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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 23/00799 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEZZ
N° Minute :
AFFAIRE
BAGEL & COFFEE
C/
[C] [N] Monsieur [C] [P] [N], né le 18 juin 1936 à [Localité 1] (CANTAL), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
BAGEL & COFFEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0125
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2316
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2005, Monsieur [C] [N] a donné à bail commercial à la société GOONIES FOOD, aux droits de laquelle se trouve la société BAGEL & COFFEE, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], pour un loyer annuel de 18 293 euros payable d’avance trimestriellement.
Les 6 avril 2016 et 7 mars 2017, M. [C] [N] a fait délivrer des commandements de payer à la société BAGEL & COFFEE visant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société BAGEL & COFFEE a notamment :
Débouté la société BAGEL & COFFEE de sa demande de nullité des commandements de payer délivrés en date des 6 avril 2016 et 7 mars 2017,Condamné la société BAGEL & COFFEE à payer à M. [C] [N] une somme correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 avril 2018Dit et jugé que le bail conclu entre M. [C] [N] et la société BAGEL & COFFEE a été renouvelé à compter du 1er février 2014, aux clauses et conditions du bail précédent venu à expiration en date du 31 janvier 2014, Constaté que le loyer initial hors taxes et hors charges du bail renouvelé le 1er février 2014 est de 24 054 euros, indexé annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, Débouté la société BAGEL & COFFEE de sa demande de restitution au titre de trop perçu sur remboursement de charges locativesCondamné la société BAGEL & COFFEE à payer à M. [C] [N] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2022, M. [C] [N] a fait délivrer à la société BAGEL & COFFEE un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 10 787,51 euros au titre de loyers et charges impayés au 14 décembre 2022, outre 175,34 euros au titre du coût de l’acte.
La société BAGEL & COFFEE s’est acquittée du paiement de la somme en principal, à la suite d’une saisie conservatoire en date du 22 décembre 2022, qu’elle n’a pas contestée et à laquelle elle a acquiescé le 14 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date 20 janvier 2023, la société BAGEL & COFFEE a fait assigner M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société BAGEL & COFFEE demande au tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la société BAGEL & COFFEE ;Prononcer la nullité et donc l’absence d’effet du commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivrée à la société BAGEL & COFFEE le 20 décembre 2022, par Monsieur [C] [N], en ce qu’il vise le paiement d’une somme totale de 10 787,51 euros, qui n’est ni certaine, ni justifiée, au titre d’un prétendu solde impayé de loyers et charges arrêté au 14 décembre 2022, en application des termes du bail commercial ;Juger que la société BAGEL & COFFEE n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [C] [N] ;Ordonner à Monsieur [C] [N] de rembourser à la société BAGEL & COFFEE la somme de 1.702,01 Euro au titre du trop perçu sur les provisions sur charges appelées de 2018 à 2022 ;Débouter Monsieur [C] [N] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;Ordonner n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail commercial ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [C] [N], à payer à la société BAGEL & COFFEE la somme de 3.000 Euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Monsieur [C] [N] demande au Tribunal de :
Débouter la société BAGEL & COFFEE de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à la société BAGEL & COFFEE pour manquements graves et répétés par cette dernière à son obligation de paiement des loyers et charges ;Ordonner l’expulsion de la société BAGEL & COFFEE et celle de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner la société BAGEL & COFFEE à payer à Monsieur [N] :une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle la résiliation du bail sera prononcée, qui sera d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient dus si la convention s’était poursuivie,la somme de 4.973,68 €, représentant l’arriéré de loyers et charges tel qu’arrêté au 9 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus ;Dire que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Ordonner l’anatocisme ;Condamner la société BAGEL & COFFEE à payer à Monsieur [N] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société BAGEL & COFFEE aux entiers dépens d’instance ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur l’action principale en nullité du commandement de payerMoyens des parties
La société BAGEL & COFFEE soutient que le commandement de payer du 20 décembre 2022 est entaché de nullité dès lors qu’il vise le paiement d’une somme qui n’est ni certaine ni justifiée, dès lors que M. [C] [N] n’a pas régularisé les charges dont il a reçu paiement à titre de provisions, et ne l’avait pas avisée en amont de l’augmentation du loyer du fait de l’indexation annuelle.
Monsieur [N] fait valoir que le commandement de payer n’est affecté d’aucune irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et qu’un commandement tendant au paiement d’une somme supérieure à celle réellement due n’est pas nul. Il expose en outre que la société BAGEL & COFFEE a acquiescé à la saisie conservatoire, reconnaissant ainsi sa créance.
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, selon les dispositions de l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seule peut justifier la nullité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire la violation d’une des mentions légales susvisées, à l’exclusion d’une simple erreur sur le montant réclamé (Civ. 3, 27 octobre 1993 : pourvoi n°91-19416 ; Civ. 3, 29 septembre 2015 : pourvoi n°14-18603) ou de l’absence de justificatif joint à l’acte extrajudiciaire (Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-17645).
Enfin il est acquis que pour produire valablement effet, le commandement de payer doit informer clairement le locataire du manquement qui lui est reproché, et notamment lorsqu’il s’agit du paiement des loyers et charges, préciser le montant, la cause, la nature et la date d’exigibilité de la somme réclamée. Un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers n’est pas nul mais ne produit ses effets qu’à due concurrence de la somme exigible.
En l’espèce, le commandement de payer en date du 20 décembre 2022 respecte l’ensemble des conditions légales de forme, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le demandeur. Un décompte arrêté au 14 décembre 2022 y est joint, lequel liste précisément le montant, la cause et la nature ainsi que la date d’exigibilité de chaque somme réclamée, et permet notamment de distinguer celles dues au titre des loyers, mais également des provisions sur charges à leur date d’exigibilité. A la 3e page de ce décompte, figure le calcul d’indexation du loyer au 1er trimestre de chaque année, et prend bien en compte l’indice du coût de la construction. Le tribunal relève en outre que la société BAGEL & COFFEE a acquiescé à la saisie conservatoire correspondant à la somme visée au commandement de payer pour l’arriéré de loyers et de charges.
Dès lors que le commandement de payer litigieux respecte l’ensemble des dispositions légales de forme et de fond, il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité, ni sa nullité d’effet et la société BAGEL & COFFEE sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’arriéré locatifMoyens des parties
M. [C] [N] se prévaut d’une créance à hauteur de 4 973,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 9 octobre 2024 dont il réclame le paiement. A l’appui de ses prétentions, il soutient justifier des charges de copropriété récupérables pour les années 2018 à 2023, et pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018. Il fait également valoir que l’indexation des loyers annuelle étant automatique selon les termes du bail, sans condition de notification préalable, et que la société BAGEL & COFFEE ne conteste pas la détermination du montant du loyer indexé qui lui a été communiquée annuellement.
La société BAGEL & COFFEE conteste devoir la moindre somme à son bailleur au titre d’un arriéré locatif. Elle soutient avoir payé un trop perçu de 1 702,01 euros au titre des provisions sur charge pour les années 2018 à 2022, dont elle sollicite le remboursement, mais indique également avoir effectué des paiements qui n’ont pas été pris en compte dans le décompte produit par M. [C] [N]. Elle fait encore valoir qu’ayant demandé le renouvellement du bail selon loyer plafonné à compter du 1er février 2023, le montant du loyer annuel renouvelé est inférieur à celui visé dans le décompte.
Réponse du tribunal
En application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail à effet du 1er février 2014, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Enfin, selon les dispositions de l’ancien article 1315 dudit code, devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le trop-perçu au titre des chargesIl n’est pas contesté que le bail commercial liant les parties met à la charge du preneur le remboursement, par quart et en même temps que chaque terme de loyer, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et toute charge locative. Il n’est pas non plus contesté que les parties ont convenu d’une provision sur charge quadrimestrielle d’un montant de 375 euros, soit 1 500 euros annuels, à charge pour le bailleur de justifier des sommes dues au titre de la régularisation des charges.
D’après les justificatifs des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et charges de copropriété récupérables pour les années 2018 à 2023 produits par M. [C] [N], les sommes réellement dues par le preneur s’établissent comme suit :
année 2018 : 1 036,29 euros (1 010,29 euros de charges de copropriété récupérables + 26 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères), soit un trop-perçu de 463,71 euros ;année 2019 : 1 264,72 euros, soit un trop-perçu de 235,28 euros ;année 2020 : 1 011,53 euros, soit un trop-perçu de 488,47 euros ;année 2021 : 1 216,10 euros, soit un trop-perçu de 283,90 euros ;année 2022 : 1 269,35 euros, soit un trop-perçu de 230,65 euros ;année 2023 : 1 131,16 euros, soit un trop-perçu de 368,84 euros.Il s’en évince que le total du trop-perçu pour la période 2018-2023 au titre des charges s’établit à la somme de 2 070,85 euros.
B. Sur l’indexation du loyer
Il n’est pas contesté qu’une clause de révision du loyer insérée au bail commercial stipule que d’un commun accord, le loyer sera révisable chaque année à chaque échéance du premier février, suivant l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. En outre, le jugement du tribunal de Nanterre du 11 mars 2019 a notamment constaté que le loyer initial hors taxes et hors charges du bail renouvelé le 1er février 2014 est de 24 054 euros, indexé annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction.
Aucune clause du bail ne conditionne le mécanisme automatique de l’indexation à une notification préalable adressée par le bailleur au preneur, de sorte qu’il est indifférent que M. [C] [N] n’ait pas notifié le montant du loyer modifié chaque année après indexation, la clause étant suffisamment claire pour permettre au preneur de calculer lui-même le loyer dû. La contestation de la société BAGEL & COFFEE sur ce point sera en conséquence écartée.
Le décompte locatif arrêté au 9 octobre 2024 fait bien mention du calcul du loyer indexé chaque année entre 2019 et 2023, en prenant en compte l’indice du coût de la construction et les loyers mis à la charge du preneur correspondent bien aux montants ainsi calculés.
S’agissant du renouvellement du bail, il résulte des pièces que la société BAGEL & COFFEE a signifié le 30 janvier 2023 à M. [C] [N] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er février 2023. Le tribunal n’ayant pas connaissance d’une réponse apportée par le bailleur à cette demande de renouvellement, le bail est réputé renouvelé à compter du 1er février 2023, aux clauses et conditions du bail expiré, en application de l’article L.145-12 du Code de commerce. Il sera rappelé que la fixation du loyer renouvelé à un montant différent du loyer en cours suppose, en application des articles L.145-33 et suivants du Code de commerce, soit un accord amiable entre les parties sur le nouveau montant, soit, à défaut d’accord, la saisine du juge des loyers commerciaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société BAGEL & COFFEE ne présentant aucune demande tendant à fixer le montant du loyer dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’un loyer renouvelé d’un montant inférieur à celui précédemment fixé, et son moyen en ce sens sera écarté.
En conséquence, il y a lieu de tenir compte des montants réclamés au titre du paiement des loyers indexés selon le décompte produit par M. [C] [N].
C. Sur le solde de l’arriéré locatif
Le décompte actualisé au 9 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 4 973,68 euros. Contrairement à ce qu’affirme la société BAGEL & COFFEE, la somme de 10 096,68 euros saisie de manière conservatoire y est bien prise en compte en date du 11 janvier 2023. En revanche, le chèque d’un montant de 2 468,75 euros en date du 20 décembre 2022 dont elle produit une copie ne figure pas au décompte. Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de ce chèque, par la production d’un relevé de compte ou tout autre document, elle échoue à démontrer le paiement de cette somme, qui ne sera donc pas prise en compte dans le calcul du solde locatif.
Il convient de déduire du solde débiteur le trop-perçu au titre des provisions sur taxes et charges locatives, dont il a été établi qu’il s’élève à 2 070,85 euros. La société BAGEL & COFFEE reste ainsi redevable d’un arriéré locatif de (4 973,68 – 2 070,85 =) 2 902,83 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme à M. [C] [N] et déboutée de sa demande de remboursement de trop-perçu.
D. Sur la capitalisation des intérêts
M. [C] [N] demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que l’anatocisme soit ordonné.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7, cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
III. Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail
Moyens des parties
M. [C] [N] fait état de manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de paiement des loyers et charges, illustrés par la nécessité de délivrer quatre commandements de payer depuis 2016. Il soutient que la société BAGEL & COFFEE règle ses échéances de manière irrégulière au moyen d’envoi de chèques non datés et ne couvrant pas la totalité des sommes dues, le compte étant presque systématiquement débiteur. Il sollicite en conséquence la résiliation judiciaire du bail.
La société BAGEL & COFFEE conteste l’exigibilité des sommes dues, fait valoir que la clause résolutoire du commandement de payer du 20 décembre 2022 a été mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur et soutient avoir continué à régler ses loyers malgré l’absence de régularisation des charges, d’avis d’échéance des loyers indexés annuellement et de quittances délivrées par M. [C] [N]. Elle conclut en conséquence au débouté de la demande de résiliation judiciaire.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail à effet du 1er février 2014, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que sauf stipulation contraire la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
En application des dispositions de l’article 1741 de ce code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, en application de l’article 1728 de ce même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résiliation d’un contrat de bail un manquement contractuel d’une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850 ; Civ. 3, 27 février 2025 : pourvoi n°23-17898).
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que s’il est établi que la société BAGEL & COFFEE reste redevable d’une somme de 2 902,83 euros au titre de l’arriéré locatif, cette somme ne représente qu’un peu plus du tiers d’un terme de loyer pour l’année 2024 (8 038,20 euros par trimestre). La locataire justifie de versements très réguliers, et de ses demandes tendant à voir régulariser les charges par M. [C] [N], lequel échoue à démontrer avoir répondu aux demandes de sa locataire, pour n’avoir versé les justificatifs de charges pour les années 2018 à 2022 qu’en cours d’instance, soit tardivement, alors même qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un trop perçu en défaveur de sa locataire. De la même manière, M. [C] [N] ne verse aucune pièce justifiant qu’il ait répondu à la demande de sa locataire, formée par l’intermédiaire de son conseil le 26 octobre 2022, tendant à se voir communiquer le montant des loyers augmentés par le jeu de l’indexation, ces calculs n’ayant finalement été transmis qu’avec le décompte annexé au commandement de payer du 20 décembre 2022, dont le montant principal a été réglé dès le mois de janvier 2023 après saisie conservatoire à laquelle la locataire a acquiescé.
S’il est exact que quatre commandements de payer ont été délivrés à la société BAGEL & COFFEE par le bailleur, les règlements d’impayés ont toujours été exécutés dans des délais raisonnables. Il ressort également du décompte locatif arrêté au 9 octobre 2024 produit par M. [C] [N] que la société BAGEL & COFFEE a continué à régler ses loyers et provisions sur charges jusqu’au 27 juin 2024, soit pendant la durée de l’instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le non-paiement du loyer constitue de manière certaine un manquement du locataire à ses obligations contractuelles, ce manquement ne revêt pas, au cas d’espèce, et pour les raisons ci-dessus exposées, une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail commercial.
En conséquence, il convient de débouter M. [C] [N] de sa demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée à l’encontre de la société BAGEL & COFFEE ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de la société BAGEL & COFFEE ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BAGEL & COFFEE, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BAGEL & COFFEE, supportant les dépens, sera condamnée à verser à M. [C] [N] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ce dernier fournit des factures justifiant de ses frais d’avocat pour ce montant.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société BAGEL & COFFEE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité et l’absence d’effet du commandement de payer délivré le 20 décembre 2022 par M. [C] [N] ;
DEBOUTE la société BAGEL & COFFEE de sa demande de condamnation de M. [C] [N] à lui rembourser la somme de 1 702,01 euros au titre du trop perçu sur les provisions sur charges appelées de 2018 à 2022 ;
CONDAMNE la société BAGEL & COFFEE à payer à M. [C] [N] la somme de 2 902,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial le liant à la société BAGEL & COFFEE ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande d’expulsion de la société BAGEL & COFFEE des locaux loués et de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de condamnation de la société BAGEL & COFFEE au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la société BAGEL & COFFEE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BAGEL & COFFEE à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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