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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOYP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [M] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date 22 juin 2022, Madame [U] [E] [P] et Madame [L] [J], respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’un local situé [Adresse 3], ont consenti à Monsieur [K] [W] un bail commercial dérogatoire, moyenant un loyer de 603,63 euros, hors charges.
Le 19 août 2024, congé a été délivré au locataire, à effet au 30 juin 2025.
Madame [U] [E] [P] est décédée le 6 février 2025.
Le 6 octobre 2025, le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la conciliation tentée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, Madame [L] [J] a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 5.234,71 euros au titre des loyers et de la TEOM impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du local, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.215,64 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
L’affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Madame [J], comparaît, représentée par Monsieur [Z] [M], dûment muni d’un pouvoir. Elle maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [K] [W], régulièrement asigné à domicile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 9 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [K] [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 9 mars 2026.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail dérogatoire signé le 22 juin 2022 entre, d’une part, Madame [U] [E] [P] et Madame [L] [J], respectivement usufruitière et nue-propriétaire du local, et d’autre part, Monsieur [K] [W], mentionnait un loyer mensuel de 603,63 euros, auquel il était contractuellement convenu d’ajouter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il ressort du décompte produit aux débats que Monsieur [K] [W] reste redevable d’une somme de 5.234,71 euros, correspondant aux loyers impayés entre le mois de novembre 2024 et le mois de juin 2024, au cours duquel il a quitté les lieux, augmentés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la période considérée.
Monsieur [K] [W], régulièrement assigné, ne comparaît pas à l’audience, notamment pour apporter tout élément utile quant à l’extinction de toute ou partie de sa dette locative.
Dès lors, et au regard des éléments de preuve versés aux débats, il y a lieu de le condamner à payer à Madame [L] [J] la somme de 5.234,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l’article 1137-1 du Code civil qui dispose que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
L’article 1231-6 du Code civil, applicable au présent litige, prévoit quant à lui que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un préjudice indépendant du retard dans les paiements des sommes dues en exécution du contrat, Madame [L] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [J], Monsieur [K] [W] sera condamné à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Madame [L] [J] la somme de 5.234,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Madame [L] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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