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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 22/10902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10902
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGPG
N° PARQUET : 22959
N° MINUTE :
Assignation du :
31 août 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0481, et par Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 15 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/10902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 août 2002 par M. [T] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [J] notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [J], se disant né le 3 septembre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation [Q], sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son grand-père paternel, [V] [J], né en 1945 [Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit le 3 septembre 1969 devant le juge d’instance du Havre une déclaration de nationalité en vertu de l’article 152 du code de la nationalité française, enregistrée le 2 décembre 1969 sous le n°8233/69, dossier n°6550DX69.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [T] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [T] [J] produit une copie, délivrée le 25 août 2022, de son acte de naissance sénégalais, qui indique qu’il est né le 3 septembre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), de [D] [J], né le 10 mai 1974 à [Localité 6] et de [R] [H], née le 21 juillet 1985 à [Localité 7] ; l’acte mentionne qu’il a été dressé le 30 juin 2017, à … heures … minutes, suivant jugement n°1415 du 29 mai 2017 du TIG (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cette copie en relevant qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, pourtant mention obligatoire et substantielle prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.
En réponse, le demandeur soutient que l’acte est dressé sur jugement d’autorisation d’inscription et comporte l’ensemble de mentions énoncées par la décision et ce conformément à l’article 87 alinéa 7 du code de la famille sénégalais ; que l’acte a mentionné comme déclarant ledit jugement et précise sa date et son numéro de sorte que l’acte de naissance produit par le demandeur a bien été établi conformément à la législation sénégalaise.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Dès lors, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire prévue par les textes sénégalais et elle doit donc figurer dans toute copie d’un acte d’état civil, à moins que le demandeur ne démontre que son acte de naissance a été rédigé dans les formes usitées du pays étranger.
Or le demandeur n’a produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas que la mention de l’heure de la déclaration de naissance n’est pas une mention substantielle en droit sénégalais dont l’omission n’entraîne pas l’irrégularité de l’acte.
Partant, l’acte de naissance du demandeur n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [T] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [T] [J] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [J], se disant né le 3 septembre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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