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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00211 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3N
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00211 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3N et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [W] un crédit personnel n°39195223522 d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 3,44 % (soit un TAEG de 3,50 %) en 81 mensualités de 145,52 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [W] un crédit personnel n°12396122306 d’un montant en capital de 6000 euros remboursable au taux nominal de 9,43 % (soit un TAEG de 9,85 %) en 48 mensualités de 150,54 euros avec assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Des échéances étant demeurées impayées au titre du prêt n°39195223522, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 pour demander de :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner le défendeur au paiement : de la somme de 5 596,38 euros au titre du capital restant dû ; de la somme de 873,12 euros au titre des mensualités impayées ; de la somme de 505,91 euros au titre de l’indemnité légale ; de la somme de 5,24 euros au titre des intérêts de retard ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00211.
Des échéances étant demeurées impayées au titre du prêt n°12396122306, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 pour demander de :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner le défendeur au paiement : de la somme de 1 717,40 euros au titre du capital restant dû ; de la somme de 752,70 euros au titre des mensualités impayées ; de la somme de 190,77 euros au titre de l’indemnité légale ; de la somme de 15,96 euros au titre des intérêts de retard ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00212.
Les affaires ont été appelée à l’audience du 5 mars 2026, où elles ont été retenues.
S’agissant du dossier RG 26/00211, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat en raison du non-régularité de la date de déblocage des fonds.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et demande en sus la jonction de l’affaire avec l’affaire RG 26/00212. Elle déclare que la SAS SOGEFINANCEMENT a fusionné avec la SA FRANFINANCE. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
S’agissant du dossier RG 26/00212, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat en raison du non-régularité de la date de déblocage des fonds.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et demande en sus la jonction de l’affaire avec l’affaire RG 26/00211. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [R] [W], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Les décisions ont été mises en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires RG 26/00211 et RG 26/00212
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les deux procédures portent sur deux contrats de prêt et concernent les mêmes parties. Il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre dans la mesure où elles présentent un lien certain.
Ainsi, les procédures enregistrées sous les n° RG 26/00211 et RG 26/00212 seront jointes et se poursuivront sous le numéro RG 26/00211.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mars 2026 ; étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat et de l’absence de forclusion de la créance.
Sur la nullité des contrats
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat.
S’agissant du prêt n°39195223522 conclu le 4 février 2022 :
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 février 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 4 février 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul. En effet, le déblocage des fonds ne pouvait intervenir qu’à compter du 11 février 2022.
S’agissant du prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022 :
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 28 avril 2022, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 21 avril 2022, de sorte que le contrat de prêt n’est pas nul.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant du prêt n°39195223522 conclu le 4 février 2022 :
En l’espèce, au regard de l’historique du compte et du tableau d’amortissement produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 23 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022 :
En l’espèce, au regard de l’historique du compte et du tableau d’amortissement produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 23 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme concernant le prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 494, 46 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 7 mars 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant par ailleurs revenu destinataire inconnu à l’adresse). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause intitulée « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] [W] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera alors prononcée en totalité à compter du 21 avril 2022, date de conclusion du contrat.
Sur le montant des créances
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
S’agissant du prêt n°39195223522 conclu le 4 février 2022 :
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 5 030,81 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 4 969,19 euros de règlements déjà effectués).
S’agissant du prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022 :
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 1 034,53 euros au titre du capital restant dû (6000 – 4 965,47 euros de règlements déjà effectués).
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
S’agissant du prêt n°39195223522 conclu le 4 février 2022 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que la condamnation ne soit pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré, au vu du taux d’intérêts contractuellement prévu.
S’agissant du prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que la condamnation ne soit pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré, au vu du taux d’intérêts contractuellement prévu.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
S’agissant du prêt n°39195223522 conclu le 4 février 2022 :
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite des dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [R] [W]. Or, à défaut de concrétiser la manifestation de tels agissements et donc de caractériser une quelconque faute du défendeur ayant dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêt.
S’agissant du prêt n°12396122306 conclu le 21 avril 2022 :
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite des dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [R] [W]. Or, à défaut de concrétiser la manifestation de tels agissements et donc de caractériser une quelconque faute du défendeur ayant dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêt.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des assignations et à l’exclusion des coûts des sommations de payer délivrées le 1er septembre 2025, celles-ci n’étant pas des actes imposés par la loi.
Au vu de la situation respective des parties, la SA FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des affaires n° RG 26/00211 et RG 26/00212 sous le numéro RG 26/00211;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel n°39195223522 conclu le 4 février 2022 entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [R] [W] ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°12396122306 du 21 avril 2022 de 6 000 euros accordé par la SA FRANFINANCE à Monsieur [R] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel n°12396122306 souscrit par Monsieur [R] [W] le 21 avril 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 030,81 euros au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°39195223522 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 034,53 euros au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°12396122306 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat n°39195223522 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat n°12396122306 ;
REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat n°39195223522 ;
REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat n°12396122306 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens, en ce compris le coût des assignations et à l’exclusion du coût des sommations de payer délivrées le 1er septembre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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