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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Mai 2026
N° RG 24/02610 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEP
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[M] [L]
[C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PMH et Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [L], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, M. [M] [L] et Mme [C] [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la Société Générale leur a faite le 21 décembre 2021 d’un montant de 365.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,05 % (TAEG annuel de 1,75%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [M] [L] et Mme [C] [L] à l’égard de Société Générale au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Société Générale le 4 octobre 2023 la somme de 7.729,33 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 avril au 7 septembre 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 7 octobre au 7 décembre 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Société Générale. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 26 février 2024 à la Société Générale la somme de 290.469,71 Euros représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [M] [L] et Mme [C] [D] la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [M] [L] et Mme [C] [R] demeure de lui payer la somme de 298.199,04 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 2 mai 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [M] [L] et Mme [C] [S] le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme principale de 298.289,10 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 297.421,53 Euros à compter du 20 septembre 2024,
* de condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [M] [L] et Mme [C] [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, la société Crédit Logement demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Madame M. [M] [L] et Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme principale de 298.289,10 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 297.421,53 Euros à compter du 20 septembre 2024,
* de juger que si des délai de paiement devaient être accordés à Mme [C] [L], ils seront soumis aux modalités suivantes :
— la durée de l’échéancier n’excédant pas 12 mois,
— 11 mensualités de 500 Euros et une 12ème pour le solde de la dette,
— à défaut d’un seul paiement à bonne date des mensualités fixées, l’intégralité des sommes dues deviendront immédiatement et automatiquement exigibles,
* de condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [M] [L] et Mme [C] [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, Mme [C] [L] demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1343-5 du code civil et L111-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
* d’ordonner le report de paiement des sommes dues pour une durée d’UN an,
* de prendre acte de l’accord de la société Crédit Logement sur la demande de délai d’une durée maximum de 12 mois, avec paiement de 500 € par mois et une clause de déchéance du terme,
* de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes dues à hauteur de 500 € par mois,
* de débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de réserver les dépens.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [M] [L] et Mme [C] [L]
L’article 2305 ancien du code civil dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la Société Générale lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 4 octobre 2023 la somme de 7.729,33 Euros et le 26 février 2024 la somme de 290.469,71 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [M] [L] et Mme [C] [L] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 298.289,10 Euros, montant de sa créance arrêtée au 20 mars 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la Société Générale des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [C] [L] à payer à la demanderesse la somme de 298.289,10 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 297.421,53 Euros à compter du 20 mars 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délai de paiement de Madame [C] [L]
Il résulte de l’article 1343-5 du Code Civil que :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [C] [L] justifie de sa situation personnelle et de ses charges. Elle justifie également de son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 (34.324 Euros) et pour l’année 2024 ( 26.553 Euros), ainsi que de ses revenus mensuels nets pour les 5 premiers mois de l’année 2025 (montant net fiscal : 10.528,30 Euros).
Il s’en déduit que Mme [C] [L] est bien fondée en sa demande de délais de paiement. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, dans la limite de 12 mois et assortie d’une clause de déchéance du terme.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [M] [L] et Mme [C] [L] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [M] [L] et Mme [C] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 298.289,10 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 297.421,53 Euros à compter du 20 mars 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
ACCORDE à Mme [C] [L] des délais de paiement,
DIT que Mme [C] [L] réglera les sommes dues en 11 versements mensuels et consécutifs de 500 Euros et un 12ème versement pour le solde, payables le 5 de chaque mois, à compter du 5ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [C] [L] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre,
CONDAMNE M. [M] [L] et Mme [C] [L] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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