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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 18/09257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me TEYTAUD et Me GROGNARD
Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me BOLLANI, Me ALBERT et Me FLINIAUX
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 18/09257
N° Portalis 352J-W-B7C-CNNWU
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Société civile immobilière LA VAUDRIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592, avocat postulant, et par Maître Martine MEUNIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [K], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09257 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNWU
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.S. TBC CONSTRUCTION, anciennement société ASLAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Maître Valérie GUELE, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
S.A.R.L. BUREAU TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
partie défaillante
Monsieur [N] [S]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281, avocat postulant, et par Maître Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOUR, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09257 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNWU
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Vaudrière est propriétaire depuis 2001 et 2002 d’un château du XVII ème siècle et de ses dépendances édifiés sur un terrain de plus de 5 Ha situés sur le territoire de la commune de Lunay (41360).
Une première phase de travaux de rénovation a eu lieu en 2005.
En 2011, elle a entrepris en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux plus importants de rénovation comportant notamment plusieurs agrandissements et démolitions de bâtiments ainsi que le déplacement et l’extension d’équipement extérieurs.
De nombreux locateurs d’ouvrage sont intervenues, notamment :
M. [I] [K] en qualité de maître d’œuvre ;la société ASLAN, devenue TBC construction pour des travaux de maçonnerie ;M. [N] [S], pour des travaux de menuiserie ;la société Bureau TP pour des travaux de terrassement.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier notamment en raison de difficultés pour les entreprises d’obtenir le paiement de leurs situations de travaux.
Plusieurs entreprises ont saisi les tribunaux d’instance et de commerce de [Localité 9] aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société La Vaudrière.
Sur requête de la société La Vaudrière, le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a, par ordonnance du 5 juin 2013, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [V] aux fins essentiellement de chiffrer les prestations réalisées et les prestations commandées.
La mesure a été étendue à l’examen de nouveaux désordres selon ordonnance du 3 septembre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Engagement de la procédure au fond
Selon exploits du 1er et 4 juin 2018, la société La Vaudrière a assigné M. [I] [K] et son assureur, la MAF, devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) enregistrée sous le RG18/9257.
Selon jugement du Tribunal d’instance de Blois en date du 27 mars 2019, l’instance opposant la société La Vaudrière à la société Bureau TP et à M. [I] [K] a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle a été jointe au RG18/9257 par mention au dossier le 15 octobre 2019.
Selon jugement du Tribunal de commerce de Blois en date du 13 septembre 2019, l’instance opposant la société La Vaudrière à la société ASLAN devenue TBC construction et à M. [I] [K] a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle a été jointe au RG18/9257 par mention au dossier le 7 février 2020.
Selon jugement du Tribunal de commerce de Blois en date du 10 juin 2022, l’instance opposant la SCI La Vaudrière à M. [S] a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle a été jointe au RG18/9257 par mention au dossier le 6 octobre 2022.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023 aux termes desquelles la SCI La Vaudrière demande au tribunal de :
« A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la société BUREAU TP, Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI La Vaudrière la somme de 26 578,20 € TTC au titre des travaux commandés par la maîtrise d’ouvrage mais non exécutés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 10 avril 2018, et anatocisme.
— CONDAMNER in solidum la société TBC CONSTRUCTION, Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI La Vaudrière la somme de 51.777,31 € TTC au titre des travaux commandés par la maîtrise d’ouvrage mais non exécutés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 10 avril 2018, et anatocisme.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S], Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI La Vaudrière la somme de 88.572,68 € TTC au titre des travaux commandés par la maîtrise d’ouvrage mais non exécutés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 10 avril 2018, et anatocisme.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI La Vaudrière les sommes suivantes :
• 806.932,35 € TTC au titre des travaux non-commandés par la maîtrise d’ouvrage
• 16.308,80 € TTC au titre des travaux réparatoires de l’installation de chauffage.
• 120.000 € au titre du préjudice immatériel.
— DEBOUTER la société BUREAU TP, TBC CONSTRUCTION, Monsieur [S], Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la SCI La Vaudrière.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SCI La Vaudrière de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des sociétés BUREAU TP, TBC CONSTRUCTION et Monsieur [S].
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S], Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI La Vaudrière la somme de 38.856,31 € TTC au titre des travaux commandés par la maîtrise d’ouvrage mais non exécutés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 10 avril 2018, et anatocisme.
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09257 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNWU
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER la condamnation à paiement de la société TBC CONSTRUCTION à la somme de 3.545 € TTC.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SCI La Vaudrière de toute condamnation prononcée au profit de la société TBC CONSTRUTION.
En tout état de cause,
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU TP, la société TBC CONSTRUCTION, et Monsieur [S] à payer à la SCI La Vaudrière la somme de 80.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU TP, la société TBC CONSTRUCTION et Monsieur [S], aux entiers dépens, dont les frais d’expertise de Monsieur [V], en l’état des présentes, évalués à la somme de 76.969 € TTC.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU TP, la société TBC CONSTRUCTION et Monsieur [S], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Véronique BOLLANI, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2021 aux termes desquelles M. [I] [K] demande au tribunal de :
« Déclarer irrecevables et subsidiairement dénuées de tout fondement les demandes dirigées par la SCI La Vaudrière et la société TBC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société ASLAN, contre Monsieur [K].
En conséquence les en débouter.
Constater qu’aucune demande n’est dirigée contre Monsieur [K] par la société BUREAU TP.
Condamner la société BUREAU TP et la société TBC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société ASLAN, à verser chacune à Monsieur [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI La Vaudrière à verser à Monsieur [K] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI La Vaudrière, ou tout succombant, en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître ALBERT, Avocat aux offres de droit. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023 aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de M. [K] demande au tribunal de :
« – JUGER la SCI La Vaudrière mal fondée en ses demandes;
— JUGER la société TBC CONSTRUCTION mal fondée en ses demandes ;
Par voie de conséquence,
— LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [K] une non garantie en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ayant généré un risque non couvert par la police d’assurance ;
— DEBOUTER en conséquence tant la SCI La Vaudrière, la société TBC CONSTRUCTION et Monsieur [N] [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement
— JUGER que la SCI La Vaudrière ne rapporte pas la preuve de la faute de Monsieur [K] et de ses préjudices et, en tout état de cause, d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
En tout état de cause,
— DIRE et JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu’un plafond de garantie de 500 000 € hors actualisation au titre des dommages immatériels non consécutifs tous deux opposables aux tiers lésés, ledit plafond étant unique pour toutes les réclamations dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tant dans le cadre de la présente procédure que dans cette initiée devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS RG n°18/01112 dont appel ;
— JUGER en conséquence que toute condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, que ce soit au profit de la SCI La Vaudrière ou de la société TBC CONSTRUCTION ainsi que dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS dont appel, ne saurait excéder ledit plafond à hauteur de 500 000 € hors actualisation ;
— CONDAMNER la SCI La Vaudrière à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société TBC CONSTRUCTION à 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
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— LES CONDAMNER aux entiers dépens que Maître Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 aux termes desquelles la société TBC construction demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la SCI La Vaudrière à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 12.806,69 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la relance du 19 octobre 2012, outre la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SCI La Vaudrière à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER la SCI La Vaudrière de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à relever indemne la société TBC CONSTRUCTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la SCI La Vaudrière à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI La Vaudrière aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, et la compagnie d’assurances MAF, à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 12.806,69 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la relance du 19 octobre 2012, outre la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, et la compagnie d’assurances MAF, à relever indemne la société TBC CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à son encontre;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, et la compagnie d’assurances MAF, à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, et la compagnie d’assurances MAF, aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [I] [K], maître d’œuvre à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 12.806,69 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la relance du 19 octobre 2012, outre la capitalisation des intérêts;
CONDAMNER Monsieur [I] [K], maître d’œuvre à relever indemne la société TBC CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, à verser à la société TBC CONSTRUCTION la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [I] [K], maître d’œuvre, aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Vu lesdernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 aux termes desquelles la société [S] [N] demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE,
Dire et juger que l’Expert judiciaire a méconnu les exigences du principe du contradictoire et n’a pas répondu au dire récapitulatif communiqué par l’entreprise [S] ni tenu compte de l’intégralité des pièces diffusées par elle au contradictoire des parties
Prononcer en conséquence la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [I] [V] le 10 avril 2018 alors au surplus que lui seul fonde exclusivement l’argumentation développée par la SCI La Vaudrière dans le cadre de la présente instance
ET AU FOND,
Dire et juger que la SCI La Vaudrière a commandé, personnellement ou par le biais de son maître d’œuvre mandaté à cet effet, et à tout le moins ratifié à l’entreprise [S] des travaux de menuiserie pour un montant total de 154.034,69 euros, qui ne souffrent d’aucun désordre alors que les travaux ont donné lieu à réception entre les parties en 2012
Dire et juger que les non-conformités purement administratives alléguées par l’Expert judiciaire ne sont pas de nature à permettre quelque action recevable après réception alors qu’elles ne sont en tout état de cause ni fondées ni imputables à l’entreprise [S]
Constater que la SCI La Vaudrière n’a réglé à l’entreprise [S] qu’une somme totale de 106.917 euros et que la SCI La Vaudrière ne conclut pas au fond
Dire et juger fautive la résistance opposée par la SCI La Vaudrière au règlement de sa dette
Condamner en conséquence la SCI La Vaudrière à régler à l’entreprise [S] la somme de 57 117,69 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, et ce sans préjudice de la somme provisionnelle à laquelle celle-ci a d’ores et déjà été condamnée à l’occasion de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 23 février 2017
Prononcer la capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 19 décembre 2013
Débouter la SCI La Vaudrière de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions notamment reconventionnelles
Condamner la SCI La Vaudrière à régler à l’entreprise [S] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance
Subsidiairement :
Condamner Monsieur [K], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société TBC CONSTRUCTION et la société BUREAU TP à garantir et relever indemne Monsieur [S] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
* * *
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Bureau TP n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les questions préalables
I.A – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [K]
M. [I] [K] demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la société La Vaudrière au motif que celle-ci n’est plus propriétaire de la propriété sur lequel les travaux ont été effectués pour l’avoir vendu au mois de juillet 2023.
La société La Vaudrière expose en défense que son action vise à obtenir la restitution de sommes indûment versées ainsi que l’indemnisation des préjudices subis en raison de la carence du maître d’œuvre dans la conduite de l’opération de construction. Elle ajoute que les stipulations contractuelles de l’acte de vente prévoient qu’elle conserve le bénéfice ou la perte des procédures en cours.
*
Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
L’article 32 du code de procédure civile déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice.
Au jour de l’introduction de l’instance, il n’est pas discuté que la société La Vaudrière était propriétaire de l’immeuble objet des travaux .
Ensuite, l’acte de vente en date du 23 juillet 2020 stipule en page 16 au paragraphe « absence de certification de conformité » que « (…) A ce sujet, au titre de son devoir d’information, le vendeur déclare que des procédures sont en cours quant aux travaux réalisés sur la propriété vendue. Les procédures pendantes, à l’initiative ou à l’encontre de la SCI LA VAUDRIERE sont relatives au solde des marchés de travaux et exclusives de toute problématique de désordres de construction.
De ce fait, l’issue de ces procédures ne concerne que la SCI LA VAUDRIERE, à son profit ou à sa perte, sans conséquence sur les travaux réalisés ni sur l’immeuble vendu.
En outre l’acquéreur est également informé qu’un rapport d’expertise a été établi le 6 avril 2018, lequel dresse un compte-rendu exhaustif, entreprise par entreprise, des travaux réalisés lors de l’opération de rénovation menée à compter de 2011, lequel a été remis à l’acquéreur préalablement aux présentes ».
Dans ces conditions, dès lors que la société La Vaudrière justifie de son intérêt à agir au titre des soldes de marchés de travaux et n’entend pas se prévaloir de la mise en œuvre de la garantie décennale, il n’y a pas lieu de déclarer son action irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [K] sera donc rejetée sur ce point.
En revanche, concernant les demandes relatives au désordre afférent au chauffage pour lequel la SCI La Vaudrière demande la condamnation in solidum de M. [I] [K] et de la MAF au paiement de la somme de 16 308,80 € TTC la demanderesse ne justifie pas avoir avancé les frais de réparation et en demander le remboursement. Or, comme stipulé dans l’acte de vente reproduit ci-avant, elle a indiqué dans l’acte de vente ne pas former de demandes au titre de désordre de construction. N’étant plus propriétaire et en l’absence de stipulation contractuelle, la SCI Vaudrière est irrecevable à former cette demande.
Par voie de conséquence, la demande formée au titre du désordre afférent au chauffage sera déclarée irrecevable.
I.B – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par M. [S]
M. [S] au soutien de sa prétention fait essentiellement valoir que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction qui s’impose en raison de l’absence de réponse à un dire qu’il date du 4 avril 2018 et l’absence de référence à son document. Il expose en outre que l’expert a procédé de manière erronée à une analyse juridique et non technique de la situation et relevant notamment des non-conformités à un DTU non contractualisé qui n’ont donné lieu à aucun désordre et en lui attribuant de manière erronée la fourniture de certaines menuiseries alors que celles-ci ont été commandées par la société la Vaudrière.
La société La Vaudrière expose sur cette demande de nullité du rapport que l’absence de réponse expresse à un dire ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors que M. [S] a été convoqué aux opérations, a été présent ou représenté, a pu faire valoir ses observations et a été destinataire de la note de synthèse.
*
Les arguments tirés de l’analyse juridique erronée à laquelle aurait procédé l’expert qui ne s’est donc pas borné à faire une analyse technique du dossier relèvent non pas d’une question de nullité du rapport mais d’une contestation de l’avis donné par l’expert.
Or il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction et qu’il doit accomplir sa mission en respectant le principe de la contradiction.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a rappelé les règles de communication acceptées par les conseils et les parties. Il précise que les notes adressées aux parties comportent une mention rappelant que « les envois par courriels ne peuvent être considérés comme contradictoires et sont détruits automatiquement à réception avant lecture ».
Il n’est pas établi que le dire en date du 5 avril 2018 pour lequel M. [S] reproche, à l’expert d’une part de pas avoir répondu à ses remarques d’autre part de ne pas le mentionner dans son rapport définitif, ait été adressé conformément aux modalités d’échanges arrêtées au début des opérations afin de garantir le respect du principe de la contradiction entre les parties. Au contraire, il ressort que celui-ci a été adressé par mail à l’expert ainsi qu’à une liste de parties pour lesquelles l’envoi effectif n’est pas démontré. Dans ces conditions, alors même que l’expert avait proscrit les envois par courriel et informé les parties de la destruction avant lecture des correspondances adressées ainsi, M. [S] ne saurait être valablement reproché à l’expert de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction en ne prenant pas en considération un envoi qui contrevenait aux modalités de communication mises en place.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
II- Sur les demandes principales de la SCI La Vaudrière
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
II.A- Sur les demandes formées exclusivement à l’encontre de M.[K] et de son assureur la MAF
II.A.1. Sur les relations contractuelles entre la SCI La Vaudrière et M. [I] [K]
La preuve d’un contrat d’architecte s’établit selon le droit commun de la preuve en matière civile. Ainsi en l’absence de conclusion d’un contrat écrit, en application de l’article 1347 ancien du Code civil, un commencement de preuve par écrit est nécessaire lorsque le contrat porte sur une somme supérieure à 1500 €.
Au cas présent, il est constant qu’aucun contrat n’a été formalisé pour les besoins de cette opération entre la société La Vaudrière et M. [I] [K].
Si un contrat de 2005 est versé aux débats par la société La Vaudrière, ce document daté du 5 janvier 2005 ne permet pas d’identifier le projet concerné.
Toutefois, au vu des pièces produites, il est établi que M. [I] [K] est intervenu en qualité de maître d’œuvre tout au long du projet :
en phase de conception puisque son nom figure sur le permis de construire,
en phase de suivi des travaux puisqu’il convoquait les entreprises aux réunions de chantiers et établissait les certificats de paiement et
jusqu’aux opérations de réception comme l’illustre l’envoi d’une convocation par courriel le 30 octobre 2012 pour une réunion le 7 novembre 2012, envoi réitéré en fin d’année 2012 et début 2013 des projets de procès-verbaux qu’il a lui même établis.
Il a pour cette mission de maîtrise d’œuvre complète perçu des honoraires de la part de la SCI La Vaudrière en 2011 et 2012 calculés, selon les notes transmises, sur la base de 15 % du montant des travaux HT. Des notes de frais ont aussi été émises par M. [I] [K] pour le remboursement de frais non détaillés dans le cadre de cette mission.
Le contrat de louage d’ouvrage n’a pas pour conséquence de confier au maître d’oeuvre un pouvoir de représentation dès lors que les contrats d’entreprise et de mandat sont deux contrats distincts.
L’architecte qui agit comme mandataire doit dès lors apporter la preuve du pouvoir qui lui a été donné par le client. Il peut alors représenter le maître de l’ ouvrage auprès de l’administration, passer et modifier les marchés ou régler les appels de fonds.
Dans les relations avec les tiers, il peut également obliger le maître d’ouvrage sur le fondement de la théorie du mandat apparent, sauf à engager la responsabilité envers lui s’il a outrepassé ses pouvoirs.
Concernant l’existence d’un mandat passé entre la SCI La Vaudrière et M. [I] [K], au cas présent aucun document écrit n’a été établi pour en préciser le contenu et l’étendue.
Outre la proximité relationnelle que toutes les parties évoquent, il résulte du dossier que :
M. [I] [K] a adressé les documents nécessaires à la banque pour l’examen de la demande de prêt ;
le maître d’ouvrage a réglé, tant qu’elle le pouvait, les factures que lui présentait le maître d’œuvre ;
les ordres de service de services et devis aient été ou non signés par elle ;
la société La Vaudrière a remboursé certains travaux commandés et préfinancés par le maître d’œuvre ;
la déclaration préalable de travaux a été signée par le maître d’œuvre.
Il s’ensuit que ces éléments sont amplement suffisants pour constater qu’un pouvoir de représentation avait été conféré à M. [I] [K] par la société La Vaudrière.
Concernant les relations entre le maître d’œuvre et les entreprises, il ressort du dossier une confusion entre le rôle du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre à leur égard en ce que :
— certains des devis qui comportent la seule mention « bon pour exécution » avec la signature de M. [I] [K] sans précision de sa qualité de maître d’œuvre comme sur le devis de la société Construction 41 du 10 février 2012 ;
— certaines dépenses ont été réglées par le maître d’œuvre ;
— M. [I] [K] emploie la première personne du pluriel pour s’adresser aux entreprises même lorsqu’il évoque le seul maître d’ouvrage ;
— M. [I] [K] a pu adresser des courriels à partir de l’adresse électronique de la gérante de la société la Vaudrière comme celui pour la reprise des visites de chantier ;
— M. [I] [K] a signé une déclaration préalable datée du 1er mars 2012 (création de deux piscines avec dallage en pierre).
Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’un mandat apparent aux yeux des tiers.
Aussi, s’il ne lui avait pas été formellement confié un mandat, il ressort du résulte du dossier d’une part suffisamment de commencements de preuve pour établir que le maître d’ouvrage a donné mandat au maître d’œuvre d’autre part qu’aux yeux des tiers M. [I] [K] paraissait, bien que maître d’œuvre, être titré pour agir pour le compte du maître d’ouvrage.
II.A. 2. Sur les demandes formées à l’encontre de M. [K] et la MAF au titre des travaux réalisés mais non commandés par la société la Vaudrière
Aux termes de l’article 1147 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 806 932,35 € TTC, la société La Vaudrière se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire et fait valoir qu’elle n’a commandé que 833 388,16 € de travaux, que seuls 539 630,55 € ouvrait droit à paiement au regard de l’état d’avancement constaté par l’expert et qu’elle a réglé la somme de 1 346 932,90 € sur avis du maître d’œuvre.
La société la Vaudrière se prévaut également de l’expertise quant aux manquements de M. [I] [K], notamment en s’appuyant sur les points suivants mis en exergue en page 71 de son rapport,
« – au stade de l’avant projet sommaire, sur la base du programme et de l’enveloppe financière définis par la SCI LA VAUDRIERE, en sus du plan masse et des plans de principe au 1/100 une évaluation globale indicative,
o Cette évaluation n’a pas été établie
— au stade de l’avant projet définitif, en sus des plans d’ensemble (plan de situation, plan de masse, profils éventuels) aux échelles de 1/1000 à 1/200, des plans de disposition générale (plans de divers niveaux, coupes, élévations) aux échelles de 1/200 à 1/50 et de la notice descriptive sommaire, une estimation globale du coût des travaux, dans la limite d’une variation de 10% en euro constant,
o Cette estimation n’a pas été établie
— au stade des études de projet de conception générale, en sus des plans, coupes et élévations au 1/100 et 1/50, de tous les dessins et détails nécessaires, des devis descriptifs, du calendrier indicatif d’exécution des travaux, l’ensemble de ces documents devant permettre aux entrepreneurs à consulter de définir sans ambigüité la nature, la qualité et les limites de leurs fournitures, l’évaluation du montant de chaque lot ou corps d’état,
o Cette évaluation n’a pas été établie
— au stade de la mise au point des marches l’architecte assiste le Maitre d’Ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à l’analyse de celles-ci et établit son rapport. II met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maitre d’Ouvrage et l’entrepreneur
o le rapport d’analyse n’a pas été établi
— au stade de la direction et de la comptabilité des travaux l’architecte vérifie les situations et les décomptes mensuels des entrepreneurs, vérifie les mémoires, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde
o cet élément a été partiellement réalisé »
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09257 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNWU
A titre liminaire, aucun justificatif des paiements opérés n’est fourni par la demanderesse qui renvoie au rapport d’expertise judiciaire. Les seuls paiements dont il est justifié au cas présent sont ceux dont se prévalent les entreprises qui sollicitent le paiement des travaux exécutés non encore acquittés.
Il résulte du dossier qu’aucun budget prévisionnel n’a été défini par la société la Vaudrière. Les seuls éléments avancés par la société demanderesse sont :
une somme de 100 000 € correspondant à une prestation compensatoire que la gérante, Mme [G], devait percevoir consécutivement au prononcé de son divorce ;
la somme de 803 194,77 € TTC augmentée de 90 077 € pour les honoraires de l’architecte qui correspond à la somme totale des multiples devis qui accompagnaient le courrier daté du 27/10/2011 adressé à la société BNP PARIBAS pour le financement de l’opération par M. [I] [K] « à la demande de Mme [Z] [G] concernant le dossier LA VAUDOURIERE » ;
les cinq notes d’honoraires de M. [K] pour l’année 2011 dont le montant prévisionnel des travaux engagés débute à 527 008 € HT le 04/07/2011 pour finir à 820 564 € HT sur celle du 29/11/2011;
les quatre notes d’honoraires de M. [K] pour l’année 2012 dont le montant prévisionnel des travaux engagés débute à 820 564 € HT le 11/01/2012 pour finir à 948 954 € HT sur celle du 20/03/2012.
Par conséquent, si la société La Vaudrière affirme que M. [I] [K] à outrepasser le cadre de sa mission en engageant des dépenses au-delà du budget dédié à l’opération force est de constater qu’elle n’a jamais fixé un plafond de dépenses pour les travaux prévus.
En effet, aucune enveloppe pour le projet n’a été arrêté, le chiffrage a posteriori des travaux contenu dans le permis de construire par l’expert (891 805 €) et la note descriptive qui accompagnait la demande de permis, pour le moins concise contenant une liste de travaux sans précision de son exhaustivité, ne saurait se substituer ni à un budget ni à un programme.
Ensuite, les notes d’honoraires de M. [I] [K] émises pour les années 2011 et 2012 montrent un budget en constante augmentation (de 527 008 € HT à 948954 € HT) sur lequel la société La Vaudrière n’a jamais réagi ni interrogé son maître d’œuvre.
Il s’ajoute que certains travaux comme ceux afférent à la piscine non compris dans la note du permis de construire dont elle se prévaut pourtant, ont été commandé en avril 2012 par la gérante de la société la Vaudrière et que le maître d’œuvre a régularisé a posteriori une déclaration préalable auprès de la Mairie. Le projet évoluait au gré des travaux, qui étaient réalisés sans que leurs coûts ne soient estimés.
Enfin, si M. [I] [K] a entretenu la confusion auprès des entreprises intervenantes et n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de structurer son projet pour ensuite procéder à l’évaluation du coût des travaux envisager et adapter le budget ou le projet en fonction de la commande du maître d’ouvrage et établir des CCTP nécessaires à la réalisation du projet et permettant un suivi technique et financier sérieux, il n’en demeure pas moins que le lien de causalité entre les fautes du maître d’œuvre et le préjudice allégué n’est pas établi par la société demanderesse.
Dans ces conditions la demande en paiement de la société La Vaudrière sera rejetée.
II.A.3. Sur la demande au titre de la perte d’exploitation
La société La Vaudrière sollicite la condamnation de M. [I] [K] au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose avoir perdu la chance de pouvoir exploiter le domaine durant les 6 années qu’a duré la procédure. Après avoir fait état de ses résultats nets comptables et de projections d’exploitation, elle évalue forfaitairement son préjudice à 20 000 euros par an.
La société La Vaudrière ne justifie pas d’une faute de M. [I] [K] en lien avec la perte de chance alléguée de pouvoir exploiter son bien dans les conditions énoncées. Si elle évoque des pertes sur la valeur comptable retenue dans son « business plan » et la perte de valeur de son bien à la vente fondée sur une seule attestation, l’absence de programme clairement défini, de contrats, de planning contractuel et d’éléments comparatifs quant à la rentabilité d’un tel projet, le préjudice demeure en l’état hypothétique,
Faute de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité, la demande indemnitaire de la société La Vaudrière au titre d’une perte d’exploitation sera rejetée.
II.B – Sur la demande relative aux travaux de la société Bureau TP
La société La Vaudrière expose qu’elle a payé la somme de 45 448,69 € à la société Bureau TP alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux issus de commandes signées par elle s’élève à 26 042,90 €, et que les travaux réalisés dans le cadre de ces commandes sont évalués à 18 870,49 €. Elle demande le remboursement de la différence soit 26578,20 €.
La société La Vaudrière ne justifie pas autrement que par affirmation avoir procédé au paiement dont elle réclame pourtant le remboursement. Dans ces conditions, elle sera déboutée de la demande en paiement formée contre la société Bureau TP.
II.C – Sur la demande relative aux travaux de la société TBC construction
Au soutien de sa demande, au visa de l’article 1302 alinéa 1er du code civil à titre principal, la société la Vaudrière expose qu’elle n’a conclu aucun contrat avec cette société, que le maître d’œuvre ne disposait aucunement d’un mandat et que c’est en raison des mauvais conseils de M. [I] [K] qu’elle a indûment procédé au paiement de la somme de 51 777,31 €, somme dont elle demande la restitution.
La société Aslan expose qu’elle a exécuté les travaux visés à l’ordre de service signé par M. [I] [K] qu’elle pensait être le mandataire de la société La Vaudrière, que les situations de travaux ont été quasiment intégralement payées par cette dernière qui n’a pas contesté la qualité des travaux.
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09257 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNWU
La Société Aslan, aujourd’hui TBC construction, a été destinataire d’un ordre de service daté du 9 janvier 2012 signé par le seul maître d’œuvre pour un montant de 54 000 € HT.
Les parties s’accordent sur le fait que la société La Vaudrière a procédé au paiement de la somme de 51 777,31 €.
Dans le cadre de la théorie du mandat apparent, un maître d’ouvrage peut se voir engagé à l’égard d’une entreprise dont le devis a été accepté par une tierce personne, tel qu’un maître d’œuvre, ayant donné à l’entreprise une croyance légitime qu’il agissait en qualité de mandataire du maître d’ouvrage.
La preuve du mandat apparent peut se faire par tous moyens indépendamment d’un commencement de preuve par écrit.
Au cas présent, il ressort que :
la société Aslan (devenue TBC construction) suite à l’émission de son devis, s’est vue notifier un ordre de service signé par M. [K]
la société Aslan s’est vue régler de la quasi-intégralité de son devis par la société La Vaudirère consécutivement à l’émission de l’ordre de service du 9 janvier 2012, les deux chèques produits émanent de la SCI et sont signés de sa gérante.
Ces éléments permettent à eux seuls de justifier que la société Aslan a pu légitimement croire que M. [K] disposait d’un pouvoir de représentation donné par le maître d’ouvrage l’engageant à son égard.
La société Aslan pouvait donc légitiment considérer que M. [I] [K] était titulaire d’un mandat apparent de la société La Vaudrière à son égard et à l’égard des autres entreprises et exécuté les travaux énumérés à l’ordre de service n°1 du 23 janvier 2012 qui tient lieu de contrat.
Dans ces conditions la demande de remboursement formée par la société La Vaudrière sera rejetée.
II.D- Sur la demande relative aux travaux de M. [S]
La société la Vaudrière, au visa de l’article 1302 alinéa 1er du code civil demande la condamnation in solidum de M. [S], de M. [I] [K] et de la MAF au remboursement de la somme de 88 572,68 € qu’elle considère avoir versé indûment au regard des conclusions de l’expert qui indiquent qu’elle a commandé pour 87 092,03 € de travaux, que seuls 18 344,32 € de ces travaux ont été réalisés alors que 106 917 € ont été payés. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum au paiement de la somme de 38 856,31 € TTC au titre des travaux commandés par la maîtrise d’ouvrage mais non exécutés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 10 avril 2018, et anatocisme.
Tout d’abord, bien que la somme ne soit pas justifiée en totalité, les parties indiquent comme constante que la société la Vaudrière a versé à la société [S] la somme de 106 917 €.
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
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Il résulte du dossier que les travaux ont été exécutés sur la base de devis signés préalablement à leur exécution ou ont fait l’objet de certificats de paiement de sorte que les sommes perçues l’ont été sur la base de contrats, en contrepartie de l’exécution d’une prestation.
Comme indiqué précédemment, la circonstance que certains de ces documents aient été visés par le seul maître d’œuvre ne sont pas de nature à priver la société [S] de sa rémunération, celle-ci ayant légitiment pu considérer que M. [I] [K] était titulaire d’un mandat de la société La Vaudrière pour engager des travaux dans la mesure où certains des documents étaient visés du maître d’ouvrage , d’autre non, et que la majorité des factures ont été payées.
Ensuite, concernant les travaux réalisés, si l’expert minore le montant des travaux exécutés ce n’est pas en raison de l’absence de réalisation des prestations mais en raison du non-respect de certains d’entre eux à la norme DTU applicable. Les réfactions ainsi opérées n’ont pas pour cause l’inexistence d’une prestation mais une réalisation que l’expert indique comme non conforme. De la même manière, le procès-verbal de réception établi le 7 novembre 2012 dresse la liste de travaux à parfaire et non de travaux devant donner lieu à exécution.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remboursement de la société La Vaudrière sera rejetée.
III- Sur les demandes des autres parties
III.A- Sur la demande de la société TBC construction (anciennement société Aslan) à l’encontre de la société La Vaudrière
La société TBC construction sollicite le paiement du solde de son marché qu’elle fixe à 12 806,69 euros. Elle expose que la société La Vaudrière ne saurait se prévaloir d’un dépassement du budget prévisionnel, non précisé, pour s’exonérer du paiement des entreprises intervenues sur le chantier. Elle indique que la société La Vaudrière avait connaissance des devis, que les travaux de maçonneries exécutés n’ont fait l’objet d’aucune réclamation de sorte que la réalité et la conformité des travaux est démontrée.
La société La Vaudrière fait valoir qu’elle n’a commandé aucun travaux à la société TBC construction, et à titre infiniment subsidiaire que le montant dû ne saurait excéder la somme de 3545€ tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le solde du chantier
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Il résulte de l’ordre de service n°1 du 9 janvier 2012 que le montant des travaux commandé s’élève à la somme de 54 000 € HT (en ce compris un avoir de 1489,59 €) soit 64 584€ TTC. Durant l’expertise et devant le tribunal, la société TBC construction et la société La Vaudrière s’accordent à dire que la somme de 51 777,31 € a été réglée.
La société TBC construction demande le paiement de la somme de 12 806,69 en renvoyant à sa situation n°4 . Celle-ci fait figurer un solde de 13 153,57 €. La situation de travaux à laquelle la société TBC construction renvoie fait état d’une situation n°5 de 1142,71 € et d’un avoir de 1489,59 €.
Il résulte du projet de procès-verbal de réception établi par le maître d’œuvre avec effet au 9 novembre 2012 , signé de la société et du maître d’œuvre que les travaux sont réceptionnés sans réserve.
Si l’expert dans son analyse ne retient pas les soubassement et fondations au titre des travaux réalisés au motif que les travaux ont été exécutés sans une étude géotechnique permettant de reconnaître la nature, les caractéristiques physiques (notamment le potentiel et la pression de gonflement) et les compétences mécaniques des terrains en place ainsi que les fluctuations du niveau de la nappe, il constate dans le même temps que les prestations ont été réalisées et ne relève la survenance d’aucune désordre. En outre, il est établi par la mention portée sur l’ordre de service que l’étude de sol dont s’agit devait être fournie par le maître d’ouvrage qui avait confié sa réalisation au BET Mttech et n’était pas à la charge de la société TBC construction.
La société La Vaudrière ne justifie pas plus en avant ni du caractère obligatoire de cette étude ni surtout de l’apparition d’un désordre postérieurement aux opérations d’expertise qu’il s’agirait de réparer.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la réfaction telle qu’opérée par l’expert judiciaire et la société La Vaudrière doit être condamnée à payer à la société TBC construction la somme de 12 806,69 € TTC (64 584 – 51 777,31).
Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Décision du 11 Juillet 2025
6ème chambre 2ème section
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En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties sur les travaux exécutés et leur facturation et où l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, il convient de débouter la société TBC construction de la demande formée à ce titre.
III.B – Sur la demande en paiement la société [S] [N]
La société [S] [N] expose avoir émis 24 factures pour un montant total de 154 034,69 euros pour les travaux qu’il indique avoir réalisés. Elle demande le paiement du solde qu’elle fixe à 57 117,69 euros aux termes du dispositif de ses dernières écritures et à 47 117,69 euros dans la partie discussion. Il expose que l’intégralité des travaux facturés ont été réalisés et qu’aucun désordre n’a été constaté.
Toutefois, M. [S] dans ses écritures évoque une résistance abusive et son indemnisation à hauteur de 10 000 euros sans pour autant faire figurer cette demande dans le dispositif de ses écritures. Aussi, il est interprété que cette prétention est comprise dans la demande formée à hauteur de 57 117,69 euros bien que la demande d’intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012 concerne la totalité de cette somme.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Il résulte de l’ordre de service n°1, des devis et des certificats de paiements émis que le montant total des devis signé s’élève à 154 034,69 €.
Les parties s’accordent pour dire que la société La Vaudrière s’est acquittée de la somme 106 917 € auprès de la société [N] [S].
A titre liminaire, outre l’absence de structuration du projet illustrée par l’absence de CCTP notamment, il s’observe une organisation peu lisible des devis et factures émis par M. [S] : certains portent le même numéro mais avec des prestations distinctes, certains sont compris dans l’ordre de service n°1 d’autres non bien qu’édités sur la même période de sorte que le suivi n’est pas aisé.
Il s’ajoute à cela des factures qui ne visent pas les références ou dates des devis mais énumère les prestations concernées, parfois avec des mentions surprenantes comme celle du 11/10/2011 qui mentionne pour la fourniture et pose d’un escalier une hauteur à monter « à vérifier » alors que la prestation est supposée avoir été réalisée.
Le tribunal, faute d’explications littérales claires et précises dans les écritures, se référera au tableau récapitulatif de la société [S] figurant en pièce n°60 de son dossier, qui permet d’expliciter la somme de 47 117,69 euros de laquelle il est demandé le paiement et qui correspond :
aux 9 factures non payés (33 008,16 €) soit les factures 94/11, 103/11, 15/12, 16/12, 17/12, 23/12, 24/12, 25/12 et 38/12 ;
aux retenues de garantie de 5 % opérées à chaque paiement pour un total de 6051,27 euros;
et un delta de 8058,26 euros qui correspond au règlement partiel de certaines factures mais aussi à des factures dont le montant acquitté reporté est supérieur à celui facturé.
* Concernant les 9 factures restées totalement impayées, il résulte du dossier que :
— l’expert judiciaire, s’il a opéré des réfaction et retenue une somme nulle pour des travaux pour lesquels il considère qu’ils n’ont pas été parfaitement réalisés, la réalisation de la quasi-totalité des prestations a été constatée ;
— le procès-verbal de réception signé entre l’entreprise et le maître d’œuvre le 7 novembre 2012 ne fait pas état de non façon.
Dans ces conditions, l’obligation au paiement est démontrée. Toutefois, au regard du rapport d’expertise judiciaire, il convient de corriger la somme sollicitée comme suit :
— sur la facture 38/12 du 31 juillet 2012 (maison principale, boiserie salle à manger + porte) d’un montant de 7735,57 € TTC l’expert judiciaire n’avait retenu aucune somme considérant que si elle est conforme au devis 124/10/11 du 07/11/2011, les 2 portes vitrées ont déjà fait l’objet de la facture 89/11 et les boiseries de la situation n°1 du 2902/2012 indiquées comme payées par la société [S]. Celle-ci ne développe aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert.
— sur la facture 23/12 du 30 juin 2012 (maison principale, dépose et pose menuiseries sans fourniture) d’un montant de 6013,13 € TTC : l’expert judiciaire indique que la dépose/pose de la fenêtre du débotté cuisine est déjà facturée dans la facture 03/12 indiquée comme réglée à hauteur de 12 593,93 € sur les 14 352,88 €. La société [S] n’apporte pas de justification particulière de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire.
* Concernant les sommes correspondant à la retenue de garantie :
Le dernier compte-rendu de chantier versé du 12 juillet 2012 par M.[S] fait état d’interventions encore attendues et il résulte du procès-verbal signé du maître d’œuvre et de l’entreprise qu’une liste de réserves relatives à des travaux à réaliser et/ou à reprendre a été dressée le 7 novembre 2012.
L’entreprise [S], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas avoir satisfait l’intégralité de ses obligations conformément à ses engagements contractuels de sorte que les montants retenus n’auront pas à lui être restitués.
* Concernant le reliquat de 8058,26 €.
L’entreprise [S] n’explicitant pas le bien-fondé de sa demande, elle sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la société la Vaudrière sera condamnée à payer à l’entreprise [S] la somme de 19 259,46 € (33 008,16 – 7735,57-6013,13) au titre du solde des travaux dû.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter 11 janvier 2013, date de la requête en injonction de payer. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties sur les travaux exécutés et leur facturation et où l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, il convient de débouter M. [S] de la demande formée à ce titre.
III.C- Sur l’appel en garantie de la SCI La Vaudrière
La société la Vaudrière sollicite la garantie de M. [I] [K] et de son assureur la MAF pour les condamnations en paiement qui seraient prononcées à son encontre. Elle ne développe pas plus en avant les fautes commises par le maître d’œuvre ni le préjudice subi alors qu’il est établi que les prestations réglées ont été exécutées qu’elle ne l’a fait pour sa demande en paiement de la somme de 806 932,35 €.
Par voie de conséquence, la demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société La Vaudrière sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise Elle sera également condamnée à payer à la société TBC construction et à la société [S] [N] la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à la nature et l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ACCUEILLE partiellement la fin de non-recevoir soulevée par M.[I] [K] et DÉCLARE irrecevable la société La Vaudrière en sa demande formée au titre du désordre afférent au chauffage et recevable pour le surplus ;
REJETTE la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société [S] [N] ;
DÉBOUTE la société La Vaudrière de ses demandes de condamnations in solidum en paiement dirigées contre M. [I] [K] et la MAF ;
DÉBOUTE la société La Vaudrière de sa demande de condamnation in solidum en paiement dirigée contre la société Bureau TP, M. [I] [K] et la MAF ;
DÉBOUTE la société La Vaudrière de sa demande de condamnation in solidum en paiement dirigée contre la société TBC construction, M.[I] [K] et la MAF ;
DÉBOUTE la société La Vaudrière de sa demande de condamnation in solidum en paiement dirigée contre la société [S] [N], M.[I] [K] et la MAF ;
CONDAMNE la société La Vaudrière à payer à la société TBC construction la somme de 12 806,69 € au titre du marché ;
DÉBOUTE la société TBC construction de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société La Vaudrière à payer à la société [S] [N] la somme de 19 259,46 € au titre du marché, somme majorée des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2013 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la société La Vaudrière de son appel en garantie contre M.[I] [K] et la MAF ;
CONDAMNE la société La Vaudrière aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision
CONDAMNE la société La Vaudrière a payé à la société TBC construction la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Vaudrière a payé à la société [S] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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