Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Perpignan, 8 nov. 2017, n° 17/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Perpignan |
| Numéro(s) : | 17/00437 |
Texte intégral
Appel en date due 17/1/2017 ME % COPIE REVÊTUE Formule Exécuoire алArrel en AM Avocat:
D² DUPETIT du 13/03/2018
sviestaracharyaCOPIE CERTIFICE Am ore a jouk 08 NOVEMBRE 2017 CONFORME си AVOCAT: ne DUPETIT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN DE BRUNET
N° du dossier: 17/00437 Extrait des minutes du Greffe
N° minute: 7/625 du Tribunal de Grande-Instance de Perpignan (Pyr.-Or). N° MI :
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE:
La S.A.S. CLEAN THE PLANET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en exercice, demeurant […] représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO-DUPETIT MURCIA, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire : 43
ET:
La S.C.I. Y Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […] représentée par Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire : 12
COMPOSITION
D E, 1er Vice-Président, statuant en référé Christine MILESI, FF Greffier lors des débats F G, Greffier lors du prononcé
DEBATS:
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Octobre 2017, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2007, la SCI LES PORTES DE L’ORIENT a consenti à la société CLEAN THE PLANET un bail commercial relatif à des locaux situés lieu-dit Cami de Perpinya, […] à […] consistant en un local commercial d’une superficie de 83,49 m² avec entrée en façade.
Le local loué est partie d’un immeuble à destination commerciale d’une superficie totale de 679,74 m².
Le bail commercial était consenti pour l’exercice de tous commerces, mais la Société CLEAN THE PLANET entendait y créer un commerce de pressing.
Le bail comportait article 17 une clause d’exclusivité ainsi libellée :
< le bailleur, directement ou indirectement, s’interdit de donner à bail à
l’intérieur des locaux de l’ensemble commercial où se situe le local objet des présentes, d’autres locaux en vue de leur exploitation pour une activité similaire ou concurrente à celle de pressing, qui est la première activité exercée par le preneur ». « cette interdiction s’appliquera également à l’ensemble des autres propriétés commerciales ou non que le bailleur pourrait détenir directement ou indirectement, ou qu’il pourrait venir à détenir de quelque manière que ce soit, dans un rayon de 5 kilomètres à partir du local loué, et ce pendant la durée du bail »>.
< il est ici précisé que cette exclusivité ne s’appliquera qu’à la seule activité de pressing et non aux autres activités que la cession éventuelle du droit au bail pourrait générer ».
Depuis lors, le local loué par la Société CLEAN THE PLANET était cédé par la SCI LES PORTES DE L’ORIENT à la SCI Y Z, entraînant donc le transfert des droits et obligations découlant du bail commercial.
La SCI Y Z serait associée au sein d’une SCI
A B C, elle même propriétaire de plusieurs locaux à usage commercial situés sur la commune de Perpignan au 46 et […], implantés sur une parcelle cadastrée […].
Il résulte d’un procès verbal d’Huissier de Justice en date du 4 mai 2017 que dans ces locaux, un commerce de pressing et de laverie était en train d’être aménagé, l’enseigne apposée allant dans ce sens. Depuis cette activité aurait débuté. Ces locaux seraient à 1,8 kms en voiture selon, le constat d’huissier, du local exploité par CLEAN THE PLANET.
Le 5 mai 2017, la société CLEAN THE PLANET adressait une lettre de mise en demeure par son conseil à la SCI Y Z pour faire état de l’entorse à la clause d’exclusivité que constituait cette activité d’autant C préjudiciable qu’elle serait exercée par une association dans un but non lucratif et donc à des prix « discount '>. Elle demandait de faire cesser l’infraction à la clause d’exclusivité,
à défaut elle saisirait la juridiction compétente.
Par correspondance reçue le 23 mai 2017, la SCI Y Z faisait valoir que le bail permettant l’installation d’un pressing dans le local de la rue Guimard aurait été consenti par le précédent propriétaire des lieux une SCI « A B C » le 1er février 2017.
Page 2
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2017, la Société CLEAN THE PLANET a donné assignation à la SCI Y Z d’avoir à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN au vu de la clause d’exclusivité figurant au contrat de bail commercial liant les parties aux fins de : dire que l’ouverture dans un autre local propriété de la SCI
< Y Z » situé à moins de 5 kms du local loué à la société CLEAN THE PLANET, d’un pressing constitue une violation manifeste de la clause d’exclusivité figurant au bail commercial de la Société CLEAN THE PLANET.
- dire que la société CLEAN THE PLANET est bien fondée à solliciter en référé la cessation du trouble manifestement illicite en découlant.
- dire que l’obligation de ne pas louer un autre local pour une activité de pressing, constitue pour la SCI Y Z une obligation non sérieusement contestable découlant du contrat de bail liant les parties.
En conséquence :
- condamner la SCI Y Z à respecter la clause d’exclusivité prévue dans le contrat de bail la liant à la Société CLEAN THE PLANET en faisant l’interdiction à son locataire en cours d’installation dans le local dont elle est propriétaire […] d’avoir à exercer l’activité de pressing, assortir cette condamnation d’une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, dire que l’obligation mise à la charge de la SCI Y Z sera réputée valablement accomplie par la production d’un contrat de bail établi avec un autre locataire, excluant la possibilité d’une activité de pressing dans les locaux loués […], et par la production d’un procès verbal de constat mettant en évidence que toutes les installations de Pressing mises en œuvre dans le local ont été retirées, condamner la SCI Y Z à payer à la société CLEAN THE PLANET la somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la SCI Y Z aux entiers dépens de
l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SCI Y Z laquelle sollicite de : débouter la SAS CLEAN THE PLANET de la totalité de ses demandes,
- condamner la SAS CLEAN THE PLANET au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la SAS CLEAN THE PLANET aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS CLEAN THE PLANET qui formule les demandes suivantes : vu la clause d’exclusivité figurant au contrat de bail commercial liant les parties aux fins de : dire que l’ouverture dans un autre local propriété de la SCI
< Y Z » situé à moins de 5 kms du local loué à la
Société CLEAN THE PLANET, d’un pressing constitue une violation manifeste de la clause d’exclusivité figurant au bail commercial de la Société CLEAN THE PLANET. dire que la société CLEAN THE PLANET est bien fondée à solliciter en référé la cessation du trouble manifestement illicite en découlant,
Page 3
- dire que l’obligation de ne pas louer un autre local pour une activité de pressing, constitue pour la SCI « Y Z » une obligation non sérieusement contestable découlant du contrat de bail liant les parties, dire que la circonstance que la SCI A B C est propriétaire du local ou a été consenti un bail pour l’activité de pressing
< LAGOON » ne fait pas obstacle à l’application de la clause d’exclusivité consentie par la SCI Y Z à la Société CLEAN THE PLANET dès lors que :
* d’une part la SCI Y Z est indirectement propriétaire du local litigieux, pour être associée pour moitié au capital de la SCI A B C,
*d’autre part, au regard du fait que la SCI Y Z et A B C étant les instruments de gestion du Z des mêmes personnes physiques, l’interposition de la SCI A B C pour faire échec aux engagements contractuels de la SCI Y Z constitue une violation non sérieusement contestable de l’article 1104 du Code Civil.
En conséquence : condamner la SCI Y Z à respecter la clause d’exclusivité prévue dans le contrat de bail la liant à la Société CLEAN THE PLANET en faisant l’interdiction à son locataire en cours
d’installation dans le local dont elle est propriétaire […] d’avoir à exercer l’activité de pressing,
- assortir cette condamnation d’une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, dire que l’obligation mise à la charge de la SCI Y Z sera réputée valablement accomplie par la production d’un contrat de bail établi avec un autre locataire, excluant la possibilité d’une activité de pressing dans les locaux loués […], et par la production d’un procès verbal de constat mettant en évidence que toutes les installations de Pressing mises en œuvre dans le local ont été retirées, condamner la SCI Y Z à payer à la Société CLEAN THE PLANET une indemnité provisionnelle de 2.000 euros correspondant à la perte de marge bénéficiaire sur la période du 1er mai au 31 août 2017, consécutive à l’ouverture d’un pressing en violation, de la clause d’exclusivité,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés considérerait que la résolution du litige relève des pouvoirs du juge du fond, au vu de l’urgence renvoyer sur la base de l’article 811 du Code de Procédure Civile à une prochaine audience du Tribunal de Grande Instance statuant à bref délai. en toute hypothèse, condamner la SCI Y Z à payer à la société CLEAN THE PLANET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la SCI Y Z aux entiers dépens de
l’instance.
SUR QUOI,
Selon les article 808 et 809 du Code de Procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Page 4
Le président peut toujours, «même en présence d’une contestation sérieuse»>, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le trouble manifestement illicite,
Dans le cas d’espèce malgré l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’interposition de la société A B C dont il n’est pas contesté qu’elle a la même adresse que Y Z et que cette dernière y est associée (créant une propriété indirecte), il n’en demeure pas moins qu’un trouble manifestement illicite existe du fait de la concurrence d’une association n’obéissant pas aux mêmes règles de gestion et susceptible d’opérer une concurrence déloyale. Il importe par là même d’éviter d’obérer la viabilité de la Société
CLEAN THE PLANET.
Il importe à titre conservatoire d’y mettre fin et d’amener la SCI Y Z à respecter la clause d’exclusivité et ce sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard.
Il appartiendra aux parties d’aller devant le Juge du fond pour régler le litige au-delà de la mesure conservatoire.
Sur la provision,
En présence d’une contestation sérieuse, il n’ y pas lieu de faire droit à la demande de provision.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour les mêmes raisons les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Nous, D E, Premier Vice-Président au Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,
Vu la clause d’exclusivité figurant au contrat de bail commercial liant les parties,
Disons que l’ouverture dans un autre local propriété de la SCI Y Z, situé à moins de 5 kms du local loué à la SAS CLEAN THE PLANET, d’un pressing peut s’apprécier comme une violation, sous réserve de l’appréciation du Juge du fond, de la clause d’exclusivité figurant au bail commercial de la SAS CLEAN THE PLANET.
Disons que la SAS CLEAN THE PLANET est bien fondée à solliciter en référé la cessation du trouble manifestement illicite pouvant en découler.
Page 5
9
Condamnons, à titre provisionnel, la SCI Y Z à respecter la clause d’exclusivité prévue dans le contrat de bail la liant à la SAS CLEAN THE PLANET en faisant l’interdiction à son locataire en cours
d’installation dans le local dont elle semble propriétaire […] d’avoir à exercer l’activité de pressing.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Disons que l’obligation mise à la charge de la SCI Y Z sera réputée valablement accomplie par la production d’un contrat de bail établi avec un autre locataire, excluant la possibilité d’une activité de pressing dans les locaux loués […], et par la production d’un procès verbal de constat mettant en évidence que toutes les installations de Pressing mises en œuvre dans le local ont été retirées.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Partageons les dépens par moitié.
La Greffière, Le Premier Vice-Président,
D E F G
حامی
Four expiation certifiée conforme délivrée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Perpignan, le 280530 3 e Greffier en Chef,
M X
*
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