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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 oct. 2025, n° 24/15570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble la Résidence [ 6 ] FONTAlNE situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Sophie NADAL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15570
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence [6] FONTAlNE situé [Adresse 1], représenté par son syndic, Ia société MONTFORT & BON, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0703
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [B] [M]
Domicilié [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [B] [M]
Domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représentés
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] et Mme [X] [M] sont propriétaires indivis des lots n°282, 274 et 283 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence [7] situé [Adresse 2] à Paris 16ème, représenté par son syndic, la société MONTFORT & BON, a assigné, devant ce tribunal, M. [S] [B] [M] et Mme [X] [B] [M] aux fins de :
Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [H] [B] [M] et Mme [X] [B] [M] à lui payer la somme totale évaluée à ce jour de 19.343,13 euros correspondant à :
— 13.961,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 9 juin 2024,
— 382 euros au titre des frais générés par ce défaut de paiement,
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts à compter du 6 juin 2021 de la première mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie NADAL, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— prendre acte du désistement de sa demande principale, les charges de copropriété impayées ayant été réglées postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice,
— condamner solidairement ou in solidum Mme et M. [S] [B] [M] à lui payer:
— la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement ou in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie NADAL, avocat,
— y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
M. [S] [H] [B] et Mme [X] [M], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQF
***
Il sera expressément renvoyé aux écritures du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 12 mars 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions se désiste partiellement de sa demande du chef de l’arriéré des appels de charges et de travaux et ne maintient pas sa prétention au titre des frais de recouvrement à concurrence de la somme de 382 euros. Il ressort, au reste, du dernier décompte produit que l’arriéré d’appels de fonds dont était saisi le tribunal, à savoir celui arrêté au 22 juillet 2024 pour 13.961,13 euros, a été réglé par les défendeurs.
Il en sera pris acte.
Le syndicat des copropriétaires maintient une demande au titre des dommages et intérêts.
***
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaires indivis de Mme [X] [Y] [M] et de M. [S] [H] [B] sur les lots n°282, 274 et 283 de l’état descriptif de division.
Le tribunal n’a pas trouvé en revanche d’éléments justifiant du mariage des défendeurs de sorte que ceux-ci seront désignés sous les noms de Mme [X] [Y] [M] et de M. [S] [H] [B] et non “M. [S] [H] [B] [M]”, “Mme [X] [B] [M]” ou encore “Madame et Monsieur [S] [B] [M]”.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [X] [Y] [M] et M. [S] [H] [B] aient agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les défendeurs ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort des éléments de la cause que l’arriéré des charges de copropriété a été réglé après l’introduction par le syndicat des copropriétaires de l’instance. Aussi, les défendeurs doivent être considérés comme parties perdantes au sens de l’article 696 précité. Mme [X] [Y] [M] et M. [S] [H] [B] seront in solidum condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie NADAL, Avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [X] [Y] [M] et M. [S] [H] [B] seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence La [Localité 5] situé [Adresse 2] à [Localité 9] du chef de sa demande au titre des appels de charges et de travaux impayés arrêtés au 22 juillet 2024 à hauteur de 13.961,13 euros, lesquels ont été réglés après l’introduction de l’instance et l’abandon de la demande au titre des frais de recouvrement à hauteur de 382 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence La [Localité 5] situé [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande maintenue au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] [M] et M. [S] [H] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie NADAL, Avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] [M] et M. [S] [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence La [Localité 5] situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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