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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5EQ
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[C] [R]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, Non comparant ni représenté
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Madame [Q] [W]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, Madame [C] [R] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), et d’obtention des cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 12 mai 2025 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50% et a reconnu la qualité de travailleur handicapé de la requérante jusqu’au 5 mai 2030.
Par décision du même jour, le Président du conseil départemental du Jura a rejeté les demandes de CMI au motif que la requérante ne remplissait pas les critères d’obtention de chacune de ces cartes.
Le 30 juin 2025, Madame [C] [R] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de refus d’attribution des CMI et de l’AAH.
Par décision du 7 octobre 2025, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.
Par décision même jour, le président du conseil départemental du Jura, a rejeté les demandes de Madame [C] [R] relatives à l’attribution des CMI.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 20 novembre 2025, Madame [C] [R] conteste ces décisions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [C] [R] a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 février 2026, et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité.
Elle soutient que les diverses pathologies dont elle souffre, et notamment des troubles du spectre de l’hypermobilité, polymyalgie rhumatismale, fibromyalgie, discopathie L5S1, endométriose profonde, névralgie d’Arnold et hernies cervicales, entraînent une grande fatigabilité et des douleurs intenses et permanentes qui affectent son état psychique. Elle dit suivre un traitement quotidien lourd avec prise en charge médicale et paramédicale hebdomadaire.
Elle fait en outre état de répercutions concrètes sur la vie quotidienne et domestique avec notamment des difficultés pour se déplacer à l’extérieur avec un périmètre de marche de 500 mètres et une aide humaine nécessaire, de même que pour la toilette et le déshabillage. Elle ajoute que les douleurs sont accentuées en position debout prolongée et qu’elle est aidée au quotidien par son conjoint et ses enfants pour les tâches domestiques et de vie quotidienne.
La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 3 février 2026, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.244-1 et son annexe 2-4, L.821- 1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
— Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,
— Rejeter la requête de Madame [C] [R].
La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente principalement des douleurs articulaires et musculaires de localisation et de durée variable dans le temps (fibromyalgie) et des douleurs épisodiques (tendinite hanche gauche, discopathies lombaires et endométriose) correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’elle demeure autonome pour tous les actes essentiels de l’existence.
Le président du conseil départemental du Jura, valablement représenté, a fait valoir ses écritures déposées au greffe le 6 février 2025, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.241-3 du code de l’action sociale et des familles et L.341-4 du code de la sécurité sociale de rejeter la requête de Madame [C] [R].
Le président du conseil départemental du Jura maintient les moyens de la décision de rejet, exposant que la requérante ne remplit les critères d’attribution des cartes de mobilité dont elle demande l’attribution, et notamment qu’elle n’est pas atteinte d’une incapacité supérieure à 80% rendant la station debout pénible.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [B], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [B], qui a procédé à l’examen médical sur pièce et de la requérante et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que :
« Discussion.
Madame [R] présente des polyalgies invalidantes mais sans limitation des amplitudes. Cet état s’est modifié depuis la demande d’AAH, compte tenu de la symptomatologie actuelles et de la prise en charge.
Conclusion.
L’invalidité est inférieure à 50% ».
Le médecin expert a estimé que la demande avait été formulée de manière prématurée par la requérante, au vu de l’aggravation récente de son état de santé et des bilans médicaux en cours.
Ces constations médicales confirment l’analyse retenue par la MDPH et la requérante ne produit aucun autre élément permettant de les remettre en cause, le tribunal, qui se place à la date de la demande pour statuer, rappelant que les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande et faisant état d’une aggravation de son état de santé ne peuvent pas être pris en compte. Il appartient à la requérante de formuler une nouvelle demande avec les éléments médicaux actualisés si elle l’estime nécessaire.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité de Madame [C] [R] au 1er avril 2025, comme étant inférieur à 50% et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’AAH.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
L’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale vise les personnes invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, et au vu de ce qui a été jugé s’agissant de l’attribution de l’AAH, la requérante ne remplit pas les conditions d’obtention de la CMI mention invalidité ou de la CMI mention priorité, puisque son taux d’incapacité est inférieur à 50% et qu’elle ne démontre pas, à la date de la demande, de la pénibilité de la station debout prolongée, le certificat médical joint à la demande ayant côté en « A » et « B » les items relatifs à sa capacité motrice et posturale.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [C] [R], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de Madame [C] [R] au 1er avril 2025, comme étant inférieur à 50%,
DEBOUTE Madame [C] [R] de ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
CONDAMNE Madame [C] [R] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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