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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 7 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAM' IMMO C c/ S.C.I. DG2C, S.A.S. SOCIÉTÉ LEAXEA, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. MAAF ASSURANCE, SCI, S.C.I. SAM' IMMO, SYNDICAT COPROPRIÉTAIRES POLE PYRAMIDE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSMM
NATURE AFFAIRE : 70E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 39-41 COURS VERDUN 38200 VIENNE, SCI SAM’IMMO C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A. GROUPAMA GAN VIE, SYNDICAT COPROPRIÉTAIRES POLE PYRAMIDE, S.A.S. SOCIÉTÉ LEAXEA, S.C.I. DG2C, Commune DE VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAM’IMMO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de AJACCIO sous le numéro 478 936 164, dont le siège social est sis 3 A Funtana D’u Frusteru – 20110 PROPRIANO
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Eric Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban, Route Chaban – 79180 CHAURAY, en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé 39-41 cours de Verdun
représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 427 616, dont le siège social est sis 8 – 10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “POLE PYRAMIDE” situé 1 avenue du Général LECLERC à VIENNE (38200), pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE dont le siège social est sis 35-37 Cours Brillier 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S. SOCIÉTÉ LEAXEA, exerçant sous l’enseigne CUISINES REFERENCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 897 546 008, dont le siège social est sis 1 avenue Général Leclerc – 38200 VIENNE
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
S.C.I. DG2C, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 818 438 376, dont le siège social est sis 211 chemin des Fontanettes – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
MAIRIE DE VIENNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Place de l’Hôtel de Ville – 38200 VIENNE
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 39-41 COURS VERDUN 38200 VIENNE, pris en la personne de son représentant légal, son syndic bénévole en exercice, la SCI SAM’IMMO dont le siège social est sis 3 A FUNTANA D’U FRUSTERU 20110 PROPRIANO,
représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Eric Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chaban – Route Chaban – 79180 CHAURAY, en sa qualité d’assureur de la société DG2C
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Ordonnance rendue le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 39-41 cours de Verdun à Vienne 38200 cadastré BK n°176 est limitrophe de l’ensemble immobilier POLE PYRAMIDE sis 1 avenue Général LECLERC, cadastrée section BK n°177.
Début 2025, la SCI SAM’IMMO a entrepris la rénovation d’un logement lui appartenant, situé au 2ème étage côté rue de l’immeuble 39-41 cours de Verdun.
Elle expose qu’à cette occasion, la société GLOBAL EXPERTISE a procédé à un sondage destructif dans l’appartement et que lors de la dépose d’un doublage en pignon sud présentant une déformation anormale, un boisseau de cheminée engravé dans la maçonnerie s’est effondré à l’intérieur de l’appartement.
La SCI SAM’IMMO a mandaté M. [H] [E] afin qu’il procède à une expertise amiable. Ce dernier a constaté l’existence d’importants désordres structurels affectant l’immeuble.
Le 24 octobre 2025, le maire de Vienne a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence sur l’immeuble 39-41 cours Verdun ainsi que sur le local commercial accolé sis 1 avenue Général Leclerc. Ce local commercial est la propriété de la société DG2C assurée auprès de la société MAAF, qui le loue à la société LEAXEA.
Le 3 novembre 2025, la SCI SAM’IMMO a fait établir un devis par la société 3PIERRE pour la réalisation des travaux de butonnage provisoire et d’étaiement préconisés par l’arrêté du 24 octobre 2025 se basant sur les recommandations de M. [E].
D’après la note expertale n°4 de M. [E], les mesures conservatoires ont été réalisées.
Par courriel du 17 novembre 2025, la SCI SAM’IMMO a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
Par courrier du 8 décembre 2025, la société MAAF a opposé un refus de garantie la SCI SAM’IMMO expliquant que le fait générateur du dommage était antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 12 et 13 février 2026, la SCI SAM’IMMO a assigné la SA MAAF ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé 39-41 cours de Verdun, la SA GROUPAMA GAN VIE ancien assureur de l’immeuble situé 39-41 cours de Verdun, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier POLE PYRAMIDE, la société LEAXEA, la SCI DG2C et la commune de VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile :
— DIRE ET JUGER recevable l’action engagée par la SCI SAM’IMMO ;
— ORDONNER une expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’immeuble sis 39-41 cours de Verdun à VIENNE (38200) et le mur sis 1 avenue General Leclerc à VIENNE (38200) ;
— DESIGNER Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire pour l’expertise ;
Ou à défaut,
— DESIGNER un autre expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, spécialisé en bâtiment pisé, ou tout autre expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à VIENNE (38200) représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI SAM’IMMO est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 mars 2026, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DG2C est intervenue volontairement à l’instance.
Appelée à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 02 avril 2026 et 23 avril 2026.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience par leur Conseil, la SCI SAM’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à VIENNE (38200) maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent également du juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que la SCI SAM’IMMO a intérêt et qualité à agir ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39-41 cours de Verdun dispose d’un intérêt à intervenir volontairement dans cette procédure ;
— REJETER la demande reconventionnelle de la société LEAXEA ;
— REJETER la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de POLE PYRAMIDE formée à l’encontre de la SCI SAM’IMMO.
La SCI SAM’IMMO soutient avoir qualité pour agir tant en sa qualité de copropriétaire qu’en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39-41 cours de Verdun à Vienne. Les demandeurs énoncent que l’expertise amiable réalisée par M. [E] a permis d’établir l’existence de désordres structurels importants affectant le mur pignon sud de l’immeuble, construit en pisé causés par le buton accolé audit mur. Ils ajoutent qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les modalités de réalisation de cet ouvrage mais également pour établir si d’autres facteurs ont pu contribuer à la dégradation du mur en pisé. Ils sollicitent la nomination de M. [E] en tant qu’expert judiciaire arguant de sa spécialisation en pisé et de sa connaissance avancée du dossier en tant qu’expert amiable. Ils ne s’opposent pas à la demande de nommer un sapiteur géomètre-expert mais sollicitent que les frais liés au complément de mission soient supportés par la MAAF prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à VIENNE. Sur la demande de provision, ils soutiennent que la société LEAXEA n’était pas dans l’obligation de cesser toute exploitation, l’arrêté de péril ne concernant qu’une partie du local. Par ailleurs, ils réfutent toute responsabilité soutenant que les désordres ne résultent pas d’un défaut d’entretien de leur part qui plus est alors que le mur litigieux appartient à la copropriété voisine POLE PYRAMIDE. Ils estiment la demande de communication de pièce sous astreinte du SDC POLE PYRAMIDE prématurée et affirment qu’il appartiendra à l’expert nommé de solliciter les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission auprès des parties.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 13 avril 2026, la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à VIENNE (38200), représentée par son Conseil, demande au juge des référés de :
— DIRE que la société MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans aucune approbation du bien-fondé des réclamations formées à son encontre et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— DIRE que le mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI SAM’IMMO et du syndicat des copropriétaires du 39-41 cours de Verdun ;
— COMPLETER la mission de l’expert en lui impartissant de :
— Déterminer la propriété du contre-mur accolé au mur de façade de la copropriété du 39-41 Cours de Verdun ;
— Définir les travaux engagés sur la parcelle BH 0177 depuis le mois de janvier 2008 ;
— DEBOUTER la société LEAXEA de sa demande de provision à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 39-41 cours de Verdun ;
— CONDAMNER la société SAM’IMMO aux entiers dépens de l’instance.
Elle renonce à sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir. Concernant la demande d’expertise, elle émet les protestations et réserves d’usage et fait valoir que la propriété du contre-mur est un enjeu des discussions entre les parties justifiant qu’un sapiteur soit nommé et ajoute qu’il ne lui appartient pas d’en supporter le coût, dès lors qu’elle a notifié son refus de garantie au mois de décembre 2025. Enfin, elle soutient que la demande de provision de la société LEAXEA se heurte à des contestations sérieuses.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 avril 2026, la société GROUPAMA GAN VIE, représentée par son Conseil à l’audience, demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA GAN ASSURANCES qu’elle formule toute protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCI SAM’IMMO,
— DEBOUTER la société LEAXEA de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de GAN ASSURANCES,
— DIRE que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par le demandeur à la demande d’expertise.
Elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable. S’agissant de la demande de provision de la société LEAXEA, elle estime qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, aucune responsabilité n’ayant été établie à ce jour.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 avril 2026 et soutenues oralement par son Conseil, le syndicat des copropriétaires POLE PYRAMIDE, demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble POLE PYRAMIDE représenté par son syndic en exercice RIV de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité,
— DONNER ACTE aux mêmes de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise en place de l’expertise judiciaire,
— DEBOUTER la Société SAM’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 Cours de Verdun représenté par son syndic SAM’IMMO de leur demande de désignation de Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire,
— DESIGNER tel expert judiciaire inscrit sur la Cour d’Appel de GRENOBLE qu’il plaira, avec la mission habituelle,
— JUGER que l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre les compétences d’un géomètre-expert dont la mission sera précisément de réunir l’ensemble de ces éléments afin d’apprécier la responsabilité dudit buton,
— CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, la société SAM’IMMO à communiquer les pièces suivantes :
• Acte d’acquisition du 16.12.2004 reçu par Maitre [K], notaire à BOURGOIN JALLIEU publié à la publicité foncière le 4 janvier 2005 volume 2025P15,
• Diagnostic technique global établi lors de la mise en copropriété à la requête de la société SAM’IMMO par le Cabinet ABAQUE le 17 juin 2019 situé à BOURGOIN JALLIEU 7 avenue de la vieille borne,
• Factures et autorisation d’urbanisme relatifs au ravalement de façade et aux modifications des écoulements de toiture réalisés entre 2008 et 2016.
— DEBOUTER les requérants de leurs demandes exceptée celle portant sur la mise en place d’une expertise,
— DEBOUTER la société LEAXEA de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble POLE PYRAMIDE
— CONDAMNER la société LEAXEA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble POLE PYRAMIDE une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— STATUER ce que droit en matière de dépens.
Il s’oppose à la désignation de M. [E] en tant qu’expert dès lors qu’il était mandaté par les demandeurs. Il ajoute qu’il est nécessaire de déterminer la propriété du buton pour déterminer les responsabilités justifiant que l’expert désigné s’adjoigne un sapiteur géomètre-expert. Il soutient que sa demande de communication de pièce sous astreinte permettra à l’expert de mener à bien sa mission. Il énonce que la demande de provision de la société LEAXEA se heurte à des contestations sérieuses.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 avril 2026 et soutenues oralement par son Conseil, la SCI DG2C demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SCI DG2C de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— ORDONNER un complément de mission de l’expert judiciaire désigné,
— IMPARTIR à l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission, de déterminer et évaluer les préjudices de toute nature subis par la SCI DG2C,
— REJETER la demande de désignation de Monsieur [H] [E], en qualité d’expert judiciaire,
— DEBOUTER la SASU LEXEA de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la SCI DG2C,
— CONDAMNER in solidum la SCI SAM’IMMO et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 39-41 cours de Verdun à VIENNE à payer à la SCI DG2C la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ni au complément d’expertise sollicitée par la MAAF afin de déterminer la propriété du contre-mur. Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de désigner M. [E] ce dernier n’étant pas expert judiciaire puisqu’il n’est inscrit sur aucune liste d’experts d’une cour d’appel, il a été rémunéré par les demandeurs et ses préconisations sont floues et peu lisibles. Elle soutient que la demande de provision de la société LEAXEA se heurte à des contestations sérieuses.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 avril 2026 et soutenues oralement par son Conseil, la société MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SCI DG2C demande au juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que la Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société DG2C dispose d’un intérêt légitime qui se rattache avec un lien suffisant aux prétentions des parties,
— Par conséquent, JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société DG2C à la présente instance,
— DONNER ACTE à la Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société DG2C de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse,
— DESIGNER tel expert à l’exception de M. [E],
— DEBOUTER la Société LEAXEA de sa demande provisionnelle, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— CONDAMNER la Société LEAXEA à verser à la Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société DG2C, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’elle est recevable en son intervention volontaire sa garantie étant susceptible d’être mobilisée, la responsabilité de son assurée la société DG2C étant recherchée. Elle s’oppose à la désignation de M. [E] en tant qu’expert, expliquant que sa qualité d’expert judiciaire est discutée et qu’il ne remplit pas la condition d’impartialité posée par l’article 237 du code de procédure civile. Elle énonce que l’intervention d’un sapiteur géomètre expert est nécessaire, la propriété du mur buton étant un élément décisif dans la détermination des responsabilités et il appartiendra aux demandeurs d’en supporter le coût supplémentaire. Elle soutient que la demande de provision de la société LEAXEA se heurte à des contestations sérieuses.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er avril 2026 et soutenues oralement par son Conseil, la société LEAXEA demande au juge des référés de :
— JUGER que la SCI SAM’IMMO n’a pas la qualité pour agir ;
— DONNER ACTE à la société LEAXEA qu’elle émet toutes protestations et réserves tant sur sa mise en cause que sur l’expertise à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Mme la Présidente du Tribunal judiciaire de Vienne juge que la SCI SAM’IMMO a la qualité pour agir :
— DONNER ACTE à la société LEAXEA de ce qu’elle forme protestations et réserves ;
— DESIGNER un nouvel expert judiciaire pour mener les opérations d’expertise ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SCI SAM’IMMO, le syndicat des copropriétaires 39-41 cours de Verdun, MAAF ASSURANCES, GAN VIE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « POLE PYRAMIDE », la société DG2C, la Mairie de Vienne à verser in solidum à la société LEAXEA la somme de 149 277,50 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait de sa perte d’exploitation et du manque d’entretien de l’immeuble 39-41 cours de Verdun ;
— CONDAMNER la SCI SAM’IMMO, le syndicat des copropriétaires 39-41 cours de Verdun, MAAF ASSURANCES, GAN VIE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « POLE PYRAMIDE », la société DG2C, la Mairie de Vienne à verser in solidum à la société LEAXEA la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Elle soulève l’absence de justification de sa qualité de syndic bénévole par la SCI SAM’IMMO ainsi que le potentiel conflit d’intérêt en vertu de l’action dont disposerait le syndicat des copropriétaires envers la SCI si les désordres relevaient d’un manque d’entretien des lots de cette dernière. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite la désignation d’un expert impartial. Reconventionnellement, elle invoque le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exploiter son local en raison de l’arrêté de péril imminent du 24 octobre 2025 pour solliciter une provision sur indemnisation.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 avril 2026, la commune de Vienne demande au juge des référés de
IN LIMINE LITIS :
— JUGER recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la commune de VIENNE pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— JUGER que le juge des référés de l’ordre judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société LEAXEA à l’encontre de la commune de VIENNE et qu’il convient que celle-ci oriente éventuellement son action devant le Tribunal administratif de GRENOBLE ;
— ECARTER en conséquence toute condamnation de la commune à payer une quelconque somme que ce soit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER purement et simplement la société LEAXEA de sa demande de provision à l’encontre de la commune de VIENNE en raison des contestations sérieuses énoncées ci-dessus pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— DONNER ACTE à la Ville de VIENNE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à une quelconque responsabilité ;
— JUGER que l’Expert pourra, s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et notamment un bureau d’étude structure spécialisé afin de vérifier la conformité des mesures conservatoires et des travaux de consolidation aux règles de l’art, permettant d’écarter tout risque d’effondrement de l’immeuble ;
— DIRE que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
— DIRE que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI SAM’IMMO ;
— DEBOUTER la SCI SAM’IMMO et toute autre partie, de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC dirigée contre la commune de VIENNE, celle-ci ne succombant à aucune condamnation ;
— CONDAMNER la société LEAXEA à régler à la commune une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle soutient que la demande de condamnation par provision à son encontre est irrecevable, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que devant le tribunal administratif, de plus cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 15 paragraphe 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. »
La société LEAXEA soulève le défaut de qualité à agir de la SCI SAM’IMMO.
En l’espèce, la société MAAF en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires produit à l’instance le règlement de copropriété ainsi que l’état descriptif de la copropriété sis 39-41 cours de Verdun à Vienne. La SCI SAM’IMMO y est désignée en qualité de syndic bénévole. Il ressort qu’elle est également copropriétaire au sein de l’immeuble.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à Vienne représenté par son syndic bénévole la SCI SAM’IMMO, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 16 mars 2026.
Concernant le conflit d’intérêt invoqué entre la SCI SAM’IMMO et le syndicat des copropriétaires, aucune responsabilité n’a encore été établie. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point à ce stade de la procédure.
Par conséquent, la SCI SAM’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à Vienne représenté par son syndic bénévole ont qualité pour agir et seront déclarés recevables en leur action.
— Sur la recevabilité de la demande de provision à l’égard de la commune de Vienne
La société LEAXEA sollicite la condamnation provisionnelle, notamment de la Commune de Vienne à valoir sur les préjudices subis du fait de sa perte d’exploitation.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité de la commune visant la réparation des conséquences dommageables en cas de faute à l’occasion de l’exercice des pouvoirs de police spéciaux du maire, s’agissant d’une prérogative de puissance publique.
En l’espèce, le maire de Vienne a pris un arrêté de péril le 24 octobre 2025 portant sur le local exploité par la société LEAXEA qui fait état d’un préjudice de perte d’exploitation en suite de cet arrêté.
Dès lors, le juge des référés est incompétent pour connaitre de cette demande en responsabilité formulée à l’égard de la commune en raison de la prise d’un arrêté de péril.
En conséquence, la demande de provision est irrecevable en ce qu’elle est formulée à l’égard de la Commune de Vienne.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs produisent à l’instance les notes expertales de M. [H] [E], expert amiable, l’arrêté de mise en sécurité d’urgence sur l’immeuble 39-41 cours de Verdun et le local commercial sis 1 avenue Général Leclerc pris par le maire de la ville de Vienne le 24 octobre 2025 et le devis validé de la société 3PIERRE pour les travaux d’étaiements. Ces éléments démontrent de façon non contestable que l’immeuble 39-41 cours de Verdun et le local commercial sis 1 avenue Général Leclerc sont affectés de désordres dont il convient d’établir la cause et l’origine.
Au surplus, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Dès lors il est justifié de l’existence d’un motif légitime d’ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé 39-41 cours de Verdun, la société GROUPAMA GAN VIE, le syndicat des copropriétaires POLE PYRAMIDE, la société LEAXEA, la société DG2C et son assureur la société MAAF ASSURANCES et la Commune de Vienne.
La MAAF en sa qualité d’assureur du syndicat de l’immeuble 39-41 cours de Verdun, le syndicat des copropriétaires de l’espace immobilier POLE PYRAMIDE, la société DG2C et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société DG2C sollicitent un complément d’expertise afin que l’expert s’adjoigne un géomètre expert pour déterminer la propriété du contre-mur mis en cause par l’expert amiable. La désignation d’un tel sapiteur géomètre expert étant incontestablement nécessaire pour déterminer les responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit au complément de mission sollicité.
La commune de Vienne sollicite la désignation d’un sapiteur bureau d’étude structure afin de vérifier la conformité des mesures conservatoires et des travaux de consolidation aux règles de l’art. Il appartiendra à l’expert en bâtiment désigné de nommer tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
En outre, il a été satisfait à la demande des défendeurs de donner acte de leurs protestations et réserves par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée au frais des demandeurs. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de provision de la société LEAXEA
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société LEAXEA sollicite la condamnation solidaire de la SCI SAM’IMMO, du syndicat des copropriétaires 39-41 cours de Verdun, de la société MAAF ASSURANCES, de la société GROUPAMA GAN VIE, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier POLE PYRAMIDE, de la société au versement d’une provision à hauteur de 149 227,50 euros.
La société LEAXEA invoque la perte d’exploitation du local commercial qu’elle loue à la société DG2C depuis l’arrêté de péril pris par le maire de Vienne le 24 octobre 2025 se basant sur les rapports de M. [E] constatant un risque imminent de chute du pignon Sud de l’immeuble 39-41 cours de Verdun.
Il a été sollicité une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine et les causes du désordre ayant entrainé la prise d’un arrêté de péril, ainsi la cause du préjudice qu’elle invoque n’est pas établie de manière certaine de sorte qu’il existe une contestation sérieuse se heurtant à sa demande de provision.
Dans ces conditions, la société LEAXEA sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la SCI SAM’IMMO, du syndicat des copropriétaires 39-41 cours de Verdun, de la société MAAF ASSURANCES, de la société GROUPAMA GAN VIE, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier POLE PYRAMIDE et de la société DG2C.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires de l’espace immobilier POLE PYRAMIDE sollicite la communication de certaines pièces sous astreinte arguant que ces pièces sont indispensables afin de permettre à l’expert de mener à bien sa mission.
Il est rappelé que l’expert désigné dispose de la possibilité de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties ont l’obligation de remettre les documents demandés.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. L’expert désigné procèdera par lui-même à la demande de communication des pièces nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Au présent cas, les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable en son intervention volontaire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à Vienne,
DÉCLARONS recevables en leur action la SCI SAM’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 39-41 cours de Verdun à Vienne représenté par son syndic bénévole,
DÉCLARONS recevable en son intervention volontaire la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DG2C,
DÉCLARONS irrecevable la société LEAXEA en sa demande de condamnation provisionnelle à l’égard de la Commune de Vienne,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [G],
3565 Route de la Valloire, 26140 ANNEYRON
Tél : 06.03.33.28.57
Courriel : contact@fl-expertise.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 39 – 41 cours Verdun et 1 avenue Général Leclerc Vienne 38200, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné s’adjoindra le sapiteur géomètre-expert de son choix afin de déterminer la propriété du contre-mur mis en cause par l’expert amiable,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout autre sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros qui sera consignée par la SCI SAM’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39-41 cours de Verdun à Vienne avant le 11 juin 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne dans un délai de neuf mois au plus tard, à compter de la présente décision, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier POLE PYRAMIDE de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
DEBOUTONS la société LEAXEA de sa demande de condamnation solidaire et provisionnelle à l’égard de la SCI SAM’IMMO, du syndicat des copropriétaires 39-41 cours de Verdun, de la société MAAF ASSURANCES, de la société GROUPAMA GAN VIE, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier POLE PYRAMIDE et de la société DG2C,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge des demandeurs,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 7 mai 2026
La Greffière La Présidente
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