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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 mai 2026, n° 24/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEM
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSES
Monsieur [T] [B]
Madame [K] [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEM
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] sont propriétaires des lots n°70 et 45 (appartement et cave) au sein d’un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 signifiés à personne physique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST a fait assigner M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4 413,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 03 septembre 2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— avec capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée, des pourparlers étant en cours. A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire a été appelée et retenue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST, et représenté par son conseil, fait valoir qu’un protocole d’accord a été signé le 05 janvier 2026, que la dette a diminué mais que l’accord n’a pas été intégralement respecté. Il sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées le 30 mars 2026 par lesquelles il réclame la condamnation des défendeurs à lui verser :
— 577,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 mars 2023 sur la somme de 2 237,56 euros et de l’assignation du 30 septembre 2024 sur la somme de 4 413, 30 euros,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— avec capitalisation des intérêts,
— 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Après y avoir été autorisé, le conseil du demandeur a adressé à la juridiction, le 22 avril 2026, une attestation de non recours concernant les procès-verbaux d’assemblées générales déjà produits par ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
— le relevé de propriété dont il ressort que les lots n°70 et 45 ont pour propriétaires indivis M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] (33/10 000 et 1/10 000) ;
— un relevé de compte individuel du 01 juillet 2022 au 26 mars 2026 ;
— les appels de charges, provisions, travaux à compter de juillet 2022 à mars 2026 et les relevés ;
— le contrat de syndic ;
— la mise en demeure du syndic du 05 août 2022 et sa relance du 07 septembre 2022 ;
— la sommation par commissaire de justice du 20 mars 2023 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et les attestations de non recours
— le protocole d’accord signé le 05 janvier 2026.
Le protocole d’accord convenu entre les parties stipulait que les défendeurs s’obligeaient à régler la somme de 2 028,21 euros au titre des appels de charges et travaux dus et la somme de 840 euros au titre des frais d’avocat par quatre versements de 676 euros, 840 euros, 676 euros et 676,21 euros les 22 janvier, 31 janvier, 22 février et 22 mars 2026.
Il ressort du décompte arrêté au 26 mars 2026 que le compte de copropriétaires de M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] est désormais débiteur de la somme de 577,39 euros, appels de charges et travaux du 24 mars 2026 inclus.
En application du protocole signé, ils ont payé les sommes de 676 euros, 676 euros et 677 euros respectivement les 22 janvier, 23 février et 24 mars 2026, aux dates convenues. Seule la somme de 840 euros au titre des frais d’avocat qui devait être réglée le 31 janvier 2026 n’a pas été payée.
Les défendeurs, ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que son exigibilité et ne produisent aucune preuve de paiements libératoires supplémentaires.
Par conséquent, ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 577,39 euros arrêtée au 24 mars 2026, au titre des appels de charges et travaux impayés.
Par ailleurs, le demandeur sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 mars 2023 sur la somme de 2 237,56 euros. Or les défendeurs ont réglé la somme de 1 000 euros le 23 mai 2023, 500 euros le 26 juin 2023 et 500 euros le 26 juillet 2023 de sorte qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, la dette visée à la sommation était éteinte au 26 juillet 2023 au regard de l’imputation de la somme de 350 euros de frais de constitution d’huissier qui ne constitue pas une dette au titre des appels de charges et travaux.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 jusqu’au 23 mai 2023 sur la somme de 1 887,56 euros, à compter du 23 mai 2023 jusqu’au 26 juin 2023 sur la somme de 887,56 euros, à compter du 26 juin 2023 jusqu’au 26 juillet 2023 sur la somme de 387,56 euros.
Le syndicat demandeur sollicite également le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2024 sur la somme de 4 413,30 euros. Toutefois, cette somme a été intégralement réglée et la dette désormais visée par voie de conclusions du 30 mars 2026 concerne des charges postérieures au 05 janvier 2026.
Par conséquent, M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 577,39 euros arrêtée au 24 mars 2026, au titre des appels de charges et travaux impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026.
Sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, si les manquements M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] ont pu perturber la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, il convient de tenir compte de ce qu’ils représentent une part peu importante de la copropriété, soit 34/10 000èmes, et qu’ils ont repris leurs règlements à l’issue de la sommation de payer puis après la délivrance de l’assignation et ont réduit la dette de 4 413,30 euros à 577,39 euros.
Ils seront de ce chef condamnés à verser la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. », sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le délai d’un an sera apprécié apprécié à compter du 30 septembre 2024 pour les intérêts légaux sur la somme réglée, à compter du 30 mars 2026 pour la dette au titre des charges et travaux et à compter du 29 mai 2026 pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST, les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 jusqu’au 23 mai 2023 sur la somme de 1 887,56 euros, à compter du 23 mai 2023 jusqu’au 26 juin 2023 sur la somme de 887,56 euros, à compter du 26 juin 2023 jusqu’au 26 juillet 2023 sur la somme de 387,56 euros ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST, la somme de 577,39 euros arrêtée au 24 mars 2026, au titre des appels de charges et travaux impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026 ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, le délai d’un an étant apprécié à compter du 30 septembre 2024 pour les intérêts légaux sur la somme réglée, à compter du 30 mars 2026 pour la dette au titre des charges et travaux et à compter du 29 mai 2026 pour les dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] aux dépens de la présente instance qui comprennent l’assignation et les actes postérieurs ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [K] [V] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST la somme de 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] EST du surplus de ses demandes ;
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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