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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 22/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], La société FONCIA AGENCE CENTRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/01484
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYR4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D], [C], [V] [M]
Madame [P], [Z], [N] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0651
DÉFENDEURS
La société FONCIA AGENCE CENTRALE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #L0107
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET AVENTIN, SAS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1737
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01484 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYR4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[D] LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de [P] NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M], sont propriétaires d’un appartement et d’une cave (lots n° 16 et 118) au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, Monsieur [D], [C], [V] [M] a exposé un certain nombre de griefs et doléances en proposant d’intégrer des projets de résolutions pour la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] n’ont pas reçu de convocation pour l’assemblée générale du 28 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022, Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] (ci-après « les époux [M] ») ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 16ème (procédure enregistrée sous le n° RG 22/01484) aux fins de :
Vu les articles 1240 et suivantes, et 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles 10-1, 17, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01484 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYR4
A titre principal, vu l’absence de convocation des requérants,
Annuler purement et simplement l’assemblée générale du 28 septembre 2021,
Subsidiairement, vu l’absence dans la convocation de la lettre du 5 mars 2021,
Annuler les résolutions n° 22.1 à 22.4 de l’assemblée générale du 28 septembre 2021,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés par Me Pierre BERNARD, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
en exonérant les requérant de toute éventuelle quote-part de ces condamnations, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonner, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 16ème a fait assigner en intervention forcée et en garantie, devant ce même tribunal, la société FONCIA Agence centrale, en qualité de syndic de l’immeuble (procédure enregistrée sous le n° RG 23/04997).
La jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/01484 et 23/04997 a été ordonnée le 4 juillet 2023 par mentions aux dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter le cabinet FONCIA Agence centrale de l’ensemble de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Condamner le cabinet FONCIA Agence centrale à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et à le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [M],
Condamner le cabinet FONCIA Agence centrale à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la totalité des frais divers qu’il se verra contraint d’exposer du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2021, pour y remédier,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [M] et son épouse Madame [P] [M] et le cabinet FONCIA Agence centrale à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société FONCIA Agence Centrale demande au tribunal de :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Dire et juger la société FONCIA Agence centrale recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société FONCIA Agence centrale la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision :
I – Sur la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 28 septembre 2021 formée par les époux [M]
Les époux [M] fondent leur demande sur une absence de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires discutée.
Ils font ainsi valoir que :
— ils n’ont reçu aucun courrier recommandé et aucune convocation pour cette assemblée générale des copropriétaires,
— le syndicat produit un bordereau d’envoi postal qui laisse à penser que le courrier a été envoyé ; toutefois, les mentions pré-imprimées de distribution n’ont qu’un caractère vaguement indicatif et seul le bordereau d’accusé réception retourné et signé permet de justifier de la réception effective de la convocation,
— il ne suffit pas au syndic d’envoyer la convocation en recommandé avec accusé de réception, et dans les délais, l’exigence étant que les copropriétaires la reçoivent,
— le syndic ne peut prouver que la convocation a été distribuée et l’assemblée générale litigieuse sera donc annulée pour ce motif.
Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA Agence centrale répondent que :
— contrairement à ce qu’ils croient pouvoir prétendre, Monsieur et Madame [M] ont bien réceptionné, le 1er septembre 2021, contre signature, la lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation à l’assemblée générale du 28 septembre suivant, ce qui est attesté par les pièces que les époux [M] versent eux-mêmes aux débats (le bordereau d’envoi du 31 août 2021 et le détail du suivi de l’envoi de la lettre RAR n° 2C157 664 2946 0 provenant du site internet de la poste, pièces des demandeurs n° 5 et 6),
— l’absence de production de l’accusé réception ne suffit pas à établir une absence de convocation, le suivi précité de la lettre RAR n° 2C 157 664 2946 0 permettant d’établir, au contraire, que cette convocation a bien été remise à l’un de ses deux destinataires contre signature et présentation d’une pièce d’identité,
— il n’échappera pas au tribunal que les époux [M] disposent de la lettre de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires et de ses annexes qu’ils versent aux débats.
***
Il résulte des dispositions de l’article 22 alinéa 2, et des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, que tous les copropriétaires doivent être convoqués à l’assemblée générale.
L’atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 25 janvier 2023, n° 19/14241).
Aux termes de l’article 64 du même décret « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
La preuve de la régularité de la convocation ne peut résulter que de la date de l’accusé de réception ou de l’émargement (Cass. Civ. 3ème, 23 janvier 1979, n° 77-15.315).
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndicat des copropriétaires à qui il appartient de se réserver la preuve de la notification et de sa date en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire (Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 chambre 2, 12 juin 2024, n° 20/17997 ; Cour d’appel de [Localité 6], 5ème chambre civile, 11 avril 2023, n° 19/06848).
En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que les demandeurs déclarent ne pas avoir reçu la convocation à l’assemblée générale litigieuse sans pour autant contester que cette dernière ait été convoquée dans le délai de 21 jours.
Il est produit au débat le bordereau de dépôt des lettres recommandées, au bureau de poste de [Localité 7] le 30 août 2021 (pièce n° 5 des demandeurs). Sur cette pièce, figurent :
— le nom et adresse des demandeurs qui ne contestent d’ailleurs pas l’adresse figurant sur ce bordereau,
— le numéro du recommandé attribué aux époux [M], soit le numéro 2C 157 664 2946 0.
Cette pièce permet d’attester que la convocation a été envoyée aux demandeurs. La convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2021 ainsi que le procès-verbal de cette assemblée générale, produits en pièces n° 3 et 4 par les demandeurs, mentionnent d’ailleurs l’envoi des convocations par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, il est produit un suivi d’envoi pour la lettre recommandée n° 2C 157 664 2946 0 qui retrace le parcours du courrier envoyé (pièce n° 6 des demandeurs). Il ressort de cette pièce que :
— « le courrier a été remis à la Poste par l’expéditeur » le 30 août 2021, ce qui corrobore les informations du bordereau de dépôt,
— le mardi 31 août 2021, le courrier « n’a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Une relivraison à l’adresse ou en point de retrait peut également être choisie avant minuit sur notre site internet »,
— le mercredi 1er septembre 2021, le courrier « est disponible en point de retrait. Il y sera conservé pendant 15 jours et sera remis au destinataire sur présentation d’une pièce d’identité »,
— le mercredi 1er septembre 2021, « votre courrier a été distribué à votre destinataire contre sa signature ».
Si l’accusé réception du courrier recommandé litigieux n’est pas produit, les éléments susmentionnés, régulièrement versés aux débats, sont en l’espèce suffisants pour démontrer que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse a bien été déposée à la Poste par le syndic et envoyée, puis remise à son destinataire, à savoir les époux [M], contre signature et sur présentation d’une carte d’identité le 1er septembre 2021.
Il est donc démontré la régularité de la convocation et la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2021 formée par les époux [M] sera rejetée.
II – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 22.1 à 22.4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 28 septembre 2021 formée par les époux [M]
Les époux [M] exposent que :
— leur courrier du 5 mai 2021 comporte deux parties : d’une part, une argumentation expliquant les tenants et les aboutissants des propositions de résolutions et, d’autre part, quatre propositions de résolutions,
— or, dans la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse, si les quatre propositions de résolutions sont reproduites, on ne trouve pas en annexe le courrier d’explications, indispensable pour permettre aux copropriétaires de voter en connaissance de cause, alors qu’il est annexé à la convocation le courrier du syndic en date du 22 décembre 2020,
— ce refus et cette absence d’annexion du courrier du 5 mai 2021 à la convocation justifient l’annulation des résolutions n° 22.1 à 22.4.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— conformément à la demande de Monsieur [D] [M], les quatre projets de résolutions, reproduits en annexe de sa lettre du 5 mai 2021, ont bien été portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 et mis aux votes des copropriétaires du [Adresse 6] avant d’être rejetés, comme ils l’avaient déjà été aux termes des assemblées générales ordinaires des années précédentes, peu important que sa lettre d’accompagnement n’ait pas été jointe aux pièces annexées à la convocation,
— en outre, Monsieur et Madame [M] ne peuvent sérieusement soutenir que les copropriétaires du [Adresse 6], du fait de l’absence de communication de cette lettre d’explications, auraient été empêchés de « voter en connaissance de cause », ces quatre résolutions étant parfaitement connues des copropriétaires pour avoir déjà fait l’objet à plusieurs reprises d’une mise aux votes et d’un rejet.
La société FONCIA Agence Centrale ne répond pas sur ce point.
***
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic porte à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblées les questions qui peuvent lui être notifiées « à tout moment » par un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical.
Le syndic a donc l’obligation de porter la question à l’ordre du jour de l’assemblée, et n’est pas juge de la valeur et de l’opportunité de la question. Toutefois, les observations personnelles d’un copropriétaire n’ont pas à être soumises au vote de l’assemblée dès lors qu’elles ne constituent pas de véritables questions (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 8 février 2023, n° 16/14167).
En l’espèce, les époux [M] sollicitent l’annulation des résolutions 22.1 à 22.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2021 en arguant que le courrier du 5 mai 2021 aux termes duquel ils sollicitaient l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse de quatre résolutions n’a pas été annexé à la convocation de cette assemblée générale des copropriétaires.
Il sera d’abord relevé que les résolutions dont il est demandé l’annulation sont les résolutions inscrites à l’ordre du jour à la demande des époux [M] aux termes de leur courrier du 5 mai 2021. Il n’est d’ailleurs pas discuté que les projets de résolutions soumis au syndic ont été inscrits par ce dernier à l’ordre du jour de l’assemblée litigieuse.
Ces résolutions discutées sont les suivantes :
— la résolution n° 22.1 : « Nomination d’un expert indépendant pour la vérification des comptes
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, et compte tenu de l’absence de réponses tangibles aux questions posées par les copropriétaires au syndic, décide de faire réaliser un audit complet des finances du syndicat des copropriétaires par un expert indépendant afin d’évaluer précisément l’état des finances de la copropriété, sur la base des états financiers de 2015 à 2020 »,
— la résolution n° 22.2 : « Autorisation d’ester en justice contre le syndic Foncia Chrétien
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner au syndicat des copropriétaires l’autorisation d’ester en justice à l’encontre du syndic le cabinet Foncia Chrétien, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée dans des fautes et/ou des abus à l’issue de l’audit des finances du syndicat des copropriétaires et des procédures judiciaires en cours d’instruction »,
— la résolution n° 22.3 : « Décision d’une assemblée générale extraordinaire pour proposer 3 contrats de syndic
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les 4 mois dans le but de présenter 3 candidatures de cabinets spécialisés dans la gestion du syndicat des copropriétaires, sur la base de l’audit des comptes du syndicat des copropriétaires. Cette assemblée générale extraordinaire procédera à l’élection d’un syndic présentant un plan de redressement crédible de la copropriété »,
— la résolution n° 22.4 : « Nomination d’un avocat spécialisé pour l’étude de la création d’un syndicat secondaire
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de demander à un avocat spécialisé en droit de la copropriété de soumettre une proposition au syndicat des copropriétaires présentant les modalités, les avantages et les inconvénients d’une solution visant à mettre en place un syndicat principal et un syndicat secondaire pour gérer la copropriété du [Adresse 7] ».
Dans le courrier adressé par les demandeurs au syndic et daté du 5 mai 2021, ces derniers indiquent en préambule avoir constaté et exprimé à plusieurs reprises depuis quatre ans des « irrégularités dans la gestion du syndicat des copropriétaires » et leur « insatisfaction concernant l’opacité et les irrégularités constatées » dans cette gestion.
Ensuite, ils exposent « trois principales sources d’insatisfaction » à savoir l’entretien de l’immeuble, la gestion financière du syndicat des copropriétaires et la gouvernance du syndicat des copropriétaires.
Chacun de ces trois points est constitué des observations et interrogations personnelles de Monsieur [M] qui ne sont donc ni de véritables questions au sens de l’article 10 susvisé, ni n’ont à être soumises au vote de l’assemblée dès lors qu’elles ne constituent pas de véritables questions.
Au surplus, il n’est pas démontré que l’annexion du courrier à la convocation aurait éclairé, d’une quelconque manière, les copropriétaires pour le vote des résolutions contestées.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01484 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYR4
De plus, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2019 que ces quatre mêmes résolutions avaient déjà été soumises au vote des copropriétaires, de sorte qu’ils étaient parfaitement informés de la teneur des demandes des époux [M].
Le syndic a donc respecté son obligation d’inscrire à l’ordre du jour les résolutions litigieuses et n’avait pas d’obligation d’annexer à la convocation le courrier du 5 mai 2021 des demandeurs ne comportant aucune explication particulière supplémentaire qui aurait été de nature à influer sur le vote des copropriétaires concernant lesdites résolutions, s’ils en avaient eu connaissance.
La demande d’annulation des résolutions n° 22.1 à 22.4 sera en conséquence rejetée.
III – Sur la demande indemnitaire formée par les époux [M]
Les époux [M] fondent leur demande indemnitaire sur l’article 1240 du code civil et indiquent avoir subi un préjudice non négligeable pour ne pas avoir été convoqués à une assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA Agence Centrale répondent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient subi un préjudice.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aux termes de leur assignation aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande d’indemnisation. En toute état de cause, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des défendeurs s’agissant de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2021.
Les demandeurs ne démontrent pas davantage l’existence d’un préjudice, dont la nature n’est pas précisée et qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Compte tenu de la solution du litige, le recours en garantie ainsi que la demande indemnitaire formés à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société FONCIA Agence Centrale, sont devenus sans objet.
IV – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01484 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYR4
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les époux [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidulm aux entiers dépens.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN.
Les époux [M] seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de débouter la société FONCIA Agence centrale de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus injustifié de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] de leur demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 28 septembre 2021,
Déboute Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] de leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 22.1 à 22.4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 28 septembre 2021,
Déboute Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] de l’intégralité de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] aux entiers dépens,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN,
Condamne Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D], [C], [V] [M] et Madame [P], [Z], [N] [H], épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute la société FONCIA Agence centrale de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière Le Président
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