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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 25/80068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80068 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YDO
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] née [U]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0039
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI
RCS de [Localité 6] n° 602 052 359
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision rendue par le tribunal d’instance de Palaiseau le 27 mai 2014, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties, Mme [T] [W] née [U] a été condamnée à payer à la SA Société OGIF la somme de 4.740 euros au titre de l’arriéré locatif (terme du mois de mars 2014 inclus).Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus dans la mesure du respect par Mme [T] [W] née [U] de délais de paiement octroyés sur 24 mois mais qu’à défaut l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, son expulsion serait autorisée et elle serait condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Cette décision a été signifiée à Mme [T] [W] née [U] le 19 juin 2014.
Par acte du 4 décembre 2024, la S.A IN’LI anciennement dénommée OGIF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [W] née [U]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 6 décembre 2024.
Par acte du 3 janvier 2025, Mme [T] [W] née [U] a assigné la S.A IN’LI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [T] [W] née [U] sollicite l’annulation de la requête en saisie des rémunérations (oralement), l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement le cantonnement (oralement) et la condamnation de la société IN’LI à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A IN’LI sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [T] [W] née [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la requête en saisie des rémunérations
L’article R145-10 du code du travail prévoit que « La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Cette requête contient :
1° Les nom et adresse du débiteur ;
2° Les nom et adresse de son employeur ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies;
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. »
Mme [T] [W] née [U] sollicite l’annulation de la requête en saisie des rémunérations en soulignant que l’adresse indiquée était erronée. Or, non seulement les mentions prévues à cet article ne sont pas prévues à peine de nullité mais encore Mme [T] [W] née [U] ne prouve aucun grief dans la mesure où elle a été assignée à l’audience de saisies des rémunérations par acte du 18 février 2021. Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la requête en saisie des rémunérations.
Sur l’annulation de la saisie-attribution
Mme [T] [W] née [U] soulève plusieurs moyens tendant à l’annulation de la saisie-attribution :
— le moyen tiré du caractère erroné du décompte
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié) et qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contient un décompte permettant de distinguer les sommes réclamées en principal (toutes les lignes loyers et charges, la ligne assurance, la ligne « rep locat »), des intérêts (intérêts à la date du 04/12/2024) et les frais (les autres lignes).
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [W] née [U], la S.A IN’LI détient un titre exécutoire pour les indemnités d’occupation postérieure du fait du non-respect des délais suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire octroyés. Ainsi, on retrouve dans le décompte le montant fixé au titre de l’arriéré locatif fixé par la décision, soit 4.740 euros, et les indemnités d’occupation postérieures – intitulées à tort « loyer et charges » – auquel elle a été condamnée par la décision rendue le 27 mai 2014. Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080). Les critiques à l’encontre des lignes portant sur l’assurance, « rech loc » et « rep locat » seront donc étudiées au stade de la demande de cantonnement.
Ce moyen de nullité ne peut donc être retenu.
— Sur le moyen tiré de l’absence de titre
Mme [T] [W] née [U] développe le même argumentaire qu’au titre du décompte erroné et il n’est pas contesté qu’à tout le moins le jugement rendu le 27 mai 2024 l’a condamné à régler un montant de 4.740 euros, montant indiqué dans le décompte de la saisie-attribution. De sorte qu’à minima, la S.A IN’LI détient un titre à son encontre pour ce montant.
Ce moyen de nullité ne peut donc pas être retenu.
— Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » A cet égard, un paiement, même partiel, peut être une cause de l’interruption de la prescription (voire en ce sens civ 2, 16 novembre 2006, n° 05-18.287).
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 4 décembre 2024 sur le fondement d’une décision de justice rendue le 27 mai 2014. Or, il n’est pas contesté que Mme [T] [W] née [U] a effectué des versements de 630 euros représentant le loyer courant et l’échéance de 100 euros fixé par le jugement, tous les mois de juillet 2014 au 7 décembre 2015. Ainsi, le délai de prescription a été interrompu pour la dernière fois par le paiement volontaire valant reconnaissance en date du 7 décembre 2015 et le délai de prescription d’une durée de 10 ans expirait donc le 6 décembre 2025. La saisie-attribution contestée ayant été pratiquée avant cette date, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire ne peut pas être retenu.
Finalement, Mme [T] [W] née [U] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant décision rendue par le tribunal d’instance de Palaiseau le 27 mai 2014, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties, Mme [T] [W] née [U] a été condamnée à payer à la société OGIF la somme de 4.740 euros au titre de l’arriéré locatif (terme du mois de mars 2014 inclus), les effets de la clause résolutoire ont été suspendus dans la mesure du respect par Mme [T] [W] née [U] de délais de paiement octroyés sur 24 mois mais qu’à défaut l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, son expulsion serait autorisée et elle serait condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Cette décision a été signifiée à Mme [T] [W] née [U] le 19 juin 2014.
Il résulte de ce jugement que Mme [T] [W] née [U] a été condamnée non seulement à l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2014 inclus (4.740 euros) mais également aux indemnités d’occupation postérieures jusqu’au jour de libération effective des lieux. Aucune autre contestation que le principe des indemnités d’occupation n’étant élevée, il sera retenu un montant à titre principal de 16.849,31 euros.
Il convient en revanche de déduire les frais d’assurance, la preuve que l’assurance était incluse dans les charges n’étant pas rapportée, la ligne « rech loc 03/15 » qui est indéterminée et la ligne « Rep locat 04/16 » le jugement n’ayant pas statué sur une demande au titre de réparations locatives , soit un montant de 43,16 euros à déduire du total réclamé.
Mme [T] [W] née [U] souligne à juste titre que les provisions au titre de frais à venir ne sont pas prévues par la loi et seront déduit (soit un montant de 335,33 euros), la loi ne prévoyant qu’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, provision qui n’est pas sollicitée dans le décompte.
Quant aux intérêts, Mme [T] [W] née [U] souligne à juste titre que compte tenu des paiements non contestés de 100 euros mensuellement de juillet 2014 au 7 décembre 2015, le calcul des intérêts détaillé au procès-verbal de saisie-attribution est erroné. Il convient dès lors de procéder à un nouveau calcul en tenant compte de ces paiements, lesquels s’imputent en priorité sur les intérêts, et du fait les intérêts ne sont réclamés qu’à compter du 20 juin dans le décompte :
— du 20/06/2014 au 8/07/2014 sur la somme de 4.740 euros, soit un montant de 0,10 euros ,
— du 9/07/2014 (date de paiement de 100 euros) au 10/08/2014 sur la somme de 4.640,10 euros, soit un montant de 0,17 euros,
— du 11/08/2014 (date de paiement de 100 euros) au 18/08/2014 (veille de la majoration des intérêts) sur la somme de 4.540,27 euros, soit un montant de 0,04 euros,
— du 19/08/2014 (début de la majoration des intérêts) au 8/09/2014 sur la somme de 4.540,27 euros, soit un montant 13,17 euros,
— du 9/09/2014 (date de paiement de 100 euros) au 7/10/2014 sur la somme de 4.453,48 euros, soit un montant de 17,83 euros,
— du 8/10/2014 (date de paiement de 100 euros) au 13/11/14 sur la somme de 4371,31 euros, soit un montant de 22,33 euros,
— du 14/11/2014 (date de paiement de 100 euros) au 7/12/14 sur la somme de 4.293,64 euros, soit un montant de 14,23 euros,
— du 8/12/2014 (date de paiement de 100 euros) au 31/12/14 sur la somme de 4.207,87 euros, soit un montant de 13,94 euros,
— du 01/01/2015 (changement de taux) au 12/01/2015 sur la somme de 4.207,87 euros, soit un montant de 8,20 euros,
— du 13/01/2015 (date de paiement de 100 euros) au 8/02/2015 sur la somme de 4.130,01 euros, soit un montant de 18,12 euros,
— du 9/02/2015 (date de paiement de 100 euros) au 10/03/2015 sur la somme de 4.048,13 euros, soit un montant de 19,73 euros,
— du 11/03/2015 (date de paiement de 100 euros) au 13/04/2015 sur la somme de 3.967,86 euros soit un montant de 21,92 euros,
— du 14/04/2015 (date de paiement de 100 euros) au 12/05/2015 sur la somme de 3.889,78 euros, soit un montant de 18,33 euros,
— du 13/05/2015 (date de paiement de 100 euros) au 11/06/2015 sur la somme de 3.808,11 euros, soit un montant de 18,56 euros,
— du 12/06/2015 (date de paiement de 100 euros) au 31/06/2015 sur la somme de 3.726,67 euros, soit un montant de 11,50 euros,
— du 01/08/2015 (changement de taux) au 9/07/2015 sur la somme de 3.726,67 euros, soit un montant de 5,50 euros,
— du 10/07/2015 (date de paiement de 100 euros) au 13/08/2015 sur la somme de 3643,67 euros, soit un montant de 20,93 euros ,
— du 14/08/2015 (date de paiement de 100 euros) au 09/09/2015 sur la somme de 3.564,60 euros, soit le montant de 15,79 euros,
— du 10/092015 (date de paiement de 100 euros) au 07/10/2015 sur la somme de 3.480,39 euros, soit le montant de 15,99 euros,
— du 08/10/2015 (date de paiement de 100 euros) au 12/11/2015 sur la somme de 3.396,38 euros, soit le montant de 20,07 euros,
— du 13/11/2015 (date de paiement de 100 euros) au 7/12/2015 sur la somme de 3.316,45 euros, soit le montant de 13,61 euros,
— du 8/12/2015 (date de paiement de 100 euros) au 20/06/2019 sur la somme de 3.230,06 euros, soit la somme de 675,41 euros (12,72 + 96,80 +96,56 +94,50 + 96,07 +94,34 +95,74 + 88,68),
Soit un montant total du au titre des intérêts de 675,41 euros.
Finalement, Mme [T] [W] née [U] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et la saisie-attribution sera cantonnée au montant de 5.478,69 euros, décomposée comme suit :
— principal : 16.849,31 euros
— frais : 608,58 euros (CQL, signification du jugement, frais d’exécution, droit proportionnel et coût de la saisie-attribution, frais non contestés),
— intérêts réclamés entre le 20/06/2014 et le 20/06/2019 : 675,41 euros,
— déduction des acomptes : 12.654,61 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, Mme [T] [W] née [U] échoue à caractériser un abus de la part de la S.A IN’LI et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Si la demande de cantonnement de Mme [T] [W] née [U] a été accueillie, elle est sans effet sur la saisie-attribution qui n’a été que partiellement fructueuse et d’un montant inférieur à celui auquel la saisie a été cantonnée. Ainsi, il convient de condamner Mme [T] [W] née [U] aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [T] [W] née [U] de sa demande d’annulation de la requête en saisie des rémunérations,
Déboute Mme [T] [W] née [U] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Déboute Mme [T] [W] née [U] de se demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Cantonne la saisie-attribution au montant de 5.478,69 euros,
Déboute Mme [T] [W] née [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [W] née [U] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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