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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DEP, SA AXA FRANCE, SASU BUREAU D' EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES |
Texte intégral
N° RG 23/06354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RQ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
63C
N° RG 23/06354
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[M] [Y] [R] [N]
[H] [I] [Z] [B] épouse [N]
C/
SA AXA FRANCE
[S] [P] [F]
[O] [U]
[C] [U]
[T] [U]
SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES
SARL DEP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL FORWARD AVOCATS
SELARL RACINE [Localité 24]
1 copie à Monsieur [W] [A], expert judiciaire
N° RG 23/06354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 26] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Grégory NAILLOT de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [H] [I] [Z] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 25] (SARTHE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégory NAILLOT de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [P] [F]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 27] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 23] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RQ
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 23] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 23] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
domiciliée chez Madame [J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DEP
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Géraldine RODRIGUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte du 13 décembre 2019, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [B] épouse [N] ont acquis auprès de Madame [S] [F] et Monsieur [K] [V] une maison d’habitation, sise [Adresse 9] pour un prix de 745 000 euros.
Monsieur [K] [V] est décédé le [Date décès 11] 2019.
Monsieur et Madame [N], à la suite de l’engagement de travaux en janvier 2020, se sont plaints de la présence de termites dans l’immeuble et ont eu recours au Cabinet LAFLEUR TERMITES qui a confirmé le 14 janvier 2020 l’existence d’une infestation de termites.
Contactée, la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES qui avait réalisé le diagnostic immobilier relatif à la présence de termites préalable à la vente et qui avait conclu à l’absence de traces d’infestations, leur a proposé de faire procéder à un traitement par la SARL DEP, traitement qui a été effectué le 24 février 2020.
Déplorant cependant la poursuite de l’infestation, Monsieur et Madame [N] ont, par actes en date des 18 et 28 novembre et 14 décembre 2020, fait assigner en référé Madame [F] et les ayants droit de Monsieur [V], Madame [T] [U], Madame [C] [U], Monsieur [O] [U], et la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 17 mai 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [W] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte signifié le 24 novembre 2020, la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES a fait assigner en référé la SARL DEP aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance de référé en date du 28 février 2022.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 mars 2023.
Par actes en date des 11, 12 et 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [F], Madame [T] [U], Madame [C] [U], Monsieur [O] [U], la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES et la SARL DEP, aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Par acte en date du 24 octobre 2024, Madame [F], Monsieur [V], Madame [T] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [O] [U] ont fait assigner au fond la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES aux fins de garantie.
Les affaires ont été jointes.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties par un courrier du 27 novembre 2023 le recours à une médiation judiciaire. Monsieur et Madame [N] ont refusé le recours à la médiation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [B] épouse [N] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du code civil, vu l’article L271-4 du code de la construction,
JUGER Madame [F] et Monsieur [O] [U], Madame [C] [V], Madame [T] [V] [L] tenus à la garantie des vices cachés JUGER que les époux [N] ont fait la preuve qui leur incombe de l’existence d‘un vice caché imputable aux vendeurs justifiant de l’action estimatoire
JUGER que le diagnostiqueur a engagé sa responsabilité délictuelle au titre de ses manquements a ses obligations professionnelles et en raison de la fraude dont il s’est rendu responsable
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [F] et Monsieur [O] [U], Madame [C] [V], Madame [T] [V] [L] et la Société BEAC au paiement des sommes suivantes :
— Moins-value de 5 % : 50 000 €
— Devis de la Société TSO TERMITES : 5 065,20 € TTC
— Devis de la Société ARROKA BTP : 2 972,20 € TTC
— Trouble de jouissance : 5 000 €
— Préjudice moral : 3 000 €
soit au total la somme de 66 037,40 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
LES CONDAMNER sous la même solidarité à leur payer la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais d‘expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Madame [S] [F], Madame [T] [U], Madame [C] [U], Monsieur [O] [U] demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation ; Vu les articles 1641 à 1649 et 1240 du Code civil ;
— DIRE bien fondée et recevable l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du BEAC ;
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
À titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande des Époux [N] en garantie des vices cachés à l’encontre des Consorts [F] et [V] :
— DIRE que la preuve de ce que les Consorts [F] et [V] auraient eu connaissance du vice caché avant la vente n’est pas rapportée ;
— DIRE, en conséquence, que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente a vocation à s’appliquer ;
— DIRE, en conséquence, la demande en garantie légale des vices cachés formulée par les Époux [N] à l’endroit des Consorts [F] et [V] irrecevable.
À titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle du BEAC à l’endroit des Consorts [F] et [V], et sa condamnation, et celle de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à les relever et les garantir de toute condamnation éventuelle
— DIRE le BEAC délictuellement seul responsable à l’égard des Époux [N], en raison de son diagnostic erroné ;
— DIRE le BEAC contractuellement responsable à l’égard des Consorts [F] et [V], en raison de son diagnostic erroné ;
— DÉBOUTER les Époux [N] de leurs demandes de condamnation indemnitaire in solidum (avec le BEAC), à l’endroit des Consorts [F] et [V] ;
— CONDAMNER in solidum le BEAC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir les Consorts [F] et [V] de toute condamnation indemnitaire qui serait prononcée à leur encontre, en ce compris pour tout fait commis par la société DEP TERMITATOR missionnée par le BEAC.
À titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de l’indemnité sollicitée :
— À supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que les Consorts [F] et [V] puissent être condamnés in solidum avec le BEAC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
en ce compris pour tout fait commis par la société DEP TERMITATOR missionnée par le BEAC,
— DIRE, le cas échéant, que les condamnations indemnitaires solidairement à leur charge ne sauraient excéder une partie seulement de la somme globale de 13 037,40 €.
En conséquence et en tout état de cause :
— DÉBOUTER les Époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de celle en garantie des vices cachés formulée à l’encontre des Consorts [F] et [V] ;
— CONDAMNER les Époux [N] à payer aux Consorts [F] et [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dans l’hypothèse où une condamnation indemnitaire serait prononcée à l’encontre des Consorts [F] et [V] dont le BEAC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devraient les garantir, en ce compris pour tout fait commis par la société DEP TERMITATOR missionnée par le BEAC, CONDAMNER le BEAC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer aux Consorts [F] et [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Époux [N] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES demandent au Tribunal de :
CONDAMNER la société BEAC à régler aux consorts [N] une somme maximale de 8 037,40 euros correspondant aux coûts du traitement et des reprises des dommages matériels ;
DÉBOUTER les consorts [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER la société CET à relever et garantir indemne la société BEAC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SARL DEP demande au Tribunal de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— DÉBOUTER la SAS BEAC et la SA AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER la SAS BEAC et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demande de « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La SARL DEP sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire, s’agissant d’assurer le respect du contradictoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Sur le fond :
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné à ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acte de vente du 13 décembre 2019 de l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices mêmes cachés affectant le bien, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée, il appartient aux demandeurs de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque, si celui-ci n’est pas considéré comme un professionnel.
Sur la responsabilité de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES
Le rapport de diagnostic immobilier relatif à la présence de termites préalable à la vente réalisé par la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES en date du 02 décembre 2019 concluait à l’absence d’infestation de termites.
L 'expert judiciaire a constaté lors des réunions d’expertise des 07 octobre 2021 et 21 octobre 2022 l’existence de dégradations dues a la présence de termites souterrains (…) sur plusieurs éléments de construction de l’immeuble : plinthes de l’ancien bureau, du WC et du sas d’entrée ainsi que sur des solives en plafond de la cave. Il a conclu que la présence des termites datait « d’avant la vente et avant la réalisation du diagnostic par la société BEAC » eu égard à l’ampleur et à la nature de l’infestation découverte par les acquéreurs à peine un mois après la vente et un mois après la date de la réalisation du diagnostic.
L’expert judiciaire a précisé que cette infestation de termites présente à l’époque du diagnostic n’avait pas été identifiée par le diagnostiqueur et qu’en outre celui-ci avait prorogé un premier rapport de mai 2019 à décembre 2019 en changeant uniquement la date du rapport sans se déplacer pour réaliser de nouvelles investigations, contrairement à la norme prévue en la matière. L’expert judiciaire a ajouté que « de par l’ampleur des dégradations, force est de constater que le diagnostiqueur n’a pas identifié les indices d’infestation de présence de termites, pourtant bien visibles et accessibles, au sens de la norme (applicable en la matière), sur les plinthes en question et sur les solivage de la cave ».
Ainsi, en ne réalisant pas un diagnostic conforme aux règles de l’art, sans se déplacer, sans déceler des traces d’infestation pourtant apparente, diagnostic qui s’est révélé erroné, la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [N] et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
La SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES et son assureur sollicitent que la première soit garantie et relevée indemne par la SARL DEP (improprement appelée CET dans le dispositif de leurs conclusions), sans préciser le fondement juridique de cette demande de garantie.
Elle fait valoir qu’elle a mandaté celle-ci en février 2020 pour remédier à l’infestation de termites et que cette intervention s’est révélée inefficace. Elle semble ainsi mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SARL DEP, ce qui suppose en tout état de cause la démonstration d’un manquement et d’un lien de causalité avec la réalisation du préjudice.
La SARL DEP fait valoir que son intervention est postérieure à la réalisation du dommage et n’est pas à l’origine du préjudice outre qu’elle n’a commis aucune « faute » pouvant engager sa responsabilité.
La SARL DEP est intervenue suivant facture du 27 février 2020 pour une prestation désignée sur la facture de la manière suivante : « termites souterrains en activité dans une plinthe rez-de-chaussée. Traitements anti termites souterrains par technique barrière. Curatif selon prescription en vigueur. », le tout pour un montant de 1 980 euros.
Il ressort des échanges de mails produits par le demandeur, de la facture et n’est pas contesté que c’est à la demande de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES que la SARL DEP est intervenue suite à la découverte de l’infestation par Monsieur et Madame [N], la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES ayant pris en charge cette intervention.
L’expert judiciaire a indiqué que le traitement mis en œuvre par la SARL DEP n’avait pas joué son rôle notamment en l’absence d’injecteur de traitement conforme à la norme applicable en la matière, et que le bien n’ayant pas été traité correctement, l’infestation de termites ne pouvait que continuer d’évoluer.
Au cours de l’expertise, le représentant de la SARL DEP a indiqué à l’expert judiciaire qu’il avait voulu « rendre service à la société BEAC qui n’avait qu’un petit budget pour le traitement ».
Cependant, l’intervention de la SARL DEP apparaît conforme à ce qui était prévu à sa facture outre qu’il est établi que la présence de l’infestation de termites était antérieure à son intervention. En ayant réalisé une prestation limitée, inefficace en réparation d’un dommage pré existant et n’ayant pas contribué à l’aggravation de celui-ci, elle n’a pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES. En conséquence, celle-ci et son assureur seront déboutés de la demande d’être garanti et relevé indemne par la SARL DEP.
Sur la responsabilité des vendeurs
L’expert judiciaire a indiqué que seules les plinthes et le solivage en plafond de la cave étaient infestés par les termites. Il a néanmoins précisé que l’infestation de termites ne pouvait que continuer d’évoluer et rendre à terme le bien impropre à son usage ou à sa destination et qu’il était nécessaire de mettre en place un traitement anti termites sur l’ensemble du bien afin d’enrayer l’infestation. Comme indiqué ci-dessus il a conclu que l’infestation de termites était de manière certaine antérieure à la vente, ce qui n’est pas remis en cause.
La présence d’une infestation du bien par des termites actives, appelée à se propager et nécessitant la mise en place d’un traitement sur l’ensemble du bien pour l’éradiquer, constitue incontestablement un vice grave en diminuant l’usage tel que, si l’acheteur l’avait connu, il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Monsieur et Madame [N] font valoir que les consorts [F] et [U] doivent être tenus à garantie des vices cachés en ce que leur mauvaise foi découle de ce qu’ils étaient « nécessairement informés de la défaillance du diagnostiqueur dont ils n’avaient pas reçu la visite pour l’établissement du volet termites du diagnostic, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer qu’était joint à l’acte de vente un faux diagnostic » et ne peuvent alors se prévaloir de la clause d’exclusion susvisée.
L’expert judiciaire a indiqué que les propriétaires vendeurs avaient « pris connaissance des conclusions du rapport suite à la prestation de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES ». Il a ajouté dans le corps de son expertise que le rapport en matière de diagnostic « termites » établi en 2015 lors de leur propre acquisition concluait également à l’absence d’indices d’infestation de termites.
Aucun élément ne démontre que Madame [F] et Monsieur [V] étaient des professionnels de l’immobilier et de la construction. Aucun élément ne démontre non plus, comme les demandeurs le font valoir, qu’ils auraient été précisément informés de ce que le diagnostiqueur ne s’est pas déplacé pour réaliser le diagnostic de décembre 2019. Quand bien même cela serait le cas, rien n’établit, alors qu’ils sont profanes en la matière, qu’ils avaient connaissance que leur bien, présentant de simples dégradations au niveau des plinthes et alors que le surplus de l’infestation de termites se trouve dans le solivage à la cave, était affecté d’une telle infestation, en présence d’un diagnostic fut-il antérieur affirmant le contraire.
Il n’est ainsi pas établi qu’ils avaient connaissance du vice au moment de la vente et ils peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Ils ne seront ainsi pas tenus à réparation du préjudice en résultant et Monsieur et Madame [N] seront déboutés des demandes à leur encontre.
Sur le préjudice et sa réparation
L’expert judiciaire a estimé le coût de la mise en place d’un traitement anti-termites par barrière chimique sur l’ensemble du bien à la somme de 5 065,20 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause.
Le diagnostiqueur qui a engagé sa responsabilité délictuelle est tenu à réparation de l’intégralité du préjudice en résultant que constitue notamment le coût des travaux à réaliser pour remédier à l’infestation non décelée et sera ainsi condamné (en l’absence de demande de condamnation in solidum avec son assureur) à payer à Monsieur et Madame [N] le coût de la mise en place de ce traitement soit la somme de 5 065,20 euros, ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement an application de l’article 1231-7 du code civil.
L’expert judiciaire a en outre évalué à la somme de 2 972,20 euros TTC le coût des travaux de reprise des plinthes dégradées. Or le diagnostiqueur qui a engagé sa responsabilité par suite d’un diagnostic erroné est tenu à l’indemnisation du coût de l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état du bien suite à la présence de l’infestation non décelée. Il sera ainsi condamné à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2 972,20 euros à ce titre, ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement an application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur et Madame [N] sollicitent en outre l’octroi d’une somme de 50 000 euros au titre d’une moins-valu sur le bien immobilier, au titre de « la perte de chance de pouvoir revendre le bien à sa valeur réelle en l’état du sinistre termites qui s’est déclaré postérieurement à leur acquisition et qu’il leur appartiendra nécessairement de déclarer en cas de revente de leur bien ». Cependant, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir un projet de revente du bien et l’existence d’une moins value relative à cette éventuelle revente et le quantum d’une perte de chance évaluable. En outre, tel que le font valoir la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES et son assureur, l’expert judiciaire a indiqué que la mise en place du traitement permettra de traiter le bien de façon efficace, ce alors que l’acte de vente précisait que l’immeuble se trouvait dans une zone délimitée comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Ainsi, Monsieur et Madame [N] n’établissent pas, tant dans son principe que dans son quantum, l’existence d’une perte de chance de revendre le bien à sa valeur réelle et seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’expert judiciaire a indiqué qu’en l’état actuel de son expertise, l’infestation de termites ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination et n’a pas caractérisé une diminution de la jouissance de celui-ci ni relevé d’incidence des travaux à venir d’une durée prévisible de un mois sur l’occupation de la maison. Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas non plus que, l’infestation de termites se situant dans des plinthes et dans une partie du solivage de la cave, ils ont subi de ce fait une privation de l’usage de leur bien ni que la remise en état de celui-ci lors de la mise en place du traitement diminuera cet usage. Ils seront ainsi déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas caractérisé.
Enfin, Monsieur et Madame [N] ne justifient par aucune pièce avoir subi du fait de l’infestation de termites une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection ou une atteinte à leur honneur et considération et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation d 'un préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
La SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris le coût de l‘expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, Monsieur et Madame [N] seront condamnés à payer aux Consorts [F] et [V] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la SARL DEP sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
CONDAMNE la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [B] épouse [N] la somme de 8 037,40 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [B] épouse [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] et Madame [H] [B] épouse [N] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD et de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES de leur demande tendant à voir la SARL DEP condamnée à garantir et relever indemne la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES.
DÉBOUTE la SARL DEP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES.
CONDAMNE Monsieur [M] [N] et Madame [H] [B] épouse [N] à payer à Madame [S] [F], Madame [T] [U], Madame [C] [U], Monsieur [O] [U], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et de la SASU BUREAU D’EXPERTISE AQUITAINE CHARENTES aux dépens, en ce compris le coût de l‘expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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