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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juin 2025, n° 24/10199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Driss EL KARKOURI ; Monsieur [F] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HN6
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024006091 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
Délibéré le 12 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HN6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 1997 au visa de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur et Madame [D], aux droits de qui intervient Monsieur [F] [M], ont consenti à bail à Monsieur [Y] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 381,12 charges comprises. Un dépôt de garantie de 762, 24 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Se plaignant d’une température inadéquate dans l’appartement, Monsieur [F] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à effectuer les travaux utiles dans l’appartement,Sa condamnation à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice financier, 10570 euros en réparation de son trouble de jouissance et 6000 euros en réparation de son préjudice moral,Sa condamnation à lui payer 2000 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu ni n’a été représenté ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le manquement invoqué à l’obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le fait que le preneur ait accepté le logement en l’état ne décharge nullement pas le bailleur de son obligation de délivrance (Ccass civ 3ème 18 février 2014 n°12.13-271).
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement décent est d’abord un celui dont l’état satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. S’agissant du chauffage, il précise qu’un logement décent doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Il est donc admis qu’un logement dépourvu d’appareil de chauffage n’est pas décent (Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-17.289). N’est en revanche en principe pas indécent, un logement dont le système de chauffage est constitué d’un poêle à bois, de convecteurs électriques, d’un panneau radiant et d’un radiateur à bain d’huile (CA [Localité 4], 5 janv. 2006, n° 05/00226).
En cas d’indécence d’un logement, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] invoque dans ses écritures « l’absence d’un système de chauffage » et un appartement à l’état général dégradé (« peinture au plomb », « fenêtres défectueuses », « chauffe-eau »). Or il ne présente que six photographies sombres, qui ne permettent pas d’apprécier si elles concernent l’appartement pris à bail, ni l’état réel du logement. A défaut de toute autre pièce (état des lieux d’entrée, diagnostic énergétique (DPE), constat de commissaire de justice, attestations de proches, relevé de températures, devis d’un artisan, rapport du service salubrité de la Ville de [Localité 5], etc), l’allégation de Monsieur [Y] [J] d’un état d’indécence du logement est insuffisamment étayée.
En conséquence ses demandes en injonction de travaux (d’ailleurs sans précision des travaux sollicités) et en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [J] sera condamné à supporter les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera alloué aucune somme au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [J],
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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