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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 26/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :07/05/2026
à : Me. LEBAR Sandrine
Me. GENON CATALOT Piere-Bruno
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00699
N° Portalis 352J-W-B7K-DBY3F
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G], domicilié : chez Me LEBAR Sandrine, [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0058 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0586
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00699 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY3F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2022, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [A] [G] et Mme [Y] [Q] épouse [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 novembre 2024 mais en a suspendu les effets et a autorisé M. [A] [G] et Mme [Y] [Q] épouse [G] à s’acquitter de la dette de 1870,63 euros en 24 mensualités précisant qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la dette deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets et il pourrait être procédé à son expulsion.
L’ordonnance de référé du 2 avril 2025 a été signifiée le 16 avril 2025 à M. [A] [G] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [Y] [Q] épouse [G].
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une voie de recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025 (pli avisé non réclamé), la RIVP a mis en demeure les locataires de régler la somme de 3177,50 euros dans les 15 jours avant mise en place une procédure d’expulsion et de recouvrement comme indiqué dans l’ordonnance du 2 avril 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été dénoncé à M. [A] [G] et Mme [Y] [Q] épouse [G] par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 signifié à étude à l’encontre de M. [A] [G] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [Y] [Q] épouse [G]. Le commandement de payer indiquait la date du 15 décembre 2025 au plus tard pour quitter les lieux.
Selon procès-verbal d’expulsion du 3 novembre 2025, la RIVP a procédé à la reprise des lieux, constatant l’absence des locataires. L’acte a été signifié le 3 novembre 2025 à étude à l’encontre des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 délivré à personne morale, M. [A] [G] a assigné la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L. 412 -6 et L. 412 -1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
• Constater que l’expulsion est intervenue moins de 2 mois après le commandement de quitter les lieux,
• Constater que l’expulsion est intervenue pendant la période de la trêve hivernale,
En conséquence :
• Juger que l’expulsion de M. [A] [G] de son domicile [Adresse 3] est irrégulière ;
• Ordonner la réintégration sans délai de M. [A] [G] dans son domicile sis [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
• Juger que tous les frais de garde meublent, transports des meubles seront à la charge de la RIVP ;
• Condamner la RIVP au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
M. [A] [G], représenté par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [G] expose qu’il occupait le logement depuis 2005 et y vivait avec son fils mineur, âgé de 17 ans et suivi pour des troubles psychiques. Il indique avoir quitté temporairement la France en juillet 2025 pour des vacances familiales, avec un retour prévu le 2 septembre 2025. Toutefois, il a été hospitalisé à l’étranger pour des problèmes lombaires, un médecin lui ayant interdit de prendre l’avion, ce qui a retardé son retour jusqu’au 10 novembre 2025.
À son arrivée, il a découvert que la porte de son logement était murée et a appris qu’une procédure d’expulsion a été menée en son absence. Il soutient que cette expulsion est doublement irrégulière, d’une part car elle est intervenue moins de deux mois après le commandement de quitter les lieux du 13 octobre 2025 et d’autre part, car elle a été exécutée pendant la trêve hivernale.
Il conteste fermement l’allégation d’abandon du logement, rappelant qu’il n’était absent que pour des raisons médicales et qu’il avait l’intention de revenir pour la rentrée scolaire de son fils. Il produit des pièces attestant de rendez-vous médicaux à [Localité 2] en juin et juillet 2025, de la scolarisation de son fils pour l’année 2025-2026, ainsi que de l’achat de billets de retour.
En réponse à l’argument d’incompétence soulevé par la RIVP, le demandeur soutient que la situation constitue un trouble manifestement illicite, relevant de la compétence du juge des référés. Selon lui, l’expulsion irrégulière d’un locataire en période protégée et sans respect des délais légaux constitue une atteinte évidente à un droit fondamental, justifiant l’intervention du juge de l’urgence. Il rappelle que la jurisprudence admet la compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même lorsque la situation s’inscrit dans le contexte d’une procédure d’exécution.
En conséquence, il sollicite sa réintégration immédiate dans les lieux, la prise en charge des frais de garde-meuble et de transport, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La RIVP, représentée par son conseil, soulève avant tout débat au fond l’incompétence matérielle du juge du contentieux de la protection pour connaître de l’action en référé engagée par la demanderesse et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Selon elle, le demandeur ne conteste pas l’existence du titre d’expulsion, mais la manière dont celui-ci a été exécuté, ce qui relève exclusivement du juge de l’exécution.
Subsidiairement, la RIVP soutient que les demandes du locataire se heurtent à des contestations sérieuses, excluant toute intervention du juge des référés. Elle affirme que le logement était abandonné, se fondant sur les constatations de l’huissier ainsi que sur les déclarations de voisins indiquant ne plus voir personne depuis des mois. Elle estime que les justificatifs médicaux produits par le demandeur sont insuffisants, imprécis ou incohérents, et que celui-ci a fait le choix de quitter le territoire malgré une procédure d’expulsion en cours.
La RIVP conclut que la procédure d’expulsion a été régulièrement menée, que l’huissier était fondé à procéder à une reprise des lieux pour abandon, et qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé. Elle sollicite en conséquence le rejet intégral des demandes du demandeur, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation développée oralement à l’audience.
La décision était mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le demandeur a été autorisé à produire au cours du délibéré et avant le 3 avril 2026 les certificats de scolarité de son fils, la copie intégrale de son passeport ainsi que tout élément pour justifier le retard de scolarité. Il a été donné la date du 17 avril 2026 à la bailleresse pour faire valoir ses observations sur les pièces produites
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L. 213-4-1 et suivants, et plus spécialement de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent, à titre exclusif, pour connaître des litiges relatifs aux contrats d’habitation ainsi que des actions tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion des occupants aux fins d’habitation.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Le livre quatrième du code des procédures civiles d’exécution est intégralement consacré à la procédure d’expulsion, procédure civile d’exécution, consistant à faire sortir une personne du lieu qu’elle occupe indûment, mise en œuvre en vertu d’un titre exécutoire et, le cas échéant, avec le concours de la force publique.
Selon l’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre [Livre IV : L’expulsion] sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble »
En l’espèce, l’existence du titre d’expulsion résultant de l’ordonnance du 2 avril 2025 n’est pas contestée mais exclusivement les conditions dans lesquelles ce titre a été exécuté, en soutenant que l’expulsion serait intervenue avant l’expiration du délai légal de deux mois et pendant la trêve hivernale. Une telle contestation porte directement sur la régularité des opérations d’exécution, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application des textes susvisés.
Le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la régularité d’une mesure d’exécution forcée, même lorsque le demandeur invoque un trouble manifestement illicite, dès lors que ce trouble allégué résulte précisément des conditions d’exécution du titre. En conséquence, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’irrégularité de l’expulsion litigieuse ni d’ordonner la réintégration sollicitée.
Dès lors, l’exception d’incompétence sera par conséquent accueillie et le dossier renvoyé devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige,
RENVOYONS la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DISONS que le dossier sera transmis au juge ainsi désigné par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière, La Juge,
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