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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00065 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIZG
NAC : 5AA
AFFAIRE : [X] [U] C/ [R] [G]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES, en présence de Mme NOEL
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 26 Avril 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie MEYER avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
Chez Mme [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [L]
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 juillet 2023, à effet au 20 juillet 2023, Mme [X] [U] a donné à bail à M. [R] [G] et Mme [K] [W] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charges.
Le loyer actuel s’élève à 864,35 euros, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [U] a fait signifier à M. [G] et Mme [W] un commandement de payer les 13 et 22 octobre 2025.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 22 octobre 2025.
Mme [X] [U] a ensuite fait assigner M. [R] [G] et Mme [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2026, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, le paiement des sommes dues et l’expulsion des locataires.
A l’audience du 23 mars 2026, Mme [X] [U], représentée par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,Ordonner l’expulsion de Mme [K] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner Mme [K] [W] et M. [R] [G] à lui payer les sommes suivantes :
5 416,83 euros au titre des loyers, charges, et indemnités impayés, au jour de l’audience, outre les intérêts de droit,une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux, et avec intérêts de droit,500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la clause pénale, conformément au contrat de bail,les entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] [U] fait valoir qu’il n’y a plus de versement CAF à ce jour, et que la dette ne cesse de s’aggraver, le début des impayés datant de mars 2025.
En défense, M. [R] [G], représenté par sa mère, Mme [L] [R], munie d’un pouvoir, sollicite du Juge de :
— à titre principal, condamner uniquement Mme [K] [W] au paiement des sommes dues, étant observé que la dette a commencé postérieurement à la séparation du couple, qui date d’avril 2024,
— subsidiairement, condamner Mme [K] [W] à le garantir,
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, M. [G] affirme avoir quitté le logement en août 2024 et en avoir avisé oralement l’agence en charge de la gestion du bien. Il explique avoir lui-même loué un autre appartement.
Il indique être au chômage depuis août 2025, et être parti depuis peu s’installer en Corse afin d’y rechercher du travail.
Mme [K] [W], bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 17 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant expressément un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Ce délai s’impose donc aux parties.
Le 13 octobre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [K] [W], locataire.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 14 décembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Aucun des locataires ne sollicite la suspension de la clause résolutoire.
En conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [K] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
II- Sur les demandes en paiement
A- Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations du locataire est de régler le loyer et les charges à échéance du terme.
De plus, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du dernier décompte produit à l’audience, que les locataires restent redevables de la somme de 5 407,83 euros au jour de l’audience, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
B- Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il est constant que tout occupant sans droit ni titre d’un logement est redevable envers le propriétaire d’une indemnité d’occupation.
Celle-ci est fixée au montant du loyer et des charges, et est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux.
C- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de ses écritures reprises lors de l’audience, Mme [U] sollicite la condamnation des locataires à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive, fondant sa demande sur les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Or, celui-ci prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il ne s’agit donc manifestement pas du fondement textuel adéquat en terme de réparation de préjudice résultant d’une résistance abusive.
En tout état de cause, Mme [U] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte qu’elle en sera déboutée.
D- Sur la clause pénale alléguée
Mme [U] sollicite l’application de la clause pénale prévue au contrat de bail.
Or, elle n’indique pas de quelles dispositions elle se prévaut, et ne précise pas le contenu de sa demande.
Celle-ci ne pourra donc qu’être rejetée.
III- Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [G]
A- Sur le rejet des demandes formées à son encontre et la demande à être relevé et garanti par Mme [W]
Il est constant que le locataire n’est libéré de ses obligations de paiement des loyers et des charges que s’il a respecté les formes requises afin de mettre fin au contrat de bail, et d’aviser le bailleur de son départ.
En l’espèce, M. [G] affirme avoir avisé l’agence en charge de la gestion du bien loué de son départ des lieux, lors de la séparation du couple, en avril 2024.
Néanmoins, il n’en justifie pas.
Il produit copie du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2025, et reçu le 22 décembre 2025, selon lequel il sollicite une résiliation du contrat à son égard dans le délai d’un mois.
Il ressort donc que M. [G] n’a été valablement dégagé de ses obligations contractuelles vis-à-vis du bailleur qu’à partir du 23 janvier 2026.
Les éléments qu’il verse aux débats (quittances de loyer de décembre 2025 à février 2026) sont ici sans effet, celles-ci portant sur la période à partir de laquelle il a informé le bailleur de son départ. Et en tout état de cause, ces pièces sont insuffisantes à établir qu’il avait respecté les formalités prévues.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à sa demande.
Pour les mêmes motifs, sa demande visant à condamner Mme [W] à le garantir de toute condamnation devra être rejetée, les locataires étant solidairement responsables de la dette, tel que cela résulte des dispositions du contrat de bail (article VII). En effet, aucun élément versé aux débats ne permet d’y déroger, et d’établir notamment avec certitude que M. [G] a quitté les lieux loués en avril 2024 tel qu’il l’affirme.
Ainsi, Mme [K] [W] et M. [R] [G] seront condamnés à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 679,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 janvier 2026.
Mme [K] [W] sera en outre condamnée à payer à Mme [X] [U] la somme de 1 728,70 € au titre des sommes dues pour les mois de février et mars 2026.
En outre, Mme [K] [W] et M. [R] [G] seront condamnés à payer à Mme [X] [U] une indemnité d’occupation mensuelle, du montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, du 14 décembre 2025 au 23 janvier 2026.
Mme [K] [W] sera condamnée à payer à Mme [X] [U] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’à départ effectif des lieux.
B- Sur la demande en délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, M. [R] [G] sollicite des délais de paiement.
Il déclare être en recherche d’emploi, et percevoir des indemnités de France Travail.
Il produit une attestation en ce sens, son avis d’impôt sur les revenus 2024, et des quittances de loyer.
Mme [W] est non comparante.
Il ressort des éléments du dossier qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant, de sorte que les conditions requises par les textes précités ne sont manifestement pas remplies.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande en délais de paiement.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des éléments du dossier, Mme [K] [W] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard des pièces produites, Mme [K] [W] sera condamnée à payer à Mme [X] [U] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juillet 2023, à effet au 20 juillet 2023, entre Mme [X] [U] d’une part, et Mme [K] [W] et M. [R] [G] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 décembre 2025,
ORDONNE en conséquence à Mme [K] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [K] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [X] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DÉBOUTE M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [W] et M. [R] [G] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 679,13 € (trois-mille-six-cent-soixante-dix-neuf euros et treize centimes), au titre des loyers, charges et indemnités impayés et échus au 23 janvier 2026,
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à Mme [X] [U] la somme de 1728,70 € (mille-sept-cent-vingt-huit euros et soixante-dix centimes), au titre des loyers, charges et indemnités impayés et échus pour les mois de février et mars 2026,
CONDAMNE Mme [K] [W] et M. [R] [G] à payer à Mme [X] [U] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 14 décembre 2025, et jusqu’au 23 janvier 2026,
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à Mme [X] [U] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 24 janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération définitive et effective des lieux,
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
DÉBOUTE Mme [X] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à Mme [X] [U] la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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