Infirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2015, n° 14/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01326 |
Texte intégral
A
**
Dossier n°14/01326 Extrait des minutes du Greffe Arrêt n°1 de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Ch.13
(21 BM)
Prononcé publiquement le jeudi 03 septembre 2015, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 16/2 – du 04 novembre 2013, (P11238032012).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
Y Z
Né le […] à SAINT DENIS, SEINE-SAINT-DENIS (093) Fils de Y V-AQ et de A B
De nationalité française
Demeurant […]
Libre
Appelant, comparant, assisté de Maître COHEN SABBAN Joseph avocat au barreau de PARIS, vestiaires P0018 et de Maître NAIM Frédéric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1703 qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
J X
Née le […] à ANNECY, HAUTE SAVOIE (074) Fille de J V-C et d’D E De nationalité française Demeurant […]
Libre
Non appelante, comparante, assistée de Maître FORSTER Léon Lef, avocat au barreau de PARIŠ, vestiaire E 337
Ministère public appelant principal et incident
Cour d’Appel de Paris – pôle 5 -chambre 13 – n° rg 14/01326 – arrêt rendu le 03 septembre 2015 – Page 1
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine DALLOZ,
Conseillers: Anne-C BELLOT
F G,
Greffier
H I aux débats et au prononcé,
Ministère public
Représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par V AB PEROL, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
l'unZ Y a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance rendue par des juges d’instruction en date du 16 avril 2013 pour :
avoir à Paris et à La Garenne-Colombes, entre courant 2010 et le 30 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis, transporté et détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis
Faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, les articles L.5132-7, R.5132-84, R5132-85, R5132-86 du Code de la santé publique et la Convention internationale unique sur les stupéfiants
avoir à La Garenne-Colombes, entre courant 2010 et le 30 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu une arme de la 4ème catégorie, en l’espèce un pistolet semi-automatique de marque Geco, modèle Patriot 35 et 6 cartouches type 35 grenaille
Faits prévus par les articles L.317-4 AL.1, L.312-1 2 L.312-2, L. 311-2 du Code de la sécurité intérieure, les articles L.2339-5, L.2336-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 AL.1, 24 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimés par l’article
L.317-4 AL.1, AL.4 du Code de la sécurité intérieure
avoir à Paris, entre courant 2009 et le 30 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de travail dissimulé
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du Code pénal
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I
X J a été poursuivie devant le tribunal par ordonnance rendue par l’un des juges d’instruction en date du 16 avril 2013 pour :
avoir à Paris, Neuilly sur Seine, Bastia et en région Corse, entre courant 2008 et le 3 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu
Faits prévus par les articles 321-6-1 AL.2, 321-6 AL.1, 321-10-1 450-1 du Code pénal et réprimés par les articles 321-6-1 AL. 2, 321-9, 321-10-1, 450-3, 450-5 du Code pénal
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 16/2 – par jugement contradictoire, en date du 04 novembre 2013 à l’encontre de Z Y et de X
J, prévenus :
Sur l’action publique :
- a déclaré Z Y non coupable et l’a relaxé des faits de :
Transport non autorisé de stupéfiants
Acquisition non autorisée de stupéfiants
a déclaré Z Y coupable des faits de :
Blanchiment concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 novembre 2010 à Paris 17ème
Détention non autorisée de stupéfiants commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à Paris 17eme et à la Garenne-Colombes (92)
Détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4 commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à La Garenne-Colombes
- l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de SIX MOIS
A titre de peine complémentaire,
- a ordonné à l’encontre de Z Y la confiscation de l’ensemble des biens saisis
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- a déclaré X J non coupable et l’a relaxée des faits de :
Complicité de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance commis depuis courant janvier 2000 jusqu’au 31 décembre 2007
- a ordonné au bénéfice de X J la restitution de ses biens saisis
Les appels
Appel a été interjeté par :
Z Y, le 08 novembre 2013, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le procureur de la République, le 08 novembre 2013 contre Z Y
Monsieur le procureur de la République, le 08 novembre 2013 contre X J
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 08 avril 2015, le président a constaté l’identité de Z Y et X J, prévenus, assistés de leurs conseils.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
Catherine DALLOZ, président, a été entendue en son rapport.
Z Y, prévenu, a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
X J, prévenue, a été interrogée et entendue en ses moyens de défense,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 09 avril 2015.
A l’audience du 09 avril 2015 :
Z Y et X J, prévenus non touchés par la citation pour l’audience de ce jour acceptent de comparaître volontairement sous les préventions visées et rappelées par le président.
Ont été entendus:
Le ministère public, en ses réquisitions,
Maître NAIM, avocat de Z Y, prévenu, en sa plaidoirie,
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Maître COHEN SABBAN, avocat de Z Y, prévenu, en sa plaidoirie, qui sollicite l’exclusion de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Maître FORSTER, avocat de X J, prévenue, en sa plaidoirie,
X J et Z Y, prévenus, qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 juin 2015.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2015.
Et ce jour, le 03 septembre 2015, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Catherine DALLOZ, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAITS ET PROCÉDURE
Le parquet de Nanterre était destinataire courant 2010 d’un signalement Tracfin concernant Z Y, demeurant dans les Hauts de Seine, et employé comme croupier, puis chef de parties, au sein du cercle de jeux Wagram, sis dans le 17ème arrondissement de Paris.
Une information judiciaire était ouverte à Nanterre le 4 décembre 2010 à l’encontre du mis en cause et de sa compagne des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment, détention d’arme de la 4 ème catégorie et non-justification de ressources. Le 29 mars 2011 le magistrat instructeur était saisi de faits de travail dissimulé.
Le 17 août 2011 le juge d’instruction de Nanterre se dessaisissait au profit des juges d’instruction parisiens saisis de faits survenus le 19 janvier 2011 au sein des cercles
Wagram et Eldo.
En effet parmi des principaux membres du cercle Wagram, employés et dirigeants, les enquêteurs interceptaient une conversation dont il ressortait qu’un groupe d’individus était venu le 19 janvier 2011 exiger le départ immédiat des membres dirigeants de ce cercle.
Une information ouverte à Paris le 17 février 2011 des chefs d’extorsion en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions (dossier WAGRAM 2) permettait d’établir notamment la mainmise opérée depuis plusieurs années sur le cercle de jeux Wagram, ainsi que sur un autre cercle dénommé l’Eldo, par des membres du grand banditisme corse qui tiraient profit de leur exploitation.
Il ressortait de l’enquête que :
- les cercles étaient administrés par une association dont les membres élisaient pour la représenter un conseil d’administration composé d’un président, d’un trésorier et de plusieurs membres (2 au cercle Wagram)lequel avait pour rôle de renouveler et de recruter les membres du comité des jeux et d’approuver les comptes annuels présentés par le directeur des jeux, activités qu’ils exerçaient bénévolement. la direction et la gestion des jeux du cercle et du personnel étaient déléguées par le conseil d’administration à un comité de direction composé d’un directeur des jeux, d’un
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principal collaborateur et d’au moins deux membres 6 ou 7 au cercle Wagram www
exerçant par ailleurs les activités de directeur de salle ou de chefs de partie.
- le directeur des jeux, désigné par le conseil d’administration et sous contrat avec ce dernier, procédait lui-même à la désignation de son principal collaborateur et des membres du comité des jeux, en accord avec le conseil.
- l’association mettait à disposition des joueurs, ses locaux, ses tables de jeux et son personnel, moyennant le versement d’une cotisation annuelle de l’ordre de 150 euros au sein du Cercle Wagram; pour le surplus les recettes de l’association étaient constituées de « cagnottes », correspondant aux prélèvements ou taxations effectués sur les tables de jeux au profit de l’association avant prélèvement fiscal – entre 2 et 10% – des recettes du bar et le cas échéant du restaurant, et enfin des pourboires offerts par les joueurs aux employés du cercle, regroupés en une seule et même cagnotte acquise à l’association;
- outre les jeux dits « de cercle » (poker ou baccara) dans lesquels les joueurs s’affrontaient entre eux, se pratiquaient des jeux dits « de contrepartie » (Punto Banco ou Multicolore), opposant les joueurs à un « banquier », la « banque » étant théoriquement mise aux enchères entre les joueurs et adjugée au plus fort enchérisseur mais en pratique toujours adjugée à un consortium regroupant les banquiers du cercle et faisant office de contrepartie face aux joueurs; dans ce type de jeu les banquiers conservaient, au sein de l’établissement, des liquidités destinées à acheter des jetons pour ouvrir une table – « encaisses » – et la réapprovisionner en cours de partie – « arrosage »; à chaque fin de séance, la contrepartie monétaire des encaisses de chaque table était récupérée par les banquiers (ou pour leur compte par un représentant du comité des jeux) puis placée dans le coffre de dépôt dont le banquier disposait au sein de l’établissement.
- le prélèvement des cagnottes était opéré à chaque table de jeux par le croupier auprès des joueurs, les jetons prélevés étant placés dans une boîte à cagnotte puis comptabilisés en fin de séance et répertoriés sur un registre contresigné par le croupier, un caissier et un membre du comité des jeux, sans aucune autre forme de contrôle.
- pour les jeux de contrepartie, les prélèvements, d’un minimum de 2%, étaient opérés sur le montant des encaisses initiales et des arrosages successifs opérés au cours d’une séance.
- les taxes fiscales étaient réglées au préalable par l’achat auprès de l’administration des douanes de carnets à souche comportant des tickets de différente valeur déchirés par le croupier au moment de la comptée pour un montant équivalent aux jetons préalablement déposés au titre de la taxation,
-les bénéfices retirés par le banquier à chaque fin de séance étaient, comme les gains des joueurs, comptabilisés en espèces, non déclarables et non fiscalisables.
LE CERCLE Wagram
[…], il employait 164 personnes, comptait 28 tables dont 20 consacrées au poker et ses adhérents étaient au nombre de 21 824, qui réglaient une cotisation de 150 euros.
L’enquête devait établir que la direction du Wagram était en réalité assurée par des hommes qui sans apparaître dans les organigrammes plaçaient des hommes de confiance aux postes clés et tiraient ainsi profit direct ou indirect de son exploitation.
Ainsi dès 1997 les statuts de Wagram mentionnaient l’arrivée au comité des jeux de K L, de M N, puis en 2000 de O P et de V AQ AY et enfin en 2001 de V M AZ. Par ailleurs après la mort respective de Q R en avril 2008 puis de S T en novembre 2009, une rupture s’opérait entre le beau-frère de Q R et V BA BB ; elle se trouvait à l’origine du remplacement de M N puis de K U, banquier, par une autre équipe.
En 2010, le président du conseil d’administration était Honoré Renon, V AT BC le trésorier et V W le secrétaire général; le comité des jeux était composé de AF AG directeur des jeux, et jusqu’en fin 2009 de K AA et de M N; les banquiers étaient AB AC et AD AE. V BD BC le trésorier, V W intervenaient dans la direction des jeux exerçant les pouvoirs de AF AG.
L’enquête mettait en évidence via des surveillances remontant à 2007 sur fond de lutte contre les mouvements indépendantistes corses, que le Wagrarn avait été en réalité de fait dirigé par Q R, puis par V BA BB remarqué dès 2008 à Paris en compagnie de N et de AA; de même il ressortait, s’agissant d’un autre cercle objet de la présente enquête, l’Eldo, et structuré à l’identique, que V BE BF qui représentait à Paris les intérêts de AR AS, société de commercialisation d’huile d’olives dirigée par V BA T, était membre du comité de direction.
Alors que courant 2008 V BA T était vu fréquemment à Paris fréquentant l’hôtel Hilton Arc de triomphe et rencontrant M AH et V W, à la suite d’une vague d’assassinats en Corse, dont celui de son frère mi 2009, les enquêteurs observaient que ce dernier quittait plus rarement la Corse, se faisant représenter auprès de V W et de V AT BC par sa compagne X J, une instruction ouverte à Toulon devait elle attester, en avril 2009, de rencontres de V BA T avec V W dans le sud de la France.
Dans cette enquête des écoutes mettaient en évidence le fait que V W et V AT BC BI, en dépit de leurs fonctions honorifiques, la direction du Wagram pour le compte de V BA T, qu’ils appelaient « huile d’olive », et que ce dernier bénéficiait d’une chambre dans un appartement prêté à Paris par V BG BH à V W et V AT BC.
Ainsi les écoutes des téléphonies des salariés et les déclarations de 119 d’entre eux mettaient en évidence la gestion du Wagram par V BA T, qui fournissait cet établissement en huile, représenté par V W et V AT BC, ou à tout le moins que ceux là représentaient les intérêts de « vrais patrons qui se trouvaient en Corse » (voiturier, chargé de sécurité, croupières). Ces déclarations devaient être confortées par celles de membres ou anciens membres de la direction du cercle et de banquiers (M AH, AJ AK,AD AE, AL AC, AM AN), qui faisaient état de discussions dont il ressortait que V BA T était en réalité le vrai patron du Wagram.
De même la sonorisation du véhicule de X J, compagne de V BA T, faisait apparaître une conversation en date du 4 décembre 2011 dans laquelle V W et V AT BC, ainsi que V BA T "déploraient la perte du Wagram qui était une grosse perte (reprise en main par autre clan) (…) Qui allait notamment empêcher V BA T de payer les frais d’avocat réclamés dans Wagram 2 par des tiers ».
L’analyse du fonctionnement des comptes du Wagram, qui connaissaient une nette progression, les réserves de trésorerie réparties entre la caisse et les comptes bancaires de l’association s’élevant à 850 000 euros, révélait des irrégularités puisque les montant des cagnottes et des cotisations augmentaient de 100% et les pourboires de 128% ce qui était sans commune inesure avec les sommes portées au crédit du compte bancaire de l’association et les déclarations faites aux impôts.
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Dans le cadre d’une perquisition réalisée dans le dossier dit Wagram 2, le 8 juin 2011, étaient découverts dans divers coffres 217 456 euros ainsi répartis :
- 114 327 euros issus de la caisse des jeux, dont 19 000 dans un tiroir de la caisse centrale et 95 000 dans un coffre situé dans les locaux de la caisse,
- 39 000 euros correspondant à la trésorerie de l’association dans un autre coffre non loin du premier
- 63 000 euros correspondants aux fonds du banquier dans un autre coffre dans une pièce à part.
A ces sommes s’ajoutaient 694 357 euros déposés sur trois comptes bancaires de l’association.
Les enquêteurs et l’instruction relevaient qu’à l’époque l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 ne permettait plus d’assurer un contrôle effectif de la comptabilité de ces établissements et notamment de leur chiffre d’affaires, aucune réglementation n’imposant que le comptage des boîtes à cagnottes notamment, soit effectué sous le contrôle de caméra ou de fonctionnaires de l’autorité de tutelle et les activités de poker Hold’em qui connaissaient un important développement n’étant pas mentionnées par ce texte; les tenanciers éludaient ainsi aisément les impôts et taxes.
Les recettes encaissées en numéraire pouvaient elles aussi aisément faire l’objet de détournements.
Par ailleurs l’information mettait en exergue parmi les possibilités de blanchiment celles intervenant par les « banquiers » dont les apports étaient constitués en espèces, non déclarables et non imposables ; il apparaissait notamment que ceux-ci, mis en place par les dirigeants du cercle, n’effectuaient aucun réel apport et n’avaient en réalité aucune capacité financière pour effectuer de tels apports; ainsi AD AE disait avoir été recruté alors qu’il jouait, avoir ensuite reçu 2500 euros mensuels remis en espèces dans une enveloppe par le caissier central, ce qui lui avait toujours laissé le sentiment d’être « salarié »; en outre ils avaient aisément la faculté de détourner des gains qui n’étaient soumis à aucun contrôle.
Enfin le Wagram ayant l’obligation d’affecter 10 % de ces recettes à des organismes à but non lucratif correspondant au but poursuivi par l’association permettaient aux dirigeants du Wagram de favoriser des associations dans lesquelles ils étaient intéressés directement ou indirectement.
S’agissant des failles dans la réglementation, elles étaient d’autant moins décelables que la mission du comptable, désigné par le Wagram, prévoyait que la tenue du journal de caisse s’effectuait en interne et que le comptable se limitait donc à enregistrer les pièces qui lui étaient communiquées ; cet élément conduisait à penser que si détournement il y avait c’était avant que les sommes soient inscrites sur le registre des cagnottes et pourboires ainsi qu’en caisse.
Ainsi les auditions de témoins et mis en cause révélaient par ailleurs que de fortes sommes d’argent étaient régulièrement sorties du cercle et transportées dans des enveloppes qui étaient remises aux dirigeants de fait de ces établissements ; mis en cause par AF AG et V W, comme étant celui qui passait au Wagram pour récupérer une enveloppe contenant des espèces destinée à être remise à V BA T, V AO, cadre dirigeant d’Air France et maire d’une commune de Corse, devait, avant de se rétracter en présence de V BA T, reconnaître avoir entre 1999 et 2000 remis à la famille V BA T entre 5 et 10 millions d’euros qu’il récupérait mensuellement au Wagram ; ceux qui l’avaient mis en cause estimaient eux le contenu des enveloppes entre 90 000 et 200 000 euros mensuels.
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L’information révélait aussi que l’argent détourné était ensuite utilisé pour assurer au personnel du Wagram une rémunération occulte non imposée. A partir des déclarations initiales de Z Y et de sa compagne dans l’enquête initialement suivie à Nanterre, lesquels avaient indiqué doubler chaque mois leurs salaires grâce aux « pourboires », les investigations qui se poursuivaient (RS 29 mars 2011) établissaient des faits de travail dissimulé qui profitaient à l’intégralité du personnel et permettaient au Wagram de minorer les charges salariales dont il était redevable; 102 salariés ou anciens salariés disaient avoir reçu < des compléments de salaire » en espèces, dans des enveloppes, pour un montant annuel estimé à 1 million 3 euros; les employés de la caisse centrale à partir de laquelle ces enveloppes étaient conservées avant leur distribution corroboraient ces déclarations et ajoutaient que l’argent « sortait avec les tables de jeux ».
Le 3 mars 2012, il était procédé à une vague d’interpellations de 36 personnes; le Wagram, pris en la personne du mandataire liquidateur désigné pour le représenter dans l’instance pénale, était mis en examen des chefs de travail dissimulé commis de 2008 à juin 2011.
Parmi les personnes mises en examen figuraient Z Y et sa compagne ; lui seul était renvoyé des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants (acquisition transport, détention de cannabis), de détention d’arme et de munition de là 4 ème catégorie et de blanchiment de travail dissimulé (courant 2010).
Par jugeinent du 4 novembre 2013, le tribunal relaxait Z Y des chefs de transport et acquisition de stupéfiants, le déclarait coupable de détention de stupéfiants, de détention d’arme et de munitions de la 4 ème catégorie et de blanchiment du délit d’abus de confiance s’agissant des salaires non déclarés et de fraude fiscale s’agissant des sommes figurant sur son assurance vie.
Étaient également mis en examen V BA T et sa compagne X J; V BA T était renvoyé des chefs de recel d’abus de confiance commis au préjudice du Wagram et des banquiers par les dirigeants de droit ou de fait et d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ladite infraction; X
J était elle renvoyée du chef de non justification de ressources étant en lien avec V BA T (courant 2008 au 3 mars 2012).
Le tribunal renvoyait X J des fins de la poursuite.
***
Z Y interjetait appel principal et le ministère public appel incident; appel principal était interjeté par le ministère public de la relaxe de X J; ces appels sont recevables.
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SUR CE
Sur les délits reprochés à Z Y
Sur le délit de détention d’arme et de munitions :
Considérant s’agissant du délit de détention non autorisée d’arme ou de munition de la 1 ère ou 4ème catégorie commis entre janvier 2010 et novembre 2010, qu’il est constant que lors de la perquisition effectuée au domicile de Z Y le 30 novembre 2010 était découvert, sous la tête de lit, un pistolet semi-automatique de marque Geco modèle Patriot 35, dont le canon, partiellement obstrué permettait le tir de grenailles, et 6 cartouches ; que l’expert a classifié l’arme ainsi que les cartouches en 4ème catégorie ; Que les constatations matérielles effectuées en perquisition par les enquêteurs et l’expertise établissent que Z Y était en possession, sans détenir d’autorisation, d’une arme et de munitions de la 4 ème catégorie, ce qu’au demeurant il n’a jamais contesté ;
Que la décision entreprise mérite confirmation de ce chef, ainsi que les conseils de Z Y l’ont admis dans leurs conclusions devant la cour ;
Sur le délit d’infraction à la législation sur les stupéfiants :
Considérant qu’il résulte de l’enquête que les policiers se présentant au domicile de Z Y à la Garenne Colombes (92) ont trouvé porte close, et, alors que les occupants tardaient plus d’une heure à leur ouvrir, ont vu une personne lancer depuis la fenêtre de la cuisine de cet appartement, situé au 3 ème étage gauche, deux paquets, lesquels tombaient à l’aplomb de cette fenêtre ; qu’ils s’avéraient contenir 885 grammes de cannabis ; que l’expertise toxicologique ultérieure des échantillons, qui présentaient tous une origine commune, démontrait qu’il s’agissait de pollen de cannabis dont le taux de pureté variait de 14% à 15% ;
Considérant qu’au cours de l’enquête, Z Y a déclaré ne pas comprendre comment les policiers, avaient pu, alors que les volets de sa cuisine étaient fermés, voir une main jeter depuis cette fenêtre deux paquets de résine de cannabis ; qu’il a également contesté « la trajectoire de chute » de ces paquets; Que la compagne de Z Y a relaté, que comme elle avait été avertie que la police des jeux cherchait son compagnon, ils avaient tardé à ouvrir dans l’espoir de susciter le départ des policiers et que pendant ce temps, Z Y s’était absenté du salon un certain temps, sans qu’elle puisse préciser où il était allé;
Considérant qu’alors que le chien de la brigade des stupéfiants avait marqué dans l’appartement comme dans les deux voitures de Z Y, ce dernier a expliqué que des amis avaient pu y fumer et émis l’idée que « le chien avait été attiré par l’odeur de son chat »;
Considérant que les espèces saisies dans son appartement portaient aussi des traces de cannabis et que celles trouvées dans son coffre bancaire étaient positives à la cocaïne; que Z Y expliquait que les clients du Cercle Wagram pouvaient être impliqués dans des affaires de stupéfiants;
Considérant que les premiers juges ont à bon droit relaxé Z Y des chefs d’acquisition, transport de stupéfiants aucun élément objectif ne corroborant les allégations de certains employés du Wagram, selon lesquels Z Y était connu pour vendre du cannabis;
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Considérant, en revanche, que nonobstant les contestations de Z Y en cours d’enquête comme devant la cour qui s’est contenté, comme devant la cour, de fournir des explications vagues ou fantaisistes sur la présence de cannabis à son domicile dont il avait tenté de se débarrasser, la preuve des faits de détention de stupéfiants est suffisamment établie par les constatations précises des enquêteurs ; que lors de l’audience devant les premiers juges Z Y avait d’ailleurs convenu que comme le déclaraient les policiers les volets de la cuisine n’étaient pas fermés ;
Que les premiers juges ont à bon droit déclaré Z Y coupable de détention de stupéfiants, étant observé que, dans leurs conclusions déposées à l’audience de la cour, les conseils de Z Y ne poursuivent pas l’infirmation du jugement de ce chef;
Sur l’infraction de blanchiment de sommes provenant de l’infraction de travail dissimulé ou de trafic de stupéfiants :
Considérant que les premiers éléments d’enquête relevaient que les comptes bancaires et placements financiers dont disposait Z Y, qui travaillait en qualité de croupier depuis 2000, puis de chef de parties au Wagram, paraissaient sans rapport avec ses ressources officielles ;
Considérant qu’alors qu’il avait mentionné un salaire de 1400 euros et déclaré en 2009 17 000 euros et en 2010 15 000 euros, soit sur 10 ans des revenus estimés à environ 168
000 euros et qu’il avait acquis en février 2009 un véhicule Golf d’une valeur de 26 000 euros, la perquisition à son domicile permettait la découverte de 7140 euros dans son costume et un buffet, ainsi que d’une montre Breitling ; que dans un coffre ouvert à la Banque Populaire, ouvert au nom de ses parents, mais dont lui seul détenait la clé, se trouvaient 75 000 euros en espèces ;
Considérant qu’il apparaissait en outre qu’il avait versé, les 21 avril et 26 octobre 2010, 227 000 euros en neuf versements, en billets de 200 ou 500 euros, sur son compte courant, qui ne mentionnait pas de retrait pour les dépenses de la vie courante, mais a contrario des versements mensuels de ses parents de 800 euros;
Qu’il avait par ailleurs souscrit le 22 avril 2010 une assurance vie dont le solde était de 442 900 euros, capital composé des versements ci-dessus, ainsi que par le solde d’un PEL antérieur de 64 640 euros et par 60 000 euros de fonds propres, le surplus de 91 300 euros provenant de la clôture d’une précédente assurance vie ;
Que le solde de ce contrat était saisi par ordonnance du 3 décembre 2010;
Considérant que dans un premier temps Z Y alors qu’il se trouvait en garde à vue a déclaré que les 359 000 litigieux lui appartenaient de longue date et étaient le fruit d’années de travail au Wagram et qu’il les avait gardés car il « avait peur d’un contrôle fiscal » et qu’il avait soudain, à l’occasion d’un changement d’adresse, décidé de mettre en lieu sûr ;
Considérant qu’au cours d’auditions ultérieures, il devait indiquer qu’ un homme, prénommé « Samir », rencontré dans une brasserie proche du Wagram, qui lui avait demandé « d’héberger son argent car il en avait beaucoup », et qu’il l’avait déposé pour partie sur son compte courant et pour partie sur son assurance vie « pour se rendre intéressant » ; qu’interrogé sur l’identité de cet homme il en donnait une description floue, ayant tout au plus remarqué ses voitures ; qu’il ajoutait que, selon lui, il organisait des parties de pokers clandestines et travaillait dans le textile ;
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Considérant que Z Y renvoyé pour blanchiment de travail dissimulé, a été condamné du chef de blanchiment « du délit d’abus de confiance, pour les salaires non déclarés, et de fraude fiscale pour les fonds figurant sur son assurance vie »; qu’il convient à ce stade d’indiquer que les premiers juges ont relaxé le Wagram ainsi que les dirigeants du cercle (W, BC, AG) des chefs de travail dissimulé en leur qualité d’employeur des salariés du cercle en mentionnant sur leur bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
Considérant que la défense fait valoir qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, le tribunal ayant outrepassé sa saisine in rem, Z Y n’ayant jamais été entendu ni invité à s’expliquer sur des faits pour lesquels il n’avait en outre pas accepté de comparaître volontairement ;
Mais considérant qu’il convient de ne pas confondre les faits dont était saisie la juridiction et la qualification qui leur a été donnée;
Que les faits portaient sur la détention par Z Y de 529 540 euros placés en assurance vie ou dissimulés dans un coffre (75 000 euros) auxquels s’ajoutaient la contre valeur en euros d’une montre et d’un véhicule par Z Y alors qu’il avait déclaré avoir perçu des salaires de 1400 euros mensuels du Wagram, soit 25 000 euros sur la période de prévention, ce qui a conduit à s’interroger sur l’origine de ces fonds et à retenir l’infraction de l’article 324-1 du code pénal, lequel ne distingue pas entre infractions primaires, à l’exception des blanchiments douanier et de trafic de stupéfiants;
Considérant qu’à raison de la généralité des termes de l’article 324-1 du code pénal le domaine de l’infraction de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, qui s’étend à tous les crimes et délits sans distinction, le tribunal, pouvait statuer comme il l’a fait au visa de la même infraction qui prévoit les mêmes pénalités, dans le respect des règles posées par la CEDH ;
Considérant qu’à cet égard, si, comme le soutiennent les conseils de Z Y, un débat contradictoire n’a pas été instauré sur ce point devant le tribunal, il reste que le tribunal a tranché la question de la modification de la qualification, laquelle se trouve désormais dans les débats devant la cour par l’effet de l’appel et qu’il en a été débattu contradictoirement, ainsi que le démontrent au surplus les conclusions déposées par les conseils de Z Y ;
Considérant qu’il est constant que le délit de blanchiment est un délit de conséquence et qu’il revient donc à la cour, compte tenu de la date des faits antérieurs à la loi de 2013, instaurant une présomption, de rechercher si les éléments constitutifs d’un délit sous jacent sont réunis; que cette exigence suppose que soit constatée l’origine infractionnelle des fonds, sans que la juridiction soit tenue de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit dont procèdent les fonds ni que ceux-ci aient été sanctionnés;
Considérant que tout délit profitable qu’il soit défini par le code pénal ou un quelconque autre code ou mêmes des lois demeurées hors codification peut se trouver à la source de blanchiment et que notamment la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt est constitutive du délit primaire de blanchiment;
Considérant qu’il revient de rechercher si sont réunis les éléments constitutifs de l’infraction primaire de travail dissimulé, comme retenue par le magistrat instructeur, ou de celle d’abus de confiance ou de fraude fiscale retenues par les premiers juges ;
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Considérant que s’agissant de l’infraction de blanchiment de travail dissimulé, le conseil de Z Y rappelle pertinemment que seul celui qui exerce un travail dissimulé de manière indépendante ou l’employeur qui ne déclare pas ses salariés peuvent se voir utilement reprocher le délit de travail dissimulé infraction;
Qu’il est constant que Z Y était salarié du Wagram qui est définitivement relaxé du chef de travail dissimulé ;
Considérant que, sans faire référence à la notion inadaptée de contrainte évoquée par le conseil de Z Y, il reste que, d’une part, les dispositions du code du travail en son article L 8223-3 prévoient, a contrario, que le salarié non déclaré par son employeur peut notamment se voir octroyer 6 mois de salaires et que, d’autre part, seules des législations spécifiques instaurent des sanctions à l’encontre des salariés lorsqu’il apparaît, qu’ils ont, de manière intentionnelle, accepté de travailler illégalement;
Qu’il y a lieu de constater que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé fait défaut et par voie de conséquence d’écarter l’infraction de blanchiment de travail dissimulé ;
Considérant qu 'il convient également de rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction primaire d’abus de confiance sont réunis s’agissant de la somme de 560 000 euros, que Z Y a expliqué d’une part par ses salaires et pourboires et d’autre part par une somme qui lui aurait été remise par un tiers, sur lequel il n’a donné aucun renseignement permettant son identification;
Considérant que le tribunal a retenu l’infraction de blanchiment d’abus de confiance s’agissant des salaires et pourboires ;
Mais considérant, de première part, que s’agissant de l’infraction de blanchiment du délit primaire d’abus de confiance il ne saurait être reproché à Z Y le détournement des salaires et parts de pourboires qui lui ont été remis par son employeur, ces sommes lui ayant été confiées à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et moins encore par de généreux clients;
Que, de seconde part, l’information a établi que les sommes détournées au préjudice du Wagram et des banquiers ont principalement bénéficié à V BA T, auquel AQ AO les remettait régulièrement, à l’occasion de déplacements pour se rendre dans la commune dont il était le maire, sans la contribution de quiconque; Qu’ aucun élément du dossier n’accrédite la thèse selon laquelle le nommé « Samir », demeuré inconnu au terme de l’instruction, eut été V BA T, lequel aurait remis une partie des fonds du Wagram à Z Y, de sorte à ce qu’ils restent disponibles à Paris pour ses déplacements et les séjours de sa compagne X J;
Que l’infraction de blanchiment, délit de conséquence du délit d’abus de confiance n’est pas caractérisée à l’encontre de Z Y ;
Considérant que reste à rechercher si les éléments constitutifs du délit primaire de fraude fiscale sont réunis, lequel peut être retenu même en l’absence de plainte de l’administration comme en l’espèce;
Considérant qu’en l’espèce il ressort notamment des pièces versées au dossier que Z Y a fait l’objet d’une ESFP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 portant d’une part sur ses salaires et d’autre part sur des revenus d’origine indéterminée ;
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Qu’il ressort des pièces produites par le conseil de Z Y que dans un premier temps l’administration retenait une somme de 172 736 euros; qu’en novembre 2013, elle maintenait sa position, en retenant d’une part que Z Y avait admis le rehaussement au titre des salaires perçus en espèces et non déclarés à l’administration en 2010 à hauteur de 10 7000 euros (16 068 euros déclarés) et que d’autre part,
s’agissant des ROI, il avait affirmé que la somme de 226 800 euros, saisie dans la présente instance, ne lui appartenait pas sans pouvoir le démontrer;
Que cependant une transaction intervenait le 29 avril 2014 sur la base de 20 218 euros, l’administration ayant admis que Z Y n’était pas le propriétaire mais dépositaire des 226 800 euros;
Mais considérant que nonobstant l’appréciation de l’administration qui a finalement retenu dans la transaction que Z Y n’était que détenteur des fonds, qui lui avaient été remis par un nommé « Samir », il revient à la cour, à raison de l’autonomie des procédures pénale et fiscale de rechercher dans le dossier si les éléments constitutifs de l’infraction primaire de fraude fiscale sont réunis;
Considérant que le fait admis par Z Y que des parties et des compléments de salaires n’aient pas été déclarés au titre de l’IRPP constitue par nature la dissimulation de sommes imposables et donc une fraude fiscale; Qu’à l’audience devant la cour il a admis n’avoir pas déclaré l’intégralité de ses salaires et pourboires ;
Considérant que Z Y a indiqué dans ces premières auditions que les 359 000 euros litigieux lui appartenaient de longue date et étaient le fruit d’années de travail au Wagram et qu’il les avait gardés car il « avait peur d’un contrôle fiscal »; que ce n’est que tardivement que Z Y a déclaré qu’un nommé « Samir », client du Wagram, sur la personne et les activités duquel il n’a fourni que des explications très vagues, lui avait remis 227 000 euros dans un bar voisin pour « qu’il les lui garde » ;
Que cette version tardive n’est étayée par aucun élément concret ;
Qu’en outre le montant de la somme prétendument confiée est en totale inadéquation avec une rencontre fortuite entre deux inconnus, que seule lie leur fréquentation de bars proches de salles de jeux ;
Que le récit de Z Y se trouve ainsi privé de toute crédibilité ;
Que de surcroît cette opération s’inscrit d’une part dans le contexte de fonctionnement de cercles de jeux, où Z Y travaillait, propice à la circulation de flux financiers occultes et d’autre part dans le milieu du grand banditisme, qui permet de retenir qu’était caractérisée à la date de l’acte de blanchiment la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, à raison notamment de la longue expérience de Z Y au sein du cercle Wagram ;
Que le délit sous jacent de fraude fiscale, concernant la somme de 227 000 euros, est ainsi caractérisé et qu il y a lieu de déclarer Z Y coupable de blanchiment de fraude fiscale dans cette limite;
Sur la peine :
Considérant qu’au regard de la personnalité de Z Y, lequel n’a jamais été condamné et est socialement inséré, il apparaît qu’il y a lieu d’apprécier différemment la sanction prononcée et de condamner Z Y à la peine de 6 mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis auquel il peut encore prétendre ;
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Considérant qu’en vertu de l’article 132-21 du code pénal Z Y encourt la peine complémentaire de la confiscation de tous les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou en sont l’objet ;
Considérant que par ordonnance du 3 décembre 2010 le juge des libertés a autorisé la saisie du contrat d’assurance vie Ebene numéro 742/50197128 souscrit auprès de la Sogecap dont le solde créditeur était de 442 900 euros;
Que le tribunal a ordonné la confiscation de l’ensemble des biens saisis soit le contenu d’un coffre ainsi que la totalité des avoirs figurant sur le compte Ebene à titre de peine complémentaire ;
Mais considérant que le solde du contrat assurance vie était composé à hauteur de 215 600 euros d’avoirs de Z Y antérieurs à la période de prévention ; qu’il y a lieu, infirmant la décision déférée, de limiter le quantum de la somme confisquée à 227 000 euros, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt qui emportera main levée du surplus des saisies conservatoires ;
Considérant que la demande de non inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de Z Y est prématurée ;
II) Sur le délit de non justification de ressources reproché à X J
Considérant que les éléments constitutifs du délit supposent que soit clairement rapportée la preuve :
- des relations habituelles, lesquelles s’entendent de contacts répétés tels que ceux qu’entretiennent l’auteur originaire du délit et une épouse ou une concubine, peu important que l’auteur de l’infraction principale ait fait l’objet d’une condamnation définitive;
- les éléments de patrimoine, mouvements sur les comptes, dépenses somptuaires ainsi que les ressources (salaires, prestations sociales)
- afin de démontrer la disproportion entre revenus officiels et train de vie ;
Considérant que la preuve de l’existence de relations habituelles, d’une part, et d’un train de vie injustifié, d’autre part, crée une présomption qu’il appartient au prévenu de renverser :
Considérant qu’en l’espèce X J est la compagne de V BA T depuis plus de 20 ans et que de leurs relations sont issues 2 enfants ; que l’existence d’une véritable cohabitation au sens de l’article 321-6 du code pénal est établie entre X J et V BA T, lequel est à ce jour définitivement condamné dans la présente affaire du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans et de recel d’abus de confiance au préjudice du Wagram et des banquiers ;
Qu’elle a au demeurant été interpellée en sa compagnie au retour de vacances passées ensembles le 3 mars 2012 ainsi que l’établissait une facture d’hôtel pour la période du 24 février au 3 mars 2012;
Que V BA T a d’ailleurs revendiqué la propriété d’objets retrouvés lors de la perquisition effectuée dans l’appartement de Bastia dont X J est la propriétaire et qu’elle a admis occuper en alternance avec un bien loué à Neuilly sur seine pour les besoins de la scolarité de leurs enfants ;
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Considérant que sans contester l’existence de ses relations avec V BA T, X J a soutenu au cours de ses diverses auditions, et encore devant la cour, avoir tout ignoré des activités de son compagnon ; qu’elle a ajouté : « mon mari me dit de toujours lui faire confiance, de m’occuper des commerces et des enfants, je ne me pose pas de question, il vit la vie qu’il veut, je n’ai rien à dire »;
Mais considérant qu’il convient de souligner qu’une telle posture est dénuée de crédibilité de la part de X J, qui dispose de capacités intellectuelles supérieures à la moyenne lui ayant permis d’obtenir un diplôme de pharmacienne; que depuis elle a elle même déclaré gérer deux sociétés, dont une en lien avec l’activité de producteur d’huile d’olives de V BA T ;
Considérant en outre qu’il résulte du dossier et notamment de nombreuses photographies prises lors de filatures que X J était en contact lors de ses séjours à Paris avec V W, par l’intermédiaire duquel l’appartement de Neuilly lui avait d’ailleurs été loué, ainsi que V AT BC, qui avait déclaré que K L lui avait présenté V BA T, jusqu’à ce que tous se rétractent brutalement lors d’une ultime confrontation avec ce dernier ;
Considérant s’agissant des ressources officielles de X J entre 2008 et 2012, il ressortait de ses déclarations fiscales qu’elles s’élevaient en moyenne à 5 225 euros inensuelles;
Qu’elle avait perçu au titre de ces 4 années 260 000 euros en sa qualité de gérante salariée de deux sociétés, ADC (société ayant pour objet la décoration) et AR AS (ayant pour objet la commercialisation d’huile d’olive);
Qu’elle tirait de la location saisonnière estivale de la villa de cala AS, acquise en indivision avec un nommé AU, une somme oscillant entre 15 000 et 11 000 euros, cette source de revenus s’étant selon elle avérée moins importante qu’escompté ;
Qu’en octobre 2010 elle déclarait 155 000 euros de la vente de parts d’une société I TUB
VIDEO ;
Que pour la période de la prévention, les revenus officiels traçables, comme déclarés, de X J se sont élevés à 467 000 euros;
Considérant que sur la même période, l’examen de ses comptes bancaires laissait apparaître des versements d’un montant total de 779 870 euros, dont 169 040 en espèces, montant qui diminuait à compter de 2011 date de l’éviction de V BA T du
Wagram ;
Mais considérant parallèlement que de première part aucun versement régulier n’a été retrouvé sur les comptes bancaires de la prévenue au titre des salaires officiellement reçus au titre de la gérance des sociétés ADC et AR AS, qui ne souscrivait plus de déclaration de résultats respectivement depuis 2007 et 2008 ;
Que cependant ces sociétés continuaient à fonctionner puisque leurs comptes bancaires mentionnaient sur ADC des versements créditeurs de 379 481 euros dont 115 906 euros en espèces et AR AS portait au crédit 566 553 dont 97 738 euros en espèces ;
Qu’à l’audience devant la cour la prévenue a tenté d’expliquer ces mouvements d’espèces par le faible coût des objets touristiques commercialisés par ces deux sociétés ;
Considérant qu’il était au demeurant relevé que X J effectuait des virements vers ses comptes courants d’associés : soit 80 000 euros au cours de la prévention vers
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ADC et 6 000 euros au cours de la même période vers AR AS afin de faire face aux charges d’exploitation;
Que l’ensemble de ces mouvements faisait apparaître d’importantes manipulations d’espèces et des difficultés financières des sociétés ainsi mises en évidence dont il s’évince qu’en réalité les salaires de X J ne pouvaient en réalité lui être régulièrement versés ;
Considérant par ailleurs qu’alors que la prévenue a déclaré au titre de la location saisonnière 52 000 euros, elle a perçu 72 000 euros de plus ; Que de même alors que la vente des parts de la société I TUB Video a été déclarée pour 155 000 euros, le fruit de la vente apparaît comme s’élevant à 261 000 euros soit 106 795 euros de différence inexpliquée ;
Qu’ainsi est établi pour la période de prévention a minima une différence de revenus inexpliquée de 185 205 euros, soit 46 000 euros en moyenne par an;
Considérant que s’agissant de V BA T il mentionnait sur sa dernière déclaration fiscale de 2008 une somme de 3041 euros; que cependant ses comptes bancaires mettaient en évidence qu’il avait perçu 97 501 euros dont 11 500 en espèces;
Considérant que l’enquête démontrait qu’il était également porteur de parts, d’une valeur non significative, dans AR AS, dans une société ayant pour objet l’exploitation d’un circuit automobile de formation dont le dernier bilan publié en 2010 mentionnait un chiffre d’affaires de 125 000 euros, dans une société MGP jusqu’en 2009 date de sa vente, et de quelques parts dans la SCI Nustrale liquidée en 2008;
Considérant en outre que X J est propriétaire de la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier sis sur la commune de Lecci (Corse du Sud) lieudit CALA AS, acquis en octobre 2006 au prix de 730 000 euros, outre les frais de notaire, sans apport personnel, soit des mensualités de remboursement de 4618 euros, ce qui sur la période de la prévention représente 297 700 euros;
Qu’il ressortait de l’enquête que la grande partie des charges afférentes à ce bien, y inclus le remboursement de l’emprunt souscrit, était en fait prise en charge par X J;
Qu’en effet l’examen du compte de la Société Générale dédié à ces remboursements permettait d’établir que 204 000 euros étaient réglés par chèques dont 6500 seulement par le co propriétaire et le surplus de 93 580 en espèces dont 32 000 euros par AU uniquement, ce qui suffit à établir que X J a réglé le complément d’espèces ;
Qu’ainsi elle a supporté sur la période de prévention 75% du coût de cette opération, ce qui a été admis par AU qui a indiqué n’avoir plus pu prendre part à sa charge dès fin 2008 ; qu’au surplus les bordereaux de remise d’espèces démontraient qu’ agissait de billets de 200 à 500 euros, lesquels ne pouvaient que difficilement venir du commerce de boucherie tenu par AT AU; qu’en outre AT AU se présentait aux agences immobilières chargées de gérer le bien, non comme un co-propriétaire, mais comme un anii et le représentant des propriétaires, et notamment d’un nommé «BA»> ;
Que sans les dépôts d’espèces dépourvus de toute justification légale, X J n’aurait été en mesure de rembourser le prêt consenti par la Société Générale pour l’acquisition du bien sis sur la commune de LECCI (2A) ; Que X J a été dans l’incapacité d’expliquer comment elle avait pu financer 222 980 euros, dont les deux tiers ont été versés avant octobre 2010, soit la cession des parts de I TUBE ; qu’elle a admis à l’audience que certaines échéances étaient prises en charge par son concubin;
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Que s’agissant de ces mouvements d’espèces il convient de relever que ceux ci ont cessé, dès après l’éviction des proches de V BA T du Cercle Wagram, soit en janvier 2011;
Considérant que même en faisant abstraction de ces derniers éléments, il ressort de l’enquête un total de ressources injustifiées de 185 000 euros environ (soit plus de 46 300 euros annuels) que X J au cours de l’information n’a pu justifier;
Qu’en effet au titre des sociétés X J s’est contentée de produire une comptabilité dénuée de toute valeur probante comme reconstituée des années plus tard, soit bien au delà des délais légaux, sans par ailleurs solliciter en cours d’instruction d’expertise comptable comme elle en avait la possibilité ;
Sur les éléments de train de vie :
Considérant que parallèlement outre les charges de la vie courante et les charges importantes contractées pour l’acquisition du bien de AV AW, ci dessus analysées il apparaissait que le couple V BA T/ X J faisait face à des frais de scolarisation de 14 000 euros annuels pour leurs filles, 1000 euros mensuels au titre de la location d’un appartement à Neuilly, 900 euros mensuels au titre de l’assurance vie souscrite par X J au profit de ses filles, les charges afférentes à l’appartement dont X J était propriétaire à Bastia ainsi que l’impôt sur le revenu;
Qu’à ces charges s’ajoutaient le coût des trajets aller-retour de X J entre la Corse et Paris soit 210 euros par voyage et des dépenses d’agrément dont, ramenées à la période de prévention, 32 000 euros d’hébergement à l’Hôtel Hilton Arc de Triomphe, lors de séjours parisiens du couple, ainsi que notamment des séjours touristiques tels que le séjour aux sports d’hiver en Espagne pour 3640 réglés en espèces ;
Que l’enquête a ainsi établi la disproportion entre les revenus officiels et le train de vie de X J laquelle était la compagne de V BA T depuis plus de 20 ans, lequel était l’auteur du délit principal de recel d’abus de confiance commis au préjudice du Cercle Wagram et des « banquiers » et d’association de malfaiteurs, mari dont elle fréquentait assidûment les représentants à Paris ;
Qu’il y a lieu en conséquence infirmant la décision entreprise de déclarer X J coupable de non justification de ressources en relation avec ou une plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits, en l’espèce V BA T condamné du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits et de recel d’abus de confiance;
Sur la peine :.
Considérant qu’au regard de la gravité des faits, de leur caractère lucratif qui s’est étendu sur une longue période, il y a lieu de prononcer à l’encontre de X J une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis dans son intégralité auquel elle peut encore prétendre ;
Considérant en outre que X J mise en examen et condamnée à ce jour pour non justification de ressources encourt la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont l’origine n’a pu être justifiée, conformément aux dispositions de l’article 131-21 alinéa 5 du code pénal;
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Que par ordonnance en date du 28 novembre 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 18 mars 2013, devenue définitive après rejet du pourvoi formé par AT AU le magistrat instructeur a ordonné la saisie pénale du bien indivis, situé sur la commune de LECCI (Corse du Sud) au lieu dit CALA AS ;
1) soit la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation se composant au rez de chaussée de 3 chambres, de deux salles de bains, avec piscine et local technique ; à l’étage une salle de séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains, le tout formant le lot numéro156 du lotissement dénommé CALA AS.
2) Une parcelle de terre à usage de site a bâtir, formant le lot numéro 157 du lotissement dénommé CALA AS;
Qu’il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation de ce bien;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit les appels de Z Y et du ministère public à l’encontre de X J,
Au fond,
S’agissant de Z Y :
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé Z Y des fins de la poursuite des chefs de transport et acquisition de stupéfiants;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Z Y coupable des chefs de détention d’arme et de munition de la 4 ème catégorie, de détention de stupéfiants;
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare Z Y coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale ;
En répression le condamne à la peine de 6 mois d’emprisonnement;
Dit que cette peine sera dans son intégralité assortie du sursis ;
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
À titre de peine complémentaire,
Ordonne la confiscation de la somme de 227 000 euros placée sur le compte assurance vie EBENE n° de souscription 742/5019712 8, souscrit par Z Y auprès de SOGECAP société d’assurance vie et de capitalisation (siège social […]
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Dit que le présent arrêt emporte main levée du surplus des sommes saisies sur le compte Ebene;
Rejette la demande de non inscription de ladite condamnation au bulletin numéro 2 de Z Y ;
S’agissant de X J:
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Déclare X J coupable :
- d’ avoir à Paris, Neuilly sur Seine, Bastia et en région Corse, entre courant 2008 et le 3 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu
Condamne X J à la peine de 12 mois d’emprisonnement ;
Dit que cette peine sera dans son intégralité assortie du sursis ;
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
À titre de peine complémentaire,
Ordonne la confiscation du bien immeuble suivant :
Sur la commune de LECCI (Corse du Sud) au lieu dit CALA AS
1) soit la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation se composant au rez de chaussée de 3 chambres, de deux salles de bains, avec piscine et local technique ; à l’étage une salle de séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains, le tout formant le lot numéro 156 du lotissement dénommé CALA AS.
2) Une parcelle de terre a usage de site a bâtir, formant le lot numéro 157 du lotissement dénommé CALA AS
figurant au cadastre de la manière suivante :
N° de lot(s) Section Commune N°
[…]
[…]
Bien acquis le 11/10/2006, par acte de Maître Paulin SANTONI, notaire à […]
Fiumorbo (Haute Corse) et publié le 01/12/2006 à la conservation des hypothèques de Ajacciosous la référence d’ enliassement 2006P8406.
Cour d’Appel de Paris – pôle 5 -chambre 13 – n° rg 14/01326 – arrêt rendu le 03 septembre 2015 – Page 20 co g
1
1
Dont sont propriétaires, pour moitie indivise et en pleine propriété :
1 – Monsieur AT AU, né le […] a […], demeurant à […], divorcé non remarié, de nationalité française,
2- Madame X J, née le […] a […], demeurant […], gérante de société, célibataire, denationalité française,
En tant que de besoin
Vu l’article 484-1 du code de procédure pénale,
Prononce la saisie immédiate de l’ensemble des biens immeubles confisqués.
Rappelle que conformément aux articles 706-151 et 707-1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières sont réalisées par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Catherine DALLOZ, président et par AuroreLe présent arrêt est signé par I, greffier.
D A LE PRÉSIDENT POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME LE GREFFIER P P E Le GreffierDE L
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
Cour d’Appel de Paris – pôle 5 chambre 13-n rg 14/01326 – arrêt rendu le 03 septembre 2015 – Page 21
1. BJ BK BL BM
4 Cour d’Appel de Paris – pôle 5 -chambre 13 – n° rg 14/01326 – arrêt rendu le 03 septembre 2015 – Page 6
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