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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 avr. 2026, n° 26/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me L. MAKOSSO
— La S.A. BNP PARIBAS
Copies exécutoires délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me L. MAKOSSO
— La S.A. BNP PARIBAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/02246 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2EP
N° de MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
Madame [B] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02246 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2EP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 juin 2021, Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] épouse [L], depuis divorcés, ont fait l’acquisition auprès de la société LAPLACE HENRY d’un appartement (lot n° 3), d’une cave (lot n° 28) et de deux places de stationnement (lot n° 32), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], à hauteur de la moitié indivis chacun, cette vente, en l’état futur d’achèvement, étant consentie pour le prix de 1.095.000,00 euros. L’acte de vente prévoyait que « le vendeur exécutera son obligation d’achever et livrer au plus tard le 30 juin 2022. ».
Pour financer l’acquisition de ce bien, les époux [L] ont souscrit, suivant acte sous seing privé du 30 mars 2021, un prêt d’un montant de 950.000,00 euros auprès de la société BNP PARIBAS, remboursable sur une durée de vingt-cinq ans, avec une période de différé d’amortissement du capital, au taux annuel fixe de 0,9 %.
Le chantier a pris du retard en raison, notamment, de la liquidation judiciaire de la société LAPLACE HENRY prononcée par jugement du 4 septembre 2024, ainsi que de malfaçons affectant les travaux.
Exposant être dans l’incapacité, dans l’attente de l’achèvement du chantier devant intervenir au plus tôt au 2ème trimestre 2027, de régler leur loyer respectif tout en assumant le remboursement des échéances du prêt s’élevant, à compter de juillet 2024, à 3.998,53 euros par mois, Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] ont, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, assigné, en référé, la société BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles L.313-44 et L.314-20 du code de la consommation :
— ordonner la suspension des obligations de remboursement des échéances du prêt immobilier jusqu’à l’achèvement de l’ensemble immobilier, sans intérêts, ainsi qu’à l’issue de la période de suspension, sa prolongation sur une période équivalente, sans pénalités, ni aggravation de leurs obligations,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de chaque partie.
À l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à personne, la société BNP PARIBAS, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, mais, par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 6 février 2026, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la demande, sous réserve du maintien du
paiement des intérêts contractuels et des cotisations de l’assurance du prêt.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’oralité des débats et le rejet des observations écrites de la défenderesse
Les articles 761 et 817 du code de procédure civile prévoient que, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, la procédure est orale.
Il en résulte qu’à l’exception des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, relatives à la demande de délais de paiement, les parties doivent comparaître pour présenter leurs demandes et observations oralement à l’audience et, qu’à défaut, leurs écrits ne peuvent qu’être rejetés.
En conséquence, le courrier adressé par la société BNP PARIBAS avant l’audience et qui n’a pas été soutenu oralement à l’audience – la défenderesse n’ayant pas comparu – sera rejeté.
Sur la demande de suspension des échéances du remboursement du prêt fondée sur l’article L.313-44 du code de la consommation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, sur lequel les demandeurs fondent leurs demandes, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe, au contraire, un différend, il peut prendre, uniquement, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. ».
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit, nécessairement, être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait, donc, être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence, afin d’en éviter les effets.
Aux termes de l’article L.313-44 du code de la consommation :
« Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. ».
En l’espèce, Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] justifient avoir contracté un prêt immobilier auprès de la société BNP PARIBAS pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, en l’état futur d’achèvement, avec une date de livraison contractuellement fixée au 30 juin 2022.
Il est établi par les pièces produites, notamment l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS du 2 avril 2024, l’extrait du registre national des entreprises du 20 janvier 2026 et les notes d’information du 25 novembre 2025 de la société DUCATEL, désignée en qualité de mandataire ad‘hoc par ordonnance du tribunal de commerce de PARIS du 9 août 2024, que le chantier de construction, ouvert le 5 août 2020, a été abandonné par la société SARDELLI en charge du gros œuvre et que la société DEPLACE HENRY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2024.
La société DUCATEL a, par ailleurs, mis en évidence un certain nombre de désordres, notamment en raison d’une erreur de conception au niveau des cotes retenues par l’architecte, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa conformité aux réglementations en vigueur, nécessitant le dépôt d’un permis de construire modificatif et des travaux complémentaires, le délai prévisionnel d’achèvement étant, désormais, fixé au 2ème trimestre 2027, sous réserve d’éventuels aléas techniques et/ou météorologiques.
Ainsi, il est justifié d’accidents affectant l’exécution du contrat de vente, en l’état futur d’achèvement, assimilé par la jurisprudence aux contrats visés par l’article L.312-19 du code de la consommation (Civ.
1ère, 9 décembre 2015, n° 14-29.960), et le constat de l’abandon de chantier par la société SARDELLI, ainsi que la mobilisation par les demandeurs de la garantie de livraison prévue à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, caractérisent l’existence d’un litige au sens du même article.
Les conditions posées par les articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile sont, également, réunies, en ce que Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] établissent, au vu du montant de leurs revenus et charges, ne pas être en mesure, à compter de juillet 2024, fin de la période de différé d’amortissement du capital, de régler les échéances du prêt passant de 972,18 euros à 3.998,53 euros par mois, alors qu’ils demeurent contraints d’exposer des frais relatifs à leur logement actuel du fait du retard pris dans la construction, ayant reporté la livraison du bien de cinq années, ce qui justifie l’urgence de leur demande et caractérise l’existence d’un dommage imminent.
Dès lors, eu égard à ces éléments et aux circonstances ci-dessus rappelées, la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution du prêt litigieux et du remboursement des intérêts dans les conditions précisées au dispositif, étant souligné que les demandeurs devront avertir la défenderesse, dans un délai de quinze jours, de la livraison du bien lorsque la construction en sera achevée.
Les primes d’assurance resteront dues pendant la période de suspension ainsi accordée.
Sur les mesures accessoires
Aucune partie n’étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] conserveront la charge de leurs dépens.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’existence d’un dommage imminent,
REJETONS les observations écrites de la société BNP PARIBAS,
ORDONNONS la suspension de l’exécution du prêt immobilier consenti le 30 mars 2021 par la société BNP PARIBAS à Monsieur [T] [L] et à Madame [B] [K] divorcée [L], jusqu’à la livraison de l’appartement (lot n° 3), de la cave (lot n° 28) et des deux places de stationnement (lot n° 32), situés dans l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 2],
ORDONNONS que les échéances, ainsi reportées, ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension,
DISONS que Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] devront continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit,
DISONS que Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] devront aviser, au plus tard dans un délai de quinze jours, la société BNP PARIBAS de la livraison du bien immobilier précité, lorsque la construction en sera achevée,
DISONS que le paiement des mensualités contractuelles sera repris à l’issue de la livraison du bien immobilier,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension, judiciairement autorisée, ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au F.I.C.P.,
LAISSONS à la charge de Monsieur [T] [L] et de Madame [B] [K] divorcée [L] les dépens d’instance,
RAPPELONS que Monsieur [T] [L] et Madame [B] [K] divorcée [L] devront notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02246 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2EP
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