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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 déc. 2025, n° 25/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03266 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDGQ
JUGEMENT du 02/12/2025
Société [Adresse 12]
C/
Madame [L] [A] [C] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Sophie MATEOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie MATEOS, Avocate au barreau de Melun
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [A] [C] [M]
chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 avril 2018, la SA d’HLM VILOGIA a loué à Mme [L] [M] et Mr [O] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 455,57 euros outre 224,93 euros de provision pour charges.
Par courrier du 30/05/2021 reçu le 03/06/2021, M. [O] [B] a informé son bailleur qu’il quittait les lieux.
Par courrier du 25/02/2023 reçu le 1er mars 2023, Mme [L] [M] a, à son tour, informé son bailleur de son départ dans un délai d’un mois.
Par un premier courrier recommandé en date du 16 mai 2024, la SA d’HLM VILOGIA a sommé la défenderesse de lui régler la somme de 2.549,52 euros au titre des impayés de loyers et des réparations locatives.
Par un second courrier recommandé en date du 22 janvier 2025, la SA d’HLM VILOGIA a de nouveau sommé la défenderesse de lui régler ladite somme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 juillet 2025, la SA d’HLM VILOGIA a fait assigner Mme [L] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la locataire à payer la somme de 2.069,52 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22/01/2025 sur la somme de 2.549,52 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer la somme de 913 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 sur la somme de 2.549,52 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la locataire à payer la somme de 433 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaires de justice, Mme [L] [M] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM VILOGIA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 juillet 2025, la dette locative de Mme [L] [M] s’élève à la somme de 1.636,52 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2023 et régularisation de charges 2021 inclus et dépôt de garantie déduit. Il y a lieu de débouter la demanderesse du surplus de sa demande, le poste « ass [Localité 11] 01/25 12/25 » pour la somme de 433 euros n’étant pas justifié.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de la somme de 1.636,52 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II – Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
La SA d’HLM VILOGIA sollicite à ce titre la somme de 913 euros sans autre précision se contentant de produire trois factures pour des travaux de peinture, de réfection de peinture murs et de mobiliers (meuble, évier, robinet, abattant WC, douchette avec flexible et siphon/vidange lavabo) pour un montant global de 2364,53 euros.
La locataire est restée cinq années dans les lieux.
A l’entrée dans les lieux, le logement est globalement dans un bon état d’usage et l’encadré « constat sanitaires » fait état d’éléments neufs ou en bon état. Il est par ailleurs notamment mentionné que plusieurs plinthes sont manquantes, certains murs sont abîmés.
Il résulte de l’état de sortie des lieux que le logement est globalement en bon état à l’exception de certains éléments.
Ainsi, en l’état des éléments dont le juge dispose et au regard de l’absence de précisions données sur la somme réclamée, il y a lieu de débouter la bailleresse de sa demande au titre des réparations locatives.
III – Sur la demande relative à la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire.
La résistance abusive se traduit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. C’est au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la SA d’HLM VILOGIA ne rapporte pas la preuve que Mme [L] [M] aurait agi dans l’intention de lui nuire. La SA d’HLM VILOGIA sera ainsi déboutée de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [M] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM VILOGIA et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [L] [M] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 433 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [M] à verser à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 1.636,52 euros (décompte en date du 02/07/2025 arrêté au 31/03/2025, mois d’avril 2023 inclus et dépôt de garantie déduit), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA d’HLM VILOGIA de sa demande au titre des réparations locatives, de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à verser à la SA d’HLM VILOGIA une somme de 433 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La Greffière, La Juge
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