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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00134 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKHW
Minute N° : 26/00209
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
GRAND DELTA HABITAT
Copie à Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [O]
né le 14 Juin 1949 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 1991, l’OPHLM de la ville d'[Localité 1] a consenti à Monsieur [C] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 825,27 francs hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit de commissaire de justice du 06 novembre 2025, GRAND DELTA HABITAT venant aux droits du bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 673,57 euros outre les frais. L’acte faisait également sommation de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 22 janvier 2026, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [C] [O] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion immédiate du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.637,51 euros au 16 janvier 2026 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à départ effectif des lieux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir, remboursement assurances LNA compris ;
— le sommer de fournir immédiatement et sans délai une attestation d’assurance en cours de validité sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— le condamner à payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la somme de 2.677,17 euros au 31 mars 2026.
Monsieur [C] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l’audience indique que le locataire est âgé de 77 ans, vit seul et est divorcé depuis de nombreuses années. Il perçoit environ 800,00 euros par mois et aucune demande d’ASPA n’a été effectué. Monsieur rencontre des problématiques de santé qui ont un impact sur ses démarches administratives et budgétaires. Une première procédure d’expulsion avait été engagée auparavant mais il avait soldé la dette en totalité. Le locataire indique que sa dette locative s’est constituée suite à de nombreux voyages en Algérie pour aider sa maman, aujourd’hui décédée. Monsieur souhaite rester dans le logement, mais il n’aurait pas repris le paiement du loyer au jour de l’enquête.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 26 janvier 2026 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de Vaucluse a été saisie le 22 août 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [C] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 07 janvier 2026.
— -
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 07 janvier 2026.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 mars 2026 et portant la dette locative à hauteur de 2.677,17 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.637,51 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 16 janvier 2026.
Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront prises en compte au titre des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 07 janvier 2026, et Monsieur [C] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par ailleurs, en l’absence de tout règlement du loyer et des charges par ce dernier depuis le 13 mai 2025, aucun délai de paiement ne peut être envisagé conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce.
Le locataire devra ainsi quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi du défendeur, sera rejetée.
5) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 20 novembre 2025, Monsieur [C] [O] a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [C] [O] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 17 janvier 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et remboursement assurances LNA compris, avec indexation
6) Sur la fourniture de l’attestation d’assurance
D’après l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
En conséquence, le locataire qui n’en justifie pas dans ses pièces, devra fournir une attestation d’assurance en cours de validité à son bailleur.
La demande de condamnation à une astreinte, non justifiée en l’espèce, sera rejetée.
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [C] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 06 novembre 2025 de l’assignation du 22 janvier 2026.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter GRAND DELTA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats, et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l’OPHLM de la ville d'[Localité 1] concernant le contrat de bail du 15 mars 1991 consenti à Monsieur [C] [O] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 07 janvier 2026 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 07 janvier 2026 ;
Constatons que Monsieur [C] [O] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [C] [O] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.637,51 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [C] [O] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [C] [O] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, remboursement assurances LNA compris et ce à compter du 17 janvier 2026, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Disons que Monsieur [C] [O] devra remettre au bailleur une attestation d’assurance en cours de validité pour le logement ;
Rejetons la demande d’astreinte afférente ;
Condamnons Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 06 novembre 2026 et de l’assignation du 22 janvier 2026 ;
Déboutons GRAND DELTA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
— -
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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