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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00261
N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDN
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du
21 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 ayant déposé le mandat le 23 septembre 2025
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20 et Maître Guillaume BERTON, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 2 septembre 2009, la Sas […] a détenu un compte courant professionnel n° 56 dans les livres de la […], aux droits de laquelle vient la […] (ci-après dénommée la […]).
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, M. [L] [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire de tous engagements de la Sas […] dans la limite de 100 000 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2023, la […] a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la Sas […] et a invité la société à rembourser le solde débiteur sous 60 jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 21 décembre 2023 et 12 février 2024, la […] a mis en demeure la Sas […] de régler les sommes dues.
Selon offre émise le 11 mai 2020, acceptée le 12 mai 2020, la […] a consenti à la Sas […] un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 100 000 €.
Déplorant des impayés depuis le mois de décembre 2023, la […] a mis en demeure la Sas […] de régulariser l’impayé par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, avant de se prévaloir de la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024.
Selon acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, la […] a conclu avec la Sas […] un contrat de crédit-bail mobilier n°159313 portant sur une raineuse-plieuse Digifold Pro XL Morgana au prix de 30 000 € Ttc.
Déplorant des loyers impayés, la […] a mis en demeure la société […] de régler les sommes dues par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2023 et du 12 février 2024, avant de prononcer la résiliation du contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 février 2024.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 24 avril 2024, signifié le signifié les 2 et 14 mai 2024, la société […] a attrait la Sas […] et M. [L] [R] devant le présent tribunal aux fins, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
— condamner solidairement la Sas […] et M. [L] [R] à lui payer une somme de 100 144,44 € augmentée des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 27 février 2024 et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 100 000,00 € (cent mille euros) s’agissant de la caution,
— condamner la Sas […] à lui payer une somme de 64 421,28€ augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 27 février 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— condamner la Sas […] à lui payer une somme de 21 967,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’à règlement effectif,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement la Sas […] et M. [L] [R], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la Sas […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande de :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
A l’appui de ses demandes, la Sas […] soutient, pour l’essentiel :
— qu’il résulte de la jurisprudence que si la caution a un intérêt personnel dans l’affaire, comme tel est le cas en l’espèce puisque M. [R] a souscrit le cautionnement en sa qualité de dirigeant de la société […], le cautionnement devient commercial,
— qu’en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, la présente instance relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, la Sas […] et la […] étant des sociétés commerciales.
Suivant conclusions en date du 14 janvier 2026, la […] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer la demande de la Sas […] irrecevable,
— débouter la Sas […] de ses demandes,
— condamner la Sas […] et M. [L] [R] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident outre les entiers dépens.
— renvoyer l’affaire en mise en état.
Au soutien de ses prétentions, la […] fait valoir, au visa des articles 74, 122, 124 et 789 du code de procédure civile, en substance :
— que la Sas […] avait déjà conclu au fond lorsqu’elle a soulevé une exception d’incompétence qui est donc irrecevable à défaut d’avoir été soulevée in limine litis,
— qu’elle n’a aucun intérêt personnel à soulever l’incompétence de la juridiction, seul M. [R] y ayant un intérêt et alors qu’il ne forme pas une telle demande,
— que le cautionnement est un acte civil par nature et ne revêt un caractère commercial que lorsqu’un intérêt patrimonial actuel ou contemporain à la demande est demontré, la caution ne démontrant aucun intérêt patrimonial actuel.
M. [R] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 23 avril 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Sas […]
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence pour défaut de présentation in limine litis
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 74 du même code précise que l’exception d’incompétence doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, la défense au fond a pour objet de “faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit la prétention de l’adversaire”.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les parties ont déposé des conclusions conjointes le 1er avril 2025 aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2025.
Cette demande d’homologation, qui ne vise pas à examiner au fond la prétention de la […] et ne tend pas au rejet des demandes de cette dernière, ne saurait être assimilée à une défense au fond de sorte qu’elle n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction soulevée postérieurement par la Sas Cocktalis Intenational.
Par conséquent, la fin de non-recevoir pour défaut de présentation in limine litis de l’exception d’incompétence soulevée par la […] sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir de la Sas […]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée à la Sas […] à l’initiative de la […], celle-ci sollicite la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre du solde débiteur du compte courant.
Il est constant que la Sas […] est une société commerciale qui a donc intérêt à soulever l’incompétence matérielle de la juridiction saisie.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la […] sera rejetée.
Sur la compétence matérielle de la présente juridiction
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce, soit les chambres commerciales du tribunal judiciaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est constant que le cautionnement d’une dette commerciale, dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie (Cass. com., 11 janv. 1972, n° 70-13.390, Cass. com., 7 avr. 2004, n° 02-12.954) est un acte de commerce.
De surcroît, cet intérêt personnel est présumé lorsque la caution est aussi le dirigeant du débiteur cautionné (en ce sens, Cass ., com . 12 juin 2021, n° 98-105.10).
Le caractère commercial du cautionnement s’apprécie au moment de l’engagement de caution sans que celui-ci puisse être modifié dans l’hypothèse où la caution perd sa qualité de gérant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la convention de compte courant du 2 septembre 2009 et de l’acte de cautionnement du 2 juillet 2019, que M. [R] était, à la date de l’acte, associé majoritaire et président de la Sas […], sa qualité de digireant n’étant d’ailleurs pas contestée.
Il est donc établi qu’il disposait d’un intérêt personnel patrimonial au cautionnement consenti de sorte que l’acte de cautionnement a un caractère commercial, caractère qu’il conserve bien qu’au moment de l’assignation, M. [R] n’était plus ni président, ni associé de la société […].
Il s’en suit que le présent litige relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en application de l’article L.721-3 3° du code de commerce.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Les dépens et la demande formée par la […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des 83 et 84 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la […] ;
Déclarons la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente pour examiner le litige opposant la […] à M. [L] [R] et la Sas […] ;
Désignons la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse comme étant compétente pour connaître du présent litige ;
Disons qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;
Réservons la demande formée par la […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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