Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00915 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32NW
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droit de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00915 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32NW
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 août 2010, Madame [I] [W] a commandé auprès de la société AGENCE MEDITERRANNEENNE DES ENERGIES RENOUVELABLES la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 500,00 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a consenti à Madame [I] [W] une offre de crédit affecté acceptée le 1er octobre 2010, pour un montant de 23 500 euros remboursable en 124 mensualités d’un montant de 273,00 euros hors assurance, au TAEG de 5,79% et au taux débiteur de 5,60%.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [I] [W] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare les demandes de Madame [W] recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société AGENCE MEDITERRANEENNE DES ENERGIES RENOUVELABLES. D’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Madame [W] :
— 23 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 8 106,59 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la société AGENCE MEDITERRANEENNE DES ENERGIES RENOUVELABLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens ;
L’affaire a été appelée une première fois en audience d’orientation le 31 janvier 2024. Le tribunal a mis dans le débat l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société AGENCE MEDITERRANEENNE DES ENERGIES RENOUVELABLES tirée du défaut de mise en cause de celle-ci et a fixé un calendrier de procédure sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’audience du 16 octobre 2024, un renvoi a été ordonné.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [I] [W], représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER ses demandes de Madame [I] [W] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [W], la somme de 31 606,59 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [W] les sommes de :
— 8 106,59 € au titre des intérêts trop perçus ;
— 23 500,00 € au titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer tendant :
1. A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [I] [W] ;
2. SUBSIDIAIREMENT, au fond :
— DEBOUTER Madame [I] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [I] [W] de l’intégralité de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER Madame [I] [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 24 août 2010 et du contrat de crédit affecté du 1er octobre 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats conclus à compter du 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Toutefois le demandeur fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le demandeur considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon lui vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
1. Sur la prescription de la demande d’engagement de la responsabilité de la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Madame [W] considère que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds en raison de l’irrégularité formelle du bon de commande.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Madame [W] soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Elle considère en substance n’avoir eu connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 8 septembre 2020.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 24 août 2010, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, Madame [I] [W] ne produit aucune facture de leur fournisseur d’énergie, seul document pouvant leur permettre d’évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle ils étaient en mesure de constater que le rendement de leur installation n’était pas celui qu’ils attendaient et donc du préjudice subi, Madame [W] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être reporté à une date postérieure à la signature du contrat, de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.
Cette absence de facture produite est d’autant plus étonnante que la demanderesse produit une facture de raccordement en date du 9 mars 2011, comme le souligne le défendeur, de sorte qu’en l’absence de mention d’un dysfonctionnement de l’installation, une première facture de vente pouvait être établie au plus tard en janvier 2013.
Dès lors, le délai pour engager la responsabilité contractuelle de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 24 août 2015, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 11 décembre 2023 est irrecevable car prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Madame [W] estime que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison. Elle soutient que la banque en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente a violé son obligation particulière d’information et son devoir d’alerte, et par conséquent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime, pour sa part, que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds.
La demanderesse considère cependant qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée car elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où elle a consulté un avocat – sans précision de date – qu’elle a pu connaitre de ses fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 19 octobre 2010 de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 19 octobre 2015. Par conséquent, l’action introduite le 11 décembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Madame [I] [W] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 1er octobre 2010, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 1er octobre 2015 à minuit, soit bien antérieurement à l’action présente.
Ainsi, la demanderesse sera déclarée irrecevable en ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] [W] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, par Madame [I] [W] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, formée par Madame [I] [W] ;
CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Lot
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Dérogatoire
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Constitution ·
- Juge ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clauses du bail
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Europe ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Commune
- Astreinte ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Ordonnance de référé ·
- Obligation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dire ·
- Saisie ·
- Électronique ·
- Acte ce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.