Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 mars 2021, n° 18/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 19 octobre 2018, N° 17/00167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1298/21
N° RG 18/03484 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7FU
CPW/SST/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
19 Octobre 2018
(RG 17/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par M. B C (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
SNC Y ET COMPAGNIE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE LE CELTIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2021
Tenue par H I-J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
H I-J : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2021
EXPOSE DU LITIGE :
La société Y ET COMPAGNIE, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons avec vente de tabac, loto, pmu, jeux divers et rechargement de carte PCS Mastercard, sis à Maubeuge sous l’enseigne 'Le Celtic', a employé M. X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 en qualité de préposé PMU, serveur polyvalent avec responsabilité de caisse.
L’établissement 'Le Celtic’ est équipé d’une borne dite 'stator’ permettant de recharger les cartes de paiement prépayées
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre notifiée le 19 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant, et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2016 ainsi rédigée :
'Vous avez été embauché le 01 Janvier 2011 en qualité de Préposé PMU et serveur polyvalent avec responsabilité de caisse.
Le 27 septembre 2016 vers 15h30, j’ai pu constater à mon retour dans l’établissement que vous étiez en communication téléphonique avec votre téléphone portable personnel derrière la borne enregistreuse dite 'STRATOR’ et que vous transmettiez des numéros de rechargement de carte PCS (Prepaid Card Service) à un tiers. N’obtenant aucune réponse à ma demande d’explications, je vous ai pris le téléphone des mains afin d’entrer en communication avec ce tiers qui a raccroché refusant de me laisser son identité. Ce numéro d’appel était un numéro belge +32 23 42 08 29.
Un premier manquement résulte donc de l’utilisation de votre téléphone portable personnel pendant votre temps de travail et alors que vous étiez derrière la borne enregistreuse. Les instructions données sont pourtant claires s’agissant de l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail et alors que l’on se trouve derrière la caisse. A ce titre un téléphone fixe a été installé à distance de la caisse et de l’espace tabac. Seul ce téléphone fixe doit être utilisé précisément pour éviter les fraudes. Vous avez donc délibérément violé les directives que je vous ai données.
Par ailleurs et surtout, j’ai constaté que vous aviez communiqué au tiers avec lequel vous étiez en conversation téléphonique 15 numéros créditant ainsi autant de cartes PCS pour un montant global de 3.210 € HT sans aucun règlement de prix par l’individu auquel vous transmettiez les codes. Vous avez ainsi délibérément violé mes instructions tendant à l’interdiction de l’usage du téléphone pour opérer des transactions et notamment pour transmettre des codes de rechargement de cartes PCS.
Votre défense tendant à prétendre dans un premier temps que vous pensiez que l’individu avec lequel vous étiez en communication intervenait pour une société de maintenance est absolument intenable dès lors que vous aviez connaissance de mes directives et que les indications qui s’affichent sur l’écran lorsque l’on souhaite procéder à l’enregistrement de cartes prépayées avec cet appareil pour un montant déterminé avec le client sont extrêmement claires :
« Prévention fraudes »
« Interlocuteur au téléphone, J’ANNULE la vente » « mon client est face à moi je CONTINUE la vente »
en savoir plus
« comment procèdent les escrocs'
Par téléphone !
Ils se font passer pour
-le service clients Strator
-un technicien de maintenance
Ils vous mettent en confiance:
-connaissent votre outil de gestion
Ils vous demandent:
-d’imprimer des coupons
-de recharger des cartes à distance
Comment vous protéger'
1 N’imprimez aucun ticket / ne rechargez aucune carte sur demande téléphonique
2 Ne communiquez JAMAIS de code PAR TÉLÉPHONE
3 Ne cédez pas à la pression de votre interlocuteur
4 Raccrochez immédiatement!
5 Déposez plainte pour tentative de fraude
4 J’ai compris »
Face à ces indications tout à fait claires et précises, votre défense était parfaitement insoutenable. Cette défense l’était d’autant moins que vous avez parfaitement connaissance de mes instructions relatives à l’interdiction de l’usage du téléphone portable et que, utilisant la borne STRATOR depuis maintenant 4 ans, vous connaissez parfaitement les mises en garde de sécurité apparaissant sur l’interface à chaque utilisation.
C’est d’ailleurs parfaitement conscient de l’inefficience de votre défense, que vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu ce 31 octobre 2016.
Le nombre important de codes transmis peut légitimement laisser supposer une collusion entre vous et le tiers, ce d’autant que le numéro de ce dernier était belge. Nous avons réussi à annuler 4 coupons, mais pour les 11 autres, il était déjà trop tard. Votre attitude constitutive d’un manquement grave à vos obligations contractuelles a au surplus causé un préjudice financier à la société. Vos explications n’ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.'
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 19 octobre 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de M. X devenu effectif au 8 novembre 2016 relève bien d’une faute grave,
— déboute M. X de l’ensemble de ses autres demandes qui portent sur le préavis et congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour défaut de procédure, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de la mise à pied conservatoire,
— déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X à payer à la société Y ET COMPAGNIE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 22 novembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement
déféré et de :
— constater l’absence de tout comportement fautif du salarié,
— constater qu’il a travaillé du 27 septembre au 19 octobre 2016,
— constater que la lettre de convocation à l’entretien préalable fait état d’une décision arrêtée,
En conséquence,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Y ET COMPAGNIE à lui payer les sommes suivantes :
' 1.840,94€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 3.155,90€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 315,59€ au titre des congés payés afférents,
' 1.309€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 130,90€ au titre des congés payés afférents,
' 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.577,95€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 1.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la saisine.
Il fait valoir en substance :
— que durant la relation contractuelle, il était employé quasi-exclusivement au PMU, et avait donc peu de connaissance sur l’utilisation de la borne STRATOR ; qu’il est une victime avant tout, s’étant fait abuser, et la cour ne pourra que dire le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement puisqu’il l’a convoqué à un entretien préalable 'au licenciement avec mise à pied conservatoire (…) Votre comportement nous oblige en effet à envisager votre licenciement', ce qui justifie une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2019, dans lesquelles la société Y ET COMPAGNIE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal débouter M. X de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait le licenciement intervenu comme ne reposant pas sur une faute grave, dire que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter M. X de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et au rappel de salaires et de congés payés correspondant à l’annulation de la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. X de ses demandes relatives aux
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et au rappel de salaires et de congés payés correspondant à l’annulation de la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique en substance :
— que compte tenu de la recrudescence d’arnaques, elle a mis en place des procédures particulières et très explicites à l’utilisation de la caisse de recharge et a précisément installé la borne STRATOR de rechargement hors de portée du téléphone ; que M. X travaillait déjà depuis plus de 5 ans pour l’établissement le Celtique et était parfaitement au fait tant des consignes de son employeur s’agissant de l’utilisation de la borne de rechargement, que de celles s’affichant sur l’appareil, ayant déjà à de nombreuses reprises eu l’occasion d’utiliser correctement la borne de rechargement ; que dans ce contexte, le comportement du salarié apparaît inexplicable ;
— que l’historique de caisses démontre que les ventes PMU et cartes prépayées sont réalisées par la même personne, et M. X avait donc bien connaissance de l’utilisation de la borne ;
— que M. X a fait choix de passer outre les consignes de l’employeur et de procéder à une opération sur la borne par téléphone, en utilisant son appareil personnel, ce qu’il ne conteste pas, alors que l’usage du téléphone portable est prohibé au sein de l’établissement pendant le temps de travail et plus particulièrement lors de l’utilisation de la borne de recharge des cartes prépayées ;
— qu’aux termes de son courrier du 22 décembre 2016, M. X a confirmé avoir, au mépris des consignes reçues de son employeur et des messages d’avertissements particulièrement explicites apparaissant lors de l’utilisation lui imposant de raccrocher immédiatement et de ne surtout pas déférer aux demandes d’inconnus avec lesquels il se trouvait en liaison téléphonique, transmis des codes de rechargement de cartes prépayées par téléphone ; que le salarié n’explique toujours pas les raisons l’ayant poussé à ignorer purement et simplement les consignes de sécurité s’étant affichées sur la borne à 10 reprises en l’espace de quelques minutes ;
— que les coupons ont été utilisés et la société a ainsi été facturée de 2.500€, réussissant à n’en annuler que quelques uns, ce qui constitue une perte sèche ;
— que la mise à pied est tout à fait justifiée ;
— que M. X demande une indemnisation au titre d’une irrégularité de procédure sans préciser la nature de cette indemnité, et alors qu’en vertu de l’article L.1235-5 du code du travail aucune indemnité spécifique n’est due dès lors que l’entreprise compte moins de 11 salariés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur les demandes de constat :
M. X formule dans le dispositif de ses conclusions, une demande tendant à ce qu’il lui soit constaté l’absence de tout comportement fautif de sa part, qu’il a travaillé du 27 septembre au 19 octobre 2016, que la lettre de convocation à l’entretien préalable fait état d’une décision arrêtée.
S’agissant de l’absence de tout comportement fautif, il s’agit d’un moyen devant être examiné par la cour dans le cadre de son appréciation du bien fondé du licenciement. S’agissant des deux autres constats, ils ne sont pas même expliqués dans les motifs développés par M. X.
En tout état de cause, aucune de ces demandes ne vise à la reconnaissance d’un droit. Elles ne tendent qu’à de simples constatations, au sujet desquelles la cour n’a pas lieu de statuer.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il ressort de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, malgré les observations de la société Y ET COMPAGNIE soulignant que M. X sollicite l’attribution d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans préciser la nature de l’irrégularité, l’intéressé ne donne pas expressément les informations nécessaires à l’appréciation de sa demande.
Toutefois, la combinaison des motifs et du dispositif des écritures de M. X permet de déterminer qu’il soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n’est pas régulière au motif que la convocation à l’entretien préalable fait état d’une décision arrêtée, ce que la lecture de la lettre dément, l’employeur indiquant uniquement que le motif de la convocation à un entretien préalable est qu’il envisage une mesure de licenciement du fait du comportement du salarié.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose ainsi pas d’éléments suffisants pour retenir que la procédure de licenciement serait irrégulière.
En tout état de cause, à supposer même qu’une irrégularité ait été commise, force est de constater que le salarié ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
Sur le bien fondé du licenciement :
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, il n’est pas établi que les fonctions effectivement exercées par M. X l’amenaient à utiliser régulièrement la borne STRATOR de rechargement de cartes, à y opérer les mises à jour, ou même qu’il avait déjà à de nombreuses reprises eu l’occasion d’utiliser correctement la borne de rechargement, ce qu’il conteste.
En revanche, M. X ne conteste pas que l’usage du téléphone portable est prohibé au sein de
l’établissement pendant le temps de travail et qu’il avait connaissance de cette interdiction, ni qu’il a reçu une mise en garde officielle de son employeur sur les risques de fraude et des consignes s’agissant de l’utilisation de la borne.
Il ressort par ailleurs du courrier de contestation du licenciement adressé par M. X à l’employeur le 22 décembre 2016, qu’il reconnaît avoir pris l’appel sur le téléphone fixe de la société d’une personne se faisant passer pour un représentant PCS Mastercard, sans aucune autre vérification à partir du moment où il lui a indiqué avoir été en contact avec M. Y, et que constatant qu’il ne pouvait en pratique accéder à l’écran de la caisse reliée au serveur afin de faire les mises à jour au moyen du téléphone fixe, il a volontairement donné ses coordonnées personnelles pour être rappelé sur son téléphone privé. Il ressort encore de ce courrier qu’alors qu’il n’a pas vu le numéro avec lequel il a été rappelé sur son téléphone privé, le salarié a néanmoins procédé aux opérations sollicitées par l’intervenant au téléphone. Dans son courrier, M. X souligne pourtant qu’il avait 'conscience des problèmes qu’il y a eu par le passé.'
Il s’ajoute que la société Y ET COMPAGNIE produit :
* un constat d’huissier de justice prouvant qu’elle a installé la borne STRATOR de rechargement hors de portée du téléphone, et que des consignes et alertes très explicites et claires s’affichent directement sur l’écran de l’appareil en cours d’utilisation pour la prévention des fraudes, notamment une mise en garde expresse et détaillée quant aux demandes effectuées par appel téléphonique, telles que rappelées dans la lettre de licenciement, apparaissant sur l’écran avant de procéder à une recharge effective ; que dans le constat, l’huissier de justice souligne que le salarié doit appuyer sur la touche 'j’ai compris' après ces mises en gardes, et qu’alors réapparaît une seconde fois à l’écran la première 'prévention fraudes' permettant de déterminer si l’opération doit se poursuivre (si le client est présent) ou prendre fin (si la demande est effectuée par téléphone) ;
— l’historique des opérations réalisées le 27 septembre 2016 et les tickets de caisse des rechargements de cartes prépayées litigieux facturées à la société pour un montant de 2.500€, démontrant la réalité de la manipulation reprochée à cette date.
Si M. X souligne dans son courrier du 22 décembre 2016 n’avoir à aucun moment eu l’intention de nuire à son employeur, ce qui n’est pas allégué, il demeure qu’ainsi, alors qu’il travaillait depuis 5 ans dans l’établissement au moment des faits, qu’il connaissait l’interdiction de téléphoner durant les heures de travail sur son téléphone personnel, qu’il reconnaît avoir eu connaissance de problèmes qu’il y a eu par le passé, qu’il ne conteste pas avoir eu connaissance des consignes évoquées par l’employeur et ne saurait en tout état de cause sérieusement contester avoir vu apparaître les multiples mises en gardes sur la borne elle-même, qu’il a délibérément choisi d’ignorer au moment où il a effectué l’opération guidé par téléphone par un interlocuteur non identifié.
Il est donc établi qu’il a intentionnellement passé outre non seulement l’absence de possibilité de procéder à des opérations sur la borne au moyen du téléphone fixe de la société, en donnant ses coordonnées personnelles et en utilisant son téléphone privé malgré l’interdiction d’utiliser celui-ci durant le temps de travail, mais aussi de passer outre tant les consignes de sécurité de son employeur que les avertissement extrêmement clairs apparus au fur et à mesure sur l’écran de l’appareil en cours d’utilisation lui imposant de ne pas poursuivre et de raccrocher immédiatement. A l’instar de l’employeur, la cour observe que M. X, n’explique pas les raisons l’ayant poussé à ignorer purement et simplement ces consignes de sécurité s’étant affichées sur la borne à de multiples reprises en l’espace de quelques minutes.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Y ET COMPAGNIE apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir la négligence fautive reprochée à M. X, et que nonobstant l’absence de sanctions antérieures, cette faute est telle
qu’elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes du salarié.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour condamne M. X aux dépens la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats et la situation financière des parties, de laisser à la charge de la société Y ET COMPAGNIE les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute La société Y ET COMPAGNIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. E
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