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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/11542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ndeye binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUQ
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ndeye binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0862
Madame [K] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ndeye binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0862
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] ont donné à bail à Madame [S] [B] [P] un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] ont délivré à Madame [S] [B] [P] un congé pour vente à effet au 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] ont fait assigner Madame [S] [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement et aux fins d’autorisation à faire intervenir un commissaire de justice pour constater les réparations locatives, et de condamnation de Madame [S] [B] [P] en paiement d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 24 octobre 2024 et à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du congé.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et demandent le paiement d’un arriéré de 1200,86 €.
En défense, Madame [S] [B] [P] s’oppose aux demandes et demande des délais pour quitter les lieux.
Elle fait part de ses difficultés personnelles et financières, se trouvant en situation d’invalidité et n’ayant pas trouvé d’autre logement, et elle conteste toute dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que les bailleurs ne peuvent être représentés en justice par l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE qui figure sur l’assignation en qualité de mandataire.
Les bailleurs se présentant toutefois comme demandeurs à l’instance sans qu’aucune demande ne soit faite par l’association elle-même et étant valablement représentés en réalité à l’instance par un avocat et non par cette association, cette cause de nullité de l’assignation est régularisée par l’intervention à l’audience des seuls demandeurs représentés par leur conseil à l’exclusion de l’association, et l’association ne figurera donc pas en qualité de représentant dans la présente instance.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l’espèce, le bail, consenti à Madame [S] [B] [P] expirait le 24 octobre 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 18 mars 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 24 octobre 2024 à défaut pour la locataire d’avoir accepté l’offre de vente qu’il contenait.
Madame [S] [B] [P] étant ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 25 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, compte tenu de la proposition faite en ce ce sens par les demandeurs.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La résistance à l’exécution de la décision n’est pas établie, de sorte que la demande d’astreinte est rejetée.
Par ailleurs, l’établissement de l’état des lieux de sortie est régi par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. La demande d’autorisation de faire intervenir un commissaire de justice est donc rejetée.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, les délais écoulés depuis la résiliation du bail justifient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré d’indemnités d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, qui justifie de lui allouer en réparation une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce du 25 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] évoquent à cet égard lors de l’audience l’existence d’un arriéré, ce alors que le décompte qu’ils produisent arrêté au 31 décembre 2024 ne comporte aucune dette.
Autorisés à produire après l’audience un nouveau décompte, celui-ci n’a pas été adressé au juge dans le délai imparti à l’audience ni ne lui était parvenu lors de la rédaction du jugement.
Madame [S] [B] [P] ne sera donc pas condamnée à payer un arriéré d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne peuvent comprendre le coût du congé pour vendre obligatoirement délivré par les bailleurs pour recouvrer leur bien qui doit rester par conséquent à leur charge. En outre, aucune dénonciation à la préfecture n’étant requise dans le cadre de la présente instance, le coût de celle-ci ne relève également pas des dépens.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 25 octobre 2018 entre Madame [S] [B] [P] et Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] par l’effet du congé pour vente,
CONSTATE que Madame [S] [B] [P] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [S] [B] [P] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, les paiements réalisés depuis cette date devant être déduits de cette condamnation,
REJETTE la demande d’astreinte, la demande relative à l’état des lieux de sortie et la demande au titre d’un arriéré,
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [B] [P] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du congé pour vendre ni le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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