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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 25/14358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Olivier GANEM
— Me Thomas RONZEAU
Copies certifiées conformes à :
— Me Olivier GANEM
— Me Thomas RONZEAU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/14358
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], agissant en qualité de Président du Conseil syndical du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1404
DÉFENDERESSE
S.A.S. GLF [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/14358 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHJ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble est administré par la société COGETRA, aux droits de laquelle vient la SAS GLF [L] [R] à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2024, ès qualités de syndic, jusqu’à la désignation de la société Henrat & Garin par l’assemblée générale du 21 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, M. [N] [V] a fait assigner la SAS GLF [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
8.595 euros au titre des pénalités de retard fixées par de l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965.
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026, lors de laquelle M. [V] a formé oralement ses demandes en faisant principalement valoir que M. [C], agissant comme membre du conseil syndical et pour le compte de celui-ci, a demandé au syndic, suivant mise en demeure du 07 mars 2023, la communication des contrats relatifs aux travaux de rénovation de la chaufferie réalisés durant l’été 2021 ; qu’il n’en a obtenu communication que le 1er octobre 2024 de sorte que le montant des pénalités s’élève à 15 euros X 573 jours soit 8.595 euros.
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/14358 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHJ5
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GLF [L] [R], il oppose que cette dernière doit répondre des manquements commis par la société absorbée.
Représentée, la SAS GLF [L] [R] a repris les termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026 demandant au président du tribunal judiciaire, de :
A titre liminaire
— Juger M. [I] [V], agissant en qualité de président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], irrecevable en sa demande de condamnation formulée à son encontre au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
— Le condamner à payer à la société GLF [L] [R] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— Déclarer M. [N] [V] mal fondé en ses demandes de condamnation à l’encontre de la société GLF [L] [R] au titre des pénalités de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et indemnités procédurales.
— Le condamner à payer à la société GLF [L] [R] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La défenderesse fait principalement valoir que M. [V] est irrecevable en ses demandes formées au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elle n’est plus syndic de la copropriété ; que cette procédure ne peut en effet être dirigée qu’à l’encontre du syndic en exercice, ce qui est parfaitement compréhensible dès lors que cela permet d’éviter tout blocage ou opposition de la part du syndic en exercice à agir pour le compte du syndicat qu’il représente ; qu’en cas de changement de syndic, la demande formulée à l’encontre de l’ancien syndic est exclusivement ouverte au syndicat des copropriétaires, après autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires dans les termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Sur le fond, elle oppose avoir mis en œuvre, dès les premières demandes qui lui ont été adressées, de nombreuses démarches et diligences afin de récupérer les archives et éléments détenus par la société COGETRA et les anciens gérants de cette dernière, précisant que les demandes adressées par M. [C] au syndic COGETRA à compter du 12 octobre 2021 et la lettre de mise en demeure adressée à la société GLF [L] [R] le 7 mars 2023 ne peuvent être opposées à cette dernière dès lors qu’elle n’intervenait aucunement en qualité de syndic de la copropriété, puisque la fusion absorption de la société COGETRA n’a été réalisée que le 1er janvier 2024, mais en qualité de locataire gérant du fond de la société COGETRA.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La recevabilité de la demande s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En vertu de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans un délai de 15 jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il doit remettre, dans un délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés contenus dans l’extranet, et cela dans un format téléchargeable et imprimable. Dans un délai de 3 mois suivant la fin de ses fonctions, il doit également communiquer à son successeur l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Le même texte prévoit qu’à défaut de satisfaire à ces obligations, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner sous astreinte la remise de ces pièces, informations et documents dématérialisés ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure adressée à l’ancien syndic, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. En cas d’absence de transmission de ces pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités de 15 euros par jour de retard sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ces dispositions que l’article 18-2 précité s’applique en cas de changement de syndic et permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical de saisir le juge des référés pour ordonner la remise des documents en possession de l’ancien syndic sous astreinte, tandis que l’article 21 permet, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, de faire condamner le syndic en exercice au paiement de pénalités s’il ne communique pas dans le délai d’un mois les documents sollicités par le conseil syndical.
Alors que la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire est une voie rapide et dérogatoire au droit commun, le législateur a manifestement entendu circonscrire l’action attribuée au président du conseil syndical par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 à la sanction de la défaillance du syndic en exercice, à l’encontre duquel le syndicat des copropriétaires est empêché d’agir puisqu’il lui est contractuellement lié par un mandat incluant sa représentation en justice.
Il est en l’espèce établi que la SAS GLF [L] [R] n’était plus le syndic de l’immeuble lors de la délivrance de l’assignation puisque l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024 a désigné la société Henrat & Garin en ses lieu et place.
La demande dirigée contre cette dernière au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 sera par conséquent déclarée irrecevable.
2- Sur les demandes accessoires
L’article 57 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que le président du conseil syndical exerce, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, la procédure judiciaire prévue au septième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à la SAS GLF [L] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par un jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique :
DECLARE M. [N] [V] irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à la SAS GLF [L] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
La Greffière La Présidente
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