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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMU
NAC : 58Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
S.C.I. SOA
C/
S.E.L.A.R.L. [A], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BATIMENT D’ICI (SBI), Société L’AUXILIAIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BATIMENT D’ICI (SBI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES le :
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SOA est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à l’ETANG SALE LES HAUTS édifié par la société LES VILLAS NEPTUNE OI.
Suite à des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LES VILLAS NEPTUNE OI, a financé les travaux de reprise confiés à la SARL BATIMENT D’ICI, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Se plaignant de la persistance des infiltrations, la SCI SOA a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 19, 26 janvier et 12 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL BATIMENT D’ICI (SBI), la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SELARL [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il enjoigne à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de lui communiquer l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et professionnel de la société LES VILLAS NEPTUNE OI applicable au chantier litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour dans une limite de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves et réclame de compléter la mission des chefs suivants :
Déterminer si les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés par la SARL BATIMENT D’ICI ou la SARL LES VILLAS NEPTUNE OI.Déterminer la date exacte du démarrage des travaux de la SARL BATIMENT D’ICI.Mesurer la surface de la toiture reprise par la SARL BATIMENT D’ICI.Rechercher si les travaux réalisés par la SARL BATIMENT D’ICI ont été réceptionnés, et si oui en préciser la date et déterminer si des réserves avaient été formulées.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE formule des protestations et réserves.
Régulièrement assignées, la SELARL [A] et la SARL BATIMENT D’ICI n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par la SCI SOA, notamment les éléments contractuels, factures et devis, les échanges de correspondance, les attestations d’assurance, le procès-verbal de commissaire de justice du 27 octobre 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant des chefs de mission sollicités par la SA MIC INSURANCE COMPANY, ceux-ci seront compris dans des chefs de mission plus larges visant à de déterminer le rôle précis de chaque société, les missions confiées, les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis et de préciser si les désordres ont fait l’objet de réserves. Les parties conservent par ailleurs, la faculté de solliciter, par le biais de dires, toute précision complémentaire auprès de l’expert.
Sur les demandes de communication de pièces
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige et ainsi l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n’est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire s’il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
En l’espèce, la SCI SOA réclame la condamnation de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, sous astreinte de 100 euros par jour, à communiquer l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et professionnel de la société LES VILLAS NEPTUNE OI applicable au chantier litigieux.
La communication de l’attestation d’assurance de la société LES VILLAS NEPTUNE OI, dont les travaux font l’objet de contestations, apparaissant utile à la solution d’un éventuel litige ainsi qu’au bon déroulement des opérations d’expertise, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE sera condamnée à produire ledit document. En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de la SCI SOA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [N] [D], expert près la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 7]. [Adresse 8], [Localité 8], 0692369546/ 0262221842, [Courriel 1].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les travaux de reprise ont permis de remédier efficacement aux désordres initiaux ou si des désordres persistent, sont réapparus ou se sont aggravés.
Rechercher la cause des désordres en distinguant ceux imputables aux travaux initiaux de deux imputables aux travaux de reprise et en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à l’ETANG SALE LES HAUTS et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI SOA à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à remettre à la SCI SOA l’attestation d’assurance de la société LES VILLAS NEPTUNE OI ou de l’informer de l’absence de tels documents, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 120 jours.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de la SCI SOA.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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