les demandes aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 8 janvier 2025 à hauteur de la somme de 94.500 euros.
A supposer qu’il faille déduire la somme de 13.500 euros que la société Lupus indique avoir payée, pour le compte de la société [Localité 8] Le Bourgeois, à la société Mya au titre des mois d’août à octobre 2023, soit il y a plus d’un an, il est constant que la société [Localité 8] Le Bourgeois n’a pas réglé les surplus des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 8 février 2025.
Est sans incidence, l’éventuel défaut d’information du bailleur, de la location gérance dans la mesure où le commandement est fondé uniquement sur le défaut de paiement des loyers et charges par la société locataire.
Il en est de même de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie-immobilière par acte du 5 avril 2024 à la Sci Mya, un tel commandement n’interdisant pas la délivrance, par le bailleur, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société [Localité 8] Le Bourgeois n’établit pas, par la seule production de la lettre de la direction des transports et de la protection du public de la Préfecture de Police du 12 octobre 2022 adressée à M. [X], gérant l’établissement "[Localité 8] [Localité 9]", lui demandant de se mettre en conformité avec les prescriptions formulées par ce service et faisant état d’une interdiction d’ouverture au public de la salle du fond notifiée le 4 novembre 2014, le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance au vu de la destination des lieux loués prévue à l’article 4 du contrat de bail et des termes de l’article 5 de ce contrat relatif à l’état des lieux initial.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Mya a délivré de mauvaise foi un commandement de payer visant la clause résolutoire alors que des loyers et charges ne sont pas payés.
La société Lupus, qui n’est pas un créancier inscrit, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce. Cette société n’est pas le preneur et n’apporte aucun élément sur sa situation à l’appui de sa demande de délais de paiement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 février 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 9 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et taxes d’un montant de 126.529 euros au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse. La société Mya réclame la somme de 113.029 euros après avoir déduit la somme de 13.500 euros que la société [Localité 8] Le Bourgeois soutient avoir payée par le biais de la société Lupus.
L’obligation de la société [Localité 8] Le Bourgeois n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les autres demandes
La société Lupus étant dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable la présente ordonnance.
Aucune condamnation n’est prononcée à l’égard de la société Lupus qui n’explique pas en quoi il appartient au juge des référés de condamner la société [Localité 8] Le Bourgeois à la garantir de toutes les conséquences du présent référé et de prendre acte que la société Lupus réserve l’ensemble de ses droits et garanties à son encontre. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
La société [Localité 8] Le Bourgeois, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025.
La société [Localité 8] Le Bourgeois sera par suite condamnée à payer à la société Mya et à la société Lupus la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle ont été contraintes d’exposer. Il convient également de condamner la société Mya à payer à M. [G], qui a été assigné à titre personnel et à l’encontre duquel aucune condamnation n’est prononcée, la somme de 1 000 euros à ce titre. La demande de la société [Localité 8] Le Bourgeois à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires nos 24/56947 et 25/50875 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Lupus ;
Constatons l’acquisition, à la date du 8 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux loués situés [Adresse 5], la société [Localité 8] Le Bourgeois pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Localité 8] Le Bourgeois à payer à la société Mya une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [Localité 8] Le Bourgeois à payer à la société Mya la somme provisionnelle de 113.029 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêté au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse ;
Condamnons la société [Localité 8] Le Bourgeois aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 ;
Condamnons la société [Localité 8] Le Bourgeois à payer à la société Mya et à la société Lupus la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Mya à payer à M. [M] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cécile VITON
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