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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BATIGERE-HABITAT, la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00924 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOM
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[J] [S], [Q] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, elle-même venat aux droits de la société SOVAL, société anonyme d’habitations à loyer modéré,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°645 520 164 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT Emmanuel.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
M. [Q] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 novembre 2012, la société Soval, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [Q] et [U] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 18 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3693,91 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 3 novembre 2025, fait assigner [Q] et [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [Q] et [U] [M] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [Q] et [U] [M] au paiement d’une somme de 4737,51 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [Q] et [U] [M] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 6150,75 €, terme du mois de février 2026 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Elle a été autorisée à communiquer après la clôture des débats un décompte actualisé comprenant les divers paiements allégués par les défendeurs, ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 13 mars 2026, ledit décompte présentant une dette locative de 4666,81 €.
[Q] [M] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en sus du loyer courant et des charges, exposant avoir à charge deux enfants majeurs en recherche d’emploi et un âgé de 13 ans, percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1500 € par mois, que son épouse perçoit un salaire mensuel d’environ 1000 €, et communiquant un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 5] du 2 février 2026 condamnant son ancien employeur à lui payer la somme globale de 62 101,92 €.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [U] [M] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [Q] et [U] [M] le 18 juillet 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 19 septembre 2025 et de condamner solidairement [Q] et [U] [M] au paiement de la somme de 4666,81 €, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [Q] et [U] [M] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société BATIGÈRE HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [Q] et [U] [M] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [Q] et [U] [M] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société Soval, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [Q] et [U] [M] sont réunies au 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement [Q] et [U] [M] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 4666,81 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;
ACCORDE à [Q] et [U] [M] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de trente-et-une échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [Q] et [U] [M] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [Q] et [U] [M] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et que, à défaut de départ volontaire, la société BATIGÈRE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [Q] et [U] [M] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [Q] et [U] [M] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [Q] et [U] [M] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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